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M. Tronchet se montra très-opposé à la suppression de l'ordonnance de 1731 : avec le régime de la transcription, disait-il, les héritiers se trouveraient forcés d'opter, les yeux fermés, entre l'acceptation ou la renonciation,; les tiers arriveraient difficilement au bout de leurs recherches dans les registres volumineux des hypothèques ; les donations mobilières avec réserve d’usufruit resteraient absolument inconnues ; en un mot, les effets de la transcription seraient beaucoup moins larges et moins étendus que les effets de l'insinuation ! (Locré, législ. civ. t. XI p. 211 et 212).
Mais de nombreuses réponses furent faites à M. Tronchet : « En prescrivant l’insinuation, dit M. Jollivet, l'ordonnance de 1731 ne s’est proposé que de rendre les donations publiques. Mais fa loi du 11 brumaire an VII a, dans les mêmes vues, ordonné la la transcription, et les donations y sont sujettes. Aussi dans beaucoup de départements on a été frappé de l'inutilité de l’insinualion, depuis que la transcription est devenue indispensable. » (Fenet, t. XII p. 360).
L'orateur du gouvernement, M. Bigot-Préameneu, exprime là même pensée dans l'exposé des motifs :
« Toute cette législation relative à la publicité des actes de donations entre-vifs est devenue inutile depuis que, par la loi qui s'exécute maintenant dans toute la France, non-seulement ces actes, mais encore toutes les autres aliénations d'immeubles, doivent être rendus publics par la transcription sur des registres ouverts à qui veut les consulter. L'objet de toutes les lois sur les insinuatlions sera donc entièrement rempli, en ordonnant que lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la
donation devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens seront situés ! » (Locré.t" V. p. 327).
Et M. Bigot-Préameneu explique ensuite que si on ne soumet pas à la transcription les donations mobilières, c'est que les meubles n'ont pas de suite, c'est qu’à leur égard la possession de bonne foi est le meilleur et le plus efficace de tous les titres!
En somme, que résulte-t-il des travaux préparatoires?
Deux points :
1: L'insinuation n’a pas éte maintenue, du moins quant au nom.
2° La transcription, obligatoire pour toute la France, remplace adéquatement l’insinuation;
Et c’est à cause de cette identité dans les effets, disent les adversaires de l’insinuation, que cette formalité particulière et inutile doit disparaître!
Mais voilà que les rédacteurs du code civil, dans les articles 939 à 943, ont réglementé d’une façon spéciale bien qu'un peu laconique la transcription des donations, et que la loi de brumaire relative au mode de translation de la propriété n’a pas été reproduite, mais tout au contraire abrogée par nos législateurs de 1804.
Et alors se pose pour nous le problème de savoir au juste le caractère de la transcription des donations sous l'empire du code, problème aussidifficile qu'important à résoudre,
Très-difficile en présence de l'incertitude dans laquelle nous laissent les travaux préparatoires et la supression de la loi de brumaire,
Très-important en présence du laconisme de nos
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articles et des doutes nombreux qu'il soulève, doutes qui ne peuvent disparaître qu'avec la détermination exacte de la nature de notre transcription!
Cette transcription doit-elle s’interpréter par les règles de l’insinuation et l’ordonnance de 1731;
Doit-elle suivre le sort de la loi de brumaire,
Ou bien constitue-t-elle un mode de publicité sui generis, avec une réglementation lui appartenant en propre;
Telle sont les trois questions qui se présentent, et qui diversement résolues, ont donné lieu aux trois systèmes que nous allons maintenant examiner.
D'après une première doctrine, la transcription des donations n’est, sous un autre nom. autre chose que l'insinuation de l’ancien droit.
La preuve en est dans les discussions au conseil d'Etat, dans les paroles des orateurs précédemment cités, paroles desquelles il résulte que si l’insinuation a été supprimée, c'est parce que la transcription devait la rendre inutile.
De là résulte que la transcription dont nous nous occupons doit produire, sauf restriction formelle, tous les effets de l’insinuation, notamment servir aux héritiers du donateur pour repousser les libéralités entrevifs non transerites !
Il est à remarquer d'ailleurs que dans l'exposé des motifs, M. Bigot Préameneu, adversaire déclaré de l’insinuation, prit soin cependant de faire ressortir l'utilité de la transcription pour les héritiers des donateurs.
(Malleville et Delaporte, art. 939; Demante, t. IV, n° 82, bis l: Mourlon, de la transcription t. II, n°° 424 et suivants).
D'après une seconde théorie à laquelle Toullier {V-
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235 à 240) et Vazeille (art. 941, n° 1)ont attaché leur nom, il ne peut y avoir aucun doute sur la suppression de l’insinuation, remplacée d’une façon formelle par la transcription, c. a. d, par le mode général da publicité établi par la loi du 11 brumaire de l'an VII pour les actes translatifs de biens susceptibles d’hypothèque.
Quel était le but évident du législateur, en abrogeant l'ordonnance de 1731, sinon de soumettre à un régime unique latranslation de propriété, que cette translation eût lieu pour une cause ou pour une autre, à titre gratuit ou à titre onéreux!
Dès lors il est évident que la transcription des donations édictée par nos articles 939 à 943 n’est qu’un cas spécial d'application de la loi de brumaire, et que cette transcription doit suivre les destinées ultérieures du principe général d’où elle émane, vivre de sa vie, mourir de sa mort, et reparaître à sa réapparition !
