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3° Aux donations entre époux pendant le mariage ?
— L'article 21 de l'ordonnance dispensaît de la transcription les gains de noces et de survie « mais seulement dans les pays où ils sont en usage! »
Cette restriction qui s’inspirait de la jurisprudence antérieure des Parlemeuts nous donne la véritable pensée du législateur de 1731:
Toutes les fois qu'on était en présence, dans un contrat de mariage, d'une disposition ayant le caractère d’une simple convention matrimoniale ou d’un pacte de société plutôt que d’une libéralité pure et simple, toutes les fois que l’anéantissement d'une pareille disposition pour défaut de publicité aurait détruit l'harmonie et l'équilibre du contrat, l’insinuation cessait d’être nécessaire pour la transmission de propriété à l'égard des tiers !
Le Code civil est muet relativement aux gains de survie, mais la décision de l'interprète ne saurait être douteuse.
De deux choses l’une en effet :
Ou bien, il s’agit d’une véritable donation, et alors natre article 939 est applicable.
Ou bien la disposition contenue au contrat doit être considérée comme une simple convention matrimoniale, et alors, il n’y a pas lieu à la nécessité de la: transcription, par exemple, dans les hypothèses prévues par les articles 1516 et 1525, lorsque le régime de. communauté est modifié par un préciput conventionnel ou par l'inégalité dans le partage!
— La solution est plus difficile relativement aux institutions contractuelles.
D'éminents auteurs, notamment M. Troplong, pen-
sent qu’elles ne doivent pas tomber sous le coup de notre article 939.
Elles sont irrévocables, c’est vrai; mais enfin l'instituant conserve le droit d'aliéner à titre onéreux les biens compris dans la disposition et cette disposition, de même que le testament, ne s'applique en réalité qu'aux biens se trouvant dans la succession au moment du décès (art. 1082 et 1083).
Dans l’ancien Droit, Lebrun et Furgole étaient de cet avis et leur opinion, dit la théorie que nous avons l'honneur d’exposer, aujourd’hui encore doit être suivie, sans tenir compte de l'avis contraire, émis par Ricard, « cet auteur que l’on trouve si souvent en défaut », à en croire M. Troplong.
Cependant, nous partageons sous l’empire du Code, l'opinion soutenue par Ricard sous l'empire de l'ordonnance, et, en présence des textes et des prin-
cipes, nous la partageons avec la plus entière conviction.
En effet :
1° Aux termes de l’article 893, on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que de deux façons, par donation entre-vifs ou par testament.
L'institution contractuelle est une donation ou un testament, mais non pas l’un et l'autre tout à la fois ; il n’y a pas, à notre connaissance du moins, entre ces deux classes de dispositions, une autre classe de libéralités d’une nature mixte et intermédiaire, telles que les donations à cause de mort en Droit romain.
Il faut donc choisir :
Or, l’article 1082 qui traite des institutions contractuelles est au titre même des donations et c’est sous
le nom de donations qu'il désigne les libéralités de biens présents et à venir par contrat de mariage.
Vous dites que l'institution contractuelle se rapproche du testament.
Par quelques-uns de ses effets, soit!
Comme le testament, l'institution contractuelle n’obtient toute son efficacité qu'à l'ouverture de la succession ; mais à la différence du testament, elle produit de la façon la plus irrévocable certains effets pendant la vie même du disposant, elle a pour résultat de lui lier les mains dans une certaine mesure, et, ce qu'il est important de noter, elle ne peut prendre naissance que dans un contrat solennel et authentique.
L'institution contractuelle n’est donc pas un testament, mais une véritable donation que le texte général de l’articie 939 ne permet pas d'enlever à la nécessité de la transcription.
Et pourquoi, d'ailleurs, serait-elle dispensée de cette formalité ?
Aux termes de l’article 1083, l’instituant ne peut plus disposer à titre gratuit des biens compris dans la libéralité.
Les tiers acquéreurs à titre onéreux, ainsi que les créanciers, sont à l’abri, quoi qu'il arrive ; ils peuvent, en toute sécurité, contracter avec l’instituant, mais, on le voit, il n’en est pas ainsi des donataires ou légataires postérieurs.
Or leur intérêt, moins favorable il est vrai que celui des créanciers ou acquéreurs à titre onéreux, mérite cependant d'être pris en considération, foi et sécurité sont dues même aux contrats à titre gratuit, et nous verrons plus tard que le défaut de transcription peut
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être opposé même par les donataires et légataires.
