‹ De La Loi Cincia: De La Transcription Des DonationsChapitre 21 sur 35 · NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

NOTIONS HISTORIQUES

Caractère de la transcription des donations sous l'empire du Code.

La publicité des donations remonte au droit impérial romain. Elle fut introduite par le père du grand Constantin, Constance Chlore, qui exigea que les donations fussent insinuées, c'est-à-dire insérées dans les actes des magistrats.

Constantin dans la loi 25 C. de donationibus, détermina d’une façon précise les indications que le titre insinué devait contenir, exigeant spécialement le nom des parties avec la qualification de l’objet et du droit cédé : « jus ac rem et nomen donatoris » !

Dans la loi 34 C. h. t., Justinien ordonna l'insinuation des libéralités entre-vifs dépassant trois cents solides.

Puis modifiant sa propre législation, il fixa d’une façon définitive les règles de la publicité des donations dans la loi 36. p. 8, C. h, t.

Dans ce dernier état du droit, toute donation mobilière ou immobilière excédant cinq cents écus d’or doit être insinuée |

Le defaut d’insinuation anéantit la libéralité dans les limites de l’excédant : tout ce qui dépasse le taux fixé

doit, en pareil cas, être réputé non écrit, mais, jusqu’au chiffre légal, la donation conserve toute sa validité et toute sa force ! (1. 35 et 36 C. h. t.)

Il résulte évidemment des constitutions impériales précédemment citées que l’insinuation est dans le droit romain une formalité intrinsèque et essentielle, analogue à l'authenticité prescrite par notre code civil au titre des donations ; aussi la violation de cette formalité entraine-t-elle dans les limites indiquées une nullité absolue, proposable par le donateur lui-même : « Nam ubi non intervenit insinuatio, donator potest repetere res donatas ! » (Cujas ad lege ul. C. de jure dotium).

C’est donc l'intérêt du donateur qui a préoccupé la législation romaine ; c'est le donateur qu’elle a voulu protéger contre les libéralités honteuses ou inavouables, libéralités si préjudiciables non-seulement à l’intérêt privé des familles, mais encore à l'intérêt général de la société !

La preuve en est d'ailleurs très-palpable dans les exceptions apportées à la nécessité de l’insinuation!

Sont en effet dispensées de cette formalité les donations faite à l’empereur, celles quiontpour but le rachat des captifs, la réparation des ruines d’un incendie, toutes celles enfin qui ont des causes pieuses ou extrêmement favorables.

Le motif de la libéralité, voilà ce qui a fixé l'attention du législateur, et c’est pour écarter la donation craignant le grand jour qu'il a exigé dans l'intérêt même du donateur et dans un intérêt d'ordre publique la publicité des actes entre-vifs à titre gratuit !

Après l'invasion des barbares, l’insinuation continue d'être observée dans beaucoup de contrées de l'occident;

mais avec le régime féodal, elle perdit son importance partout où la tradition réelle était exigée pour la translation de ia propriété.

Plus tard, lorsque les fameuses clauses de saisinedessaisine eurent substitué la tradition feinte à la tradition réelle, lorsque le fait extérieur du nantissement cessa d'apprendre au public que les biens avaient changé de maître, l'utilité de l’insinuation apparut de nouveau.

Aussi François 1°r exigea-t-il par l'ordonnance de Villers-Cotterets, en 1539, que les donations fussent insinuées, prescription nécessaire que vinrent réitérer et fortifier plusieurs autres ordonnances, entre autres, celle de Moulins, du mois de février 1566 !

Toutefois les pays de nantissement, où la tradition solennelle était toujours observée, furent affranchis de l’insinuation, formalité absolument inutile après le fait matériel et public de la mise en possession.

L'interprétation des ordonnances successives qui avaient réglementé la publicité des donations ayant donné lieu à de nombreuses {controverses, l'ordonnance de 1731, par des décisions précises et définitives, vint trancher toutes ces difficultés.

D'après ces décisions, toutes libéralités entre-vifs, même rémunératoires ou mutuelles, ou à la charge de services ou de fondations, étaient soumises à la formalité de l’insinuation.

En étaient seules exceptées:

1° Les donations faites dans les contrats de mariage en ligne directe;

2° Les donations de choses mobilières, lorsqu'il y avait eu tradition réelle ou qu’elles n’excédaient pas la somme de mille livres une fois payée!

Ricard (Part I, n° 1084) nous donrnie deux des motifs qui ont imposé l’insinuation à notre ancien droit :

C'est d’abord la facilité de frauder les créanciers au moyen de ce que les possessions demeuraient incertaines ;

C’est ensuite les donations immenses auxquelles le secret donnait lieu.

