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tituer toujours une formalité qui n’est ni l’insinuation de l’ordonnance de 1731, ni la transcription de la loi de l’an VIT, mais une formalité sui generis, dont le Code a déterminé les effets d’une manière spéciale, notamment dans notre article 941. »
Malheureusement la réglementation de ce mode spécial de publicité est empreinte, dans le Code, d’un léger laconisme; et bien que nous soyons loin de trouver ses dispositions aussi incomplètes qu'elles l’ont paru à beaucoup de jurisconsultes, nous reconnaissons cependant que des doutes nombreux peuvent s'élever ; mais, selon nous, puisque on est ici en présence d'un mode spécial de publicité, pourvu d’une organisation particuculière, le moyen le plus rapide et le plus sûr de les faire évanouir est de s'attacher avec force dans le commentaire que nous allons aborder maintenant, aux termes mêmes de nos articles, du moins lorsqu'ils sont explicites !
Cette méthode en nous rapprochant par ses résultats des conséquences du premier système, nous mettra quelquefois en désaccord avec les partisans du point de départ que nous venons d'adopter en précisant le caractère de notre transcription. Cependant elle ne supprimera pas toute différence avec l’ancienne insinuation, loin de là, et nous croyons, du moins, grâce à elle, rester toujours logiques avec notre point de départ !
Quelles donations sont soumises à la transcription.
Nous venons de déterminer la nature de la transcription établie pour les donations par le Code civil ; nous avons maintenant à étudier en détail chacune des questions que soulève l'interprétation des textes relatifs à ce mode de publicité.
Le premier point qui se présente est de savoir quels caractères doit avoir la libéralité entre-vifs et sur quels biens elle doit porter pour être sujette à transcription.
Le texte de l’article 939 est, à cet égard, formel et précis : « Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques..., » nous dit-il.
Il faut donc :
1° Qu'il s'agisse d’une donation;
2° Que cette donation porte sur des biens susceptibles d'hypothèque.
La réunion de ces deux conditions est tout à la fois suffisante et nécessaire ; si l’une des deux manque, l'acte passé régulièrement entre les parties est valable sans Ja formalité de la transcription même à l'égard des tiers créanciers ou acquéreurs |
Assurément, il faut qu'il s'agisse d’une libéralité entre-vifs, d'une donation |
Mais nous n'avons pas à distinguer entre les diverses
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sortes de donations : Quelles soient pures et simples, à terme ou conditionnelles, ordinaires ou rémunératoires, pour causes pies et œuvres de charité, à charge de services ou de fondations, comme disait l’ordonnance de 1731 (art. 20), il n'importe aucunement, car l’art 939 ne fait entre elles aucune différence !
L'article 19 de l'ordonnance de 1731 exemptait de l’insinuation les libéralités par contrat de mariage, en ligne directe; car de pareilles libéralités sont en général plutôt des offices de piété ou l’acquittement d’une obligation naturelle que des donations proprement dites, et le contrat de mariage a, d’ailleurs, comme le mariage lui-même, dont il est l'accessoire, une publi-
cité qui lui est propre et qui peut le dispenser de la.
transcription.
Ces raisons, aujourd’hui comme autrefois, ne sont pas sans valeur, et la dernière surtout pourrait être invoquée avec une grande force depuis la loi du 10 Juillet 1850.
Mais aucune hésitation n’est possible, en présence des termes explicites de l’article 939; l'exception contenue dans l’article 19 de l'ordonnance, n'a pas été reproduite par le Code, et il faut décider aujourd’hui que les donations faites dans un contrat de mariage par les ascendants sont soumis à la formalité de la transcription. :
Très-bien, lorsqu'il s’agit d'une donation de biens présents ; mais la règle est-elle absolue et doit-on l’appliquer :
4o Aux gains de survie ;
20 Aux institutions contractuelles, c’est-à-dire aux donations de biens présents et à venir.