SENTE
saire, alors que généralement l'intérêt sera le meilleur stimulant pour la vigilance du donataire.
30 L'insinuation se faisait au greffe des Tribunaux, la transcription au bureau des hypothèques de l’arrondissement des biens.
4 Le défaut d'insinuation pouvait être opposé par les héritiers du donateur, et par les tiers intéressés, quels qu'ils fussent ;
Le défaut de transcription ne pouvait être opposé qu'aux tiers ayant contracté avec l’aliénateur et s'étant conformés aux dispositions prescrites par la loi de Brumaire (art. 26)!
Ainsi, la transcription du Droit intermédiaire laissait de côté, tout à la fois l'intérêt du donateur et celui de ses héritiers, pour ne se préoccuper que de l'inférêt des tiers contractants |!
Les rédacteurs du Code civil se trouvèrent en présence de deux législations parallèles sur la publicité des donations : frappés de ce double emploi, ou du moins de cettesorte de surabondance, certes, ils n’eurent pas même un instant l’idée que les donations pouvaient être tenues secrètes, mais ils pensèrent qu'un seul et unique système de publicité pourrait donner satisfaction complète aux intérêts qu'ils avaient à protéger.
L'embarras était de choisir ! |
La commission du gouvernement, dans son projet de l’an VIII, proposa le maintien de l’insinuation. (Art, 55, voy, Fenet, t. II p. 285).
Plus tard la section de législation du conseil d'Etat proposa de remplacer l’insinuation par la transcription, et évidemment la rédaction des articles 939 et suivants témoigne, au moins dans une certaine mesure, de cette intention.