Le législateur devait se préoccuper et s’est préoccupé en notre matière des ayants-cause à titre gratuit, et dès lors soumettre à la transcription les institutions contractuelles, qui enlèvent au disposant le droit de se dépouiller ultérieurement en faveur d’autres donataires ou légataires.
— Par la même raison et pour une raison plus puissante encore et plus générale, puisque les donations entre époux saisissent absolument le donataire et enlèvent la propriété au donateur, nous devons décider que ces donations, bien qu’essentiellement révocables aux termes de l’article 1096, doivent cependant être transcrites pour être opposables aux tiers.
Que si la donation est révoquée, cette révocation devra être transcrite, ou du moins mention de la révocation devra être faite en marge de la transcription de la donation |
— Pourrait-il y avoir un doute relativement aux partages d’ascendants faits dans la forme des donations entre-vifs ?
L'article 1076 ré£soud à lui seul toute difficulté.
Aux termes de cet article, un partage entre-vifs ne peut avoir pour objet que des biens présents et il doit être fait avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs.
L'article 939 exprime l'une de ces formalités; les partages d'ascendants accomplis par voie de donation sont donc soumis à son empire !
(Merlin, Répert., Partage d’ascendants, n° 13; Duranton, t, IX, n° 624, 625; Troplong, t. IV, n° 2038; Demolombe, Donations entre-vifs et testaments : t. III, n° 258; t. VI, n° 277;
— Quant aux libéralités déguisées sons la forme d’un contrat onéreux, nous pensons qu'aux yeux du législateurs de 1804 ces libéralités n’ont aucune existence juridique; mais puisqu’une jurisprudence aujourd’hui définitive les considère comme valables, la question se pose de savoir si elles doivent êtres transcrites en vertu de l’art. 939 du Code Napoléon.
La négative nous paraït évidente: car le texte de cet article surtout en le rapprochant du texte de l’article 931 montre à première lecture que la transcription dont il s'occupe n’a trait qu'aux actes authentiques portant régulièrement donation dans les formes prescrites par la loi.
D'ailleurs la jurisprudence en permettant aux donations déguisées d'emprunter le nom et la forme d’un contrat à titre onéreux, leur permet par cela même de produire l'effet translatif de propriété de la même façon et sous les mêmes conditions que ces contrats, c. a. d. sans la publicité qui résulte de la transcription.
La même décision s'applique évidemment par identité de motifs aux donations indirectes, telles que les renonciations in favorem !
B. Il faut donc que le contrat soit véritablement une donation; mais nous l’avons dit précédemment, cela ne suffit pas. Il faut, dit l’article 939 que ce soit « une donation de biens susceplibles d'hypothèques ! »
Telle était aussi la condition écrite dans l’article 26 de la loi du 11 brumaire an VII, aux termes duquel la transcription n’était requise que pour « les actes translatifs de biens et droits susceptibles d’hypothèques! »
Il est à remarquer que la loi de brumaire, absolument
comme le code civil, énumère limitativement les biens susceptibles d’hypothèques !
La pensée du législateur n’est donc pas douteuse:
Toute donation de biens mobiliers est exempte de la transcription; la donation de biens immobiliers seule y est soumise, et encore faut-il que ces biens soient susceptibles d’hypothèque !
Si toute donation de biens immoblliers, quels qu’ils fussent, était sujette à transcription, non-seulement les termes dont le législateur s’est servi constitueraient une ‘ périphrase inutile et par conséquent vicieuse, mais ils seraient encore d’une inexactitude manifeste en présence de l’énumération essentiellement limitative de l’article 2448.
Or aux termes de cet article, sont seuls susceptibles d'hypothèque :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles.
2" L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
Mais, en vertu de lois spéciales peuvent encore être hypothéqués,
Les actions de la Banque de France immobilisées;
Les actions des canaux d'Orléans et du Loing;
Et le droit de superficie; ;
Et, en vertu d’une jurisprudence constante, le droit d'emphytéose.
Par conséquent, doivent seules être transcrites les donations ayant pour objet ces sortes de biens!
— Cependant quelques doutes se sont élevés relativement aux donations de servitudes ou services fonciers
etaux donations de droits d'usage sur les immeubles ou d'habitation.