Ajoutons un troisième motif rapporté par Pothier :

« Cette formalité, dit-il, a été aussi ordonnée en faveur des héritiers, de peur que l'ignorame de la donation ne pût les porter à accepter mal à propos la succession :* » (Introduction au titre XV de la coutume d'Orléans).

Ces trois motifs sont loin d’avoir, aux yeux de nos anciens jurisconsultes, la même importance : ainsi Pothier ne nous parle dans l'introduction au titre XV de la coutume d'Orléans que de l'intérêt des tiers et de l'intérêt des héritiers.

Ricard, il est vrai, en parlant des donations immenses, semble viser l'intérêt des donateurs; mais si l’on consulte l’art. 27 de l'ordonnance, qui défend au disposant d'opposer le défaut d’insinuation, on est obligé de donner aux paroles de Ricard une autre interprétation.

Selon nous, Ricard se préoccupe de l'intérêt publie, : qui repousse les donations immenses, lorsqu'elles sont dépourvues de motif légitime ou du moins avouable. Mais cet intérêt trouve complètement satisfaction dans une publicité dont le défaut sera opposable par les tiers intéressés sans l'être par le donateur lui-même; car on peut être sûr que le plus souvent le donataire aura soin de faire insinuer pour se préserver non plus d’un

repentir et d'une révocation directe, comme sous le droit romain, mais d'une révocation indirecte au moyen d'aliénations postérieures faites à des tiers qui, eux, auraient en main l'exception tirée du défaut d’insinuation; dès lors le donateur aura suffisamment àcraindre la publicité pour reculer devant une donation qu'il voudrait maintenir dans l'ombre !

L'insinuation était prescrite par l’art. 20 de l’ordonnance 4 peine de nullité, nullité déterminée par l’art. 27 dont voici les termes :

« Le défaut d’insinuation des donations qui y sont sujettes à peine de nullité pourra être opposé tant par les tiers acquéreurs et créanciers du donateur que par ses héritiers, donataires postérieurs ou légataires, et généralement par lous ceux qui y ont intérêt, autres néanmoins que le donateur. »

Il résulte donc des motifs donnés par les interprètes tout aussi bien que du texte de l'ordonnance qu'à la différence du droit romain, la nullité n’est pas opposable par le donateur lui-même, que son intérêt n’a pas été pris en considération, au moins d’une façon directe et spéciale, et enfin que l’insinuation de notre ancien droit ne constitue pas à proprement parler une formalité essentielle et constitutive de la donation valable inter partes indépendamment de toute publicité !

Ce dernier point, bien qu’assez délicat, nous paraît d'autant plus probable que l’insinuation pouvait être faite même après la mort du donateur et du donataire, à condition toutefois qu’elle eût lieu dans les délais:

Quatre mois à compter de la date de la donation,'pour les personnes et les biens qui sont dans le royaume,

Six mois pour ceux qui sont hors du royaume.

nee

Faite dans ces délais, l’insinuation avait un effet rétroactif au jour même de la donation ;

Faite après lesdits délais, elle n’était valable que si le donateur était encore vivant, et ne produisait d'effet que du jour de sa date !

Notons ici que l’insinuation se faisait au greffe des tribunaux.

Le droit intermédiaire n’abrogea pas l'ordonnance de 1731 ; tout au contraire il la maintint par plusieurs lois rendues les 6 et 7-11 septembre 1790, les 5-19 décembre de la même année, et enfin le 22frimaire an VII. Mais la loi du 11 brumaire de l’an VII ayant soumis sans distinction tous les actes translatifs de biens ou droits susceptibles d’hypothèque à la nécessité de la transcription, les libéralités entre-vifs se trouvèrent dès lors soumises à un double mode de publicité, l'insinuation, d’une part, en vertu de l'ordonnance de 1731, et,d’autre part, la transcription, en vertu de la loi nouvelle !

Identiques ou à peu près dans leurs résultats, ces deux formalités avaient cependant entre elles des différences qu'il importe de signaler et qui peuvent se ramener à quatre :

1° L'insinuation s’appliquait à toute espèce de biens, meubles ou immeubles ;

La transcription ne s'appliquait qu'aux immeubles, et encore pas à tous les immeubles, mais seulement aux biens et droits susceptibles d’hypothèque.

2 L’insinuation faite dans certains délais, avait, comme nous l'avons vu, un effet rétroactif ;

La transcription n’était soumise à aucun délai, mais elle ne produisait d'effet qu'à sa date, le législateur ayant pensé que la rétroactivité n'était point néces-

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