Par conséquent:
1° Jusqu'à la promulgation du titre des hypothèques, la transcription imposée aux donations immobilières à été celle de la loi de brumaire.
2 La loi de brumaire ayant été abrogée par le code, c'est alors la transcription du code qu’il faut suivre; en sorte que la transcription ne serait nécessaire dans les donations que comme elle l’est dans les autres contrats, c.a d. pour parvenir à la purge des hypothèques, et sans que son défaut empêchât la propriété de passer au donataire absolument et vis à vis de tous.
8° Enfin, depuis la promulgation de la loi du 23 mars 1855, qui a rétabli le principe de la loi de brumaire, la transcription des donations, redevenue nécessaire à la transmission de propriété erga omnes, doit être régie et expliquée par les principes de la loi nouvelle !
Ces deux premières théories nous paraissent contraires à la vérité !
Et d’abord, comment admettre que les législateurs, ayant à choisir entre l’insinuation et la transcription aient emprunté le nom de l’une de ces formalités pour y joindre les principes de l’autre?
Il y a plus: ce n’est évidemment pas de l’insinuation qu'il s’agit dans nos articles, car le mode de publicité qu'ils établissent ne s'applique point aux meubles; il n’a pas lieu au greffe des tribunaux, il ne lui est pas imparti de délai avec effet rétroactif.
On objecte les discussions au conseil d'Etat, desquelles il résulte que la transcription devait rendre inutile l’insinuation en la remplaçant adéquatement.
Mais, comme le dit très bien Marcadé, si l’on consulte attentivement les discours prononcés on voit qu'il ne s'agit point dans la pensée des orateurs d’une transcription nouvelle, calquée sur l’insinuation, et absolument identique, sauf la différence de nom, mais de l’ancienne transcription, organisée par la loi de brumaire « et ayant lieu sur tous les points de la République. »
On invoque encore l'autorité de M. Bigot-Préameneu, se préoccupant spécialement dans l'établissement du régime nouveau de l'intérêt des héritiers; mais l'intérêt des héritiers, nous le savons, n’est pas la seule différence qui séparât l’insinuation de la transcription.
Si le régime nouveau imposé aux libéralités entrevifs n’est pas l’ancienne insinuation il n’est pas davantage la transcription de la loi de brumaire, et c’est en vain que le second système cherche à ne voir dans nos art. 939 et suivants qu’un simple renvoi à cette législation du droit intermédiaire.
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Si le but du législateur avait été tout simplement de rattacher ainsi les donations à un système général et unique de publicité, pourquoi, au titre des obligations, dont l'effet est de transférer par elles-mêmes la propriété sous l'empire du Code, pourquoi au titre de la vente et de l'échange, pourquoi dans les articles 1138 et 1583, par exemple, le législateur n’a-t-il pas dit un mot de la transcription; pourquoi n’a-t-il pas rattaché comme les donations ces divers modes de transférer la propriété à un système général de publicité qui aurait vu le jour au titre des privilèges et hypothèques ?
Cette différence n’a et ne peut avoir qu’une explication : relativement à toutes ces conventions translatives de droits réels à titre onéreux, le législateur a voulu réserver la question en gardant le silence le plus absolu: «ils’est tu dans ces différentes matières pour les régler toutes en une fois par la règle générale et unique qu’il se proposait de porter plus tard (art. 2181 et suivants) pour tous les actes translatifs de propriété. »
Tout au contraire, relativement aux donations, nonseulement il les soumet d’une façon générale à la nécessité de la transcription, mais encore il règle expressément les formes et les effets de cette transcription, et il écrit à cet égard quatre articles, trop laconiques peut-être, mais enfin suffisant à établir les bases d’un système spécial, que nous ne pouvons rayer du titre des donations, alors que letitre des privilèges et hypothèques, qui pose des principes généraux absolument contraires sur le transfert des droits réels, ne contient pas un mot duquel on puisse induire
la moindre pensée d’abrogation de ce système spécial imposé par le législateur aux libéralités entre-vifs |
D'ailleurs, il ne faut pas oublier les précédents historiques: depuis troiscents ans, les donations étaient soumises à la publicité, ce qui n’avait lieu pour les autres contrats que depuis le droit intermédiaire; les traditions imposaient donc d’une façon spéciale cette publicité et le sort de notre transcription ne pouvait être lié à celui de la loi de brumaire. ;
La loi du 23 mars 1855 est d’ailleurs venue trancher toute difficulté à cet égard:
Car tout en rétablissant le système de la loi de brumaire, elle déclare dans son article 11 qu’elle ne déroge en rien aux dispositions du Code Napoléon relatives à la transcription des actes portant donation.
C'est donc que ces dispositions avaient leur existence propre et leurs règles particulières !
Ainsi l'avaient reconnu, même avant la loi de 1855 la jurisprudence et les auteurs les plus remarquables, notamment Duranton, t. VIIL, n° 502; Grenier, t. IT, n° 167; Marcadé, art. 939, n° 3; Troplong, des donat. et LESC LIEN ETS
Nous nous rallions donc complètement au troisième système, et nous emprunterons sa formule exacte à l'ouvrage qui sera pour nous le guide le plus précieux et le plus sûr dans l'étude très délicate que nous avons entreprise.
« Ce qui nous paraît vrai, dit M. Demolombe au livre II de son traité des Donations entre-vifs, c'est que la transeription des donations dans notre Code, bien qu'empruntée à la loi du 11 brumaire an VIT, n’en a pas moins constitué, dès l’origine, et n’a pas cessé de cons-