‹ De La Loi Cincia: De La Transcription Des DonationsChapitre 3 sur 35 · PRE · texte numérisé non relu

PRE

Orilne peut y avoir aucun doute sur le but cherché par le tribun Cineius, si l'on consulte les annales de Tacite ou les lettres de Piine le jeune. Le texte de Tacite précédemment cité n'a pas besoin de commentaire et au

esoin ce commentaire nous serait fourni par l'exposé des motifs du consul Silius, demandant au sénat romain, sous l’empereur Claude, le rétablissement dela loi Gincia tombée en désuétude. Silius déclare nettement que les suffrages de la postérité sont la scule récompensedigne de l’éloquence, la seule, par conséquent, qui lui soit permise. |

La loi Cincia que Silius veut remette en vigueur avait donc pour but évident de supprimer les donations rémunératoires envers les avocats: la sanction corrélative à ce but, c’est non mo'ns évidemment la nullité du contrat !

Comment, d’ailleurs, les historiens et les philosophes qui parlent si souvent de la loi CGincia relativement au barreau auraient-1ls omis &e nous signaler une particularité qui aurait eu pour résultet direct d'annuler cette prohibition qu'ils invoquent à tout moment et que les conseillers des empereurs cherchent à rétablir.

Ainsi donc, même en admettant que la loi Cincia fût restée une loi imparfaite dans ses dispositions sur le taux des donations en général, opinion aujourd'hui à peu prèsunanimement abandonnée, il ne faudrait rien en conclure sur la caractère de cette loi dans ses dispositions relatives aux avocats, et ici, l'existence de la sanction ne saurait être mise en doute.

Maintenant que nous connaissons la prohibition, sa portée ct sa sanction, recherchons les motifs du législa-

ue (]

teur, apparents ou secrets, et le sort réservé dans l'avenir à ses dispositions.

Dans l'origine, le barreau tait à Rome une occupation essentiellement aristocratique, peu soucieuse par conséquent d’une rémunération pécuniaire. La connaissance du droit, soigneusement réservée par les pontifes et les patriciens, n'était à leurs yeux qu'un puissant moyen d'influence politique et d'action gouvernementale. Pour les jurisconsultes d'alors, le chemin du forum n'était pas celui qui mène à la richesse, mais celui qui conduit, rapide et sûr, aux plus grands honneurs et aux plus hautes fonctions de la République. Fiers de leurs talents et de leur science autant que de leur origine et de leur noblesse, ils n’étudiaient et ne disaient le droit, que dans ce double but : gouverner les Romains, euxmêmes en train de conquérir le monde, ettransmettre à travers les âges, à leur famille ct à la postérité. un nom illustre entre tous !

Mais avec la communication de la science du droit aux familles plébéiennes, avec l'accroissement de la richesse et du luxe, des désirs et des besoins, la théorie des honoraires commenga à se faire jour, et elle ne tarda pas à être mise en pratique par beaucoup d'avocats.

Assurément en France, surtout à notre époque, où les grandes fortunes patrimoniales deviennent de plus en rares, personne ne songerait à récditer la loi Cincia, et à exiger du barreau un complet désintéressement. Pourquoi, en définitive, l'avocat ne verrait il pas ses services récompensés aussi bien que tous ceux qui s’occupent à n'importe quel titre des affaires d'autrui?

Mais, chez nous, il ne faut pas l'oublier. si les règlements de l'ordre, appuyés sur de sévères traditions,

n'interdisent pas les conventions pécuniaires entre le client et son défenseur, ils prennent grand soin d’enlever à ces conventions toute idée de contrainte ou de coërcition judiciaire, et ils leur conservent ainsi la noblesse qui convient à la nature des services rendus par l’avocat, services basés tant sur le talent et les aptitudes personnelles que sur le travail et les efforts les plus consciencieux, à ce double titre, services illimités et absolument hors de prix.

Le barreau romain, loin de présenter les mêmes garanties, manquait d'institutions rigoureuses et précises s'imposant à tous ses membres avec l'autorité d'une loi de famille, sous la sanction toujours impartiale et juste autant que paternelle et modérée des décisions d’un conseil de l’ordre. :

Faut-il dès lors s'étonner qu’une fois la demande d'honoraires admise par l’usage, des abus se fussent produits, alors que rien ne venait réprimer d'une façon positive la tendance à l’avarice, naturelle au peuple romain, et la propension au luxe prise rapidement au milieu des richesses des peuples vaincus ?

Je ne crois pas, certes, que les sujets de plaintes contre le barreau fussent aussi graves au sixième siècle qu'à l'époque de Claude, où le rétablissement de la loi Cincia était réclamé avec tant de force par le Consul Silius; je ne crois pas qu'ils fussent nombreux les avocats suscitant de mauvais procès pour toucher quand même des honoraires ; je ne crois pas qu'ils fussent nombreux les Silius et les Nominatus, se faisant donner tout d’abord une forte provision, et trahissant ensuite leurs clients où refusant de les défendre ; je pense, au contraire, pour l'honneur du barreau romain, illustré

ERT ee

par tant de talents et de vertus, qu'il ne faut transporter l'exposé des motifs du Consul Silius que sous béncfice d'inventaire dans la recherche des causes de la loi Cincia, et que les faits rapportés par lui, dignes de la corruption de l'empire romain, durent être très-exceptionnels dans les cinq ou six premiers siècles de Rome.

Oh, je veux bien qne même à cette époque quelques avocats aient perdu le sentiment de leur responsabilité, qu'ils aient apporté des négligences dans l'étude des procès qui leur étaient remis, qu'ils aient montré, enfin, sur la question des honoraires des exigences trop considérables ; je veux bien surtout que le tribun Gincius ou le grand Fabius aient parlé longuement au peuple des anciens orateurs qui regardaient les suffrages de la postérité comme le plus digne prix de l'éloquence, « Véterum oratorum exempla referens, qui famam im posteros præmia cloquentiæ cogitavissent pulcherrima !»

Mais en vérité, tous ces motifs. dont il ne faut pas s'exagérer la portée au sixième siècle de Rome, tous ces motifs même réunis ne peuvent m'expliquer la disposition si absolue et si rigoureuse de la loi Cincia, violant un principe d'équité manifeste, à savoir, que toute peine doit être récompensée, et que la récompense doit être en proportion du labeur et du service.

Assurément il y a dans cette loi un but caché, un mouif secret, très-probablement un motif de politique intérieure, une rusei de guerre entre patriciens et pléhélens. (

Il est un fait digne de remarque dans la lutte séculaire à Rome des deux classes de citoyens: chaque fois que la plèbe a fait une conquête, l'aristocratie, vain-

cue, cherche à tirer parti de sa défaite, et, par un détour habile, à en atténuer ou même à en supprimer les conséquences.

Ainsi les plébéiens obtiennent-ils l'accès au consulat : presque immédiatement sous prétetexte que les consuls, avec l’accroissement du nombre des citoyens, ne peuvent plus remplir toutes les fonctions de leur charge, les patriciens font détacher du consulat la préture, c'est-à-dire le pouvoir de rendre la justice, et les plébéiens, retardés dans leur marche envahissante, devront par de nouveaux efforts conquérir la préture, comme ils ont conquis le consulat.

Or, avant l’époque de la loïlGincia, l’apparition des plébéiens au barreau ne peut être mise en doute, et la fortune des nouveaux venus s’accommodait des honoraires; disons plus, ils en avaient besoin, non pour vivre assurément, mais pour rivaliser de luxe ct d'influence avec les patriciens, pour parvenir à l'aristocratie de la fortune, qui depuis l'institution des centuries par Servius Tullius s'était peu à peu mêlée et fondue avec l’aristocratie de naissance, pour acquérir enfin le degré de richesse qui, depuis la loi Ovinia, rendue l'an 402 de Rome, permettait aux plébéiens choisis par les censeurs de siéger au Sénat parmi les patriciens.

Evidemment c'étaient ces nouveaux venus, ces aspirants au Sénat, ces futurs magistrats, qui, sous forme de donations rémunératoires, levaient sur le peuple de véritables impôts ! (Tite, Live, Livre 34, p. 4).

Voilà donc les plébéiens au barreau, s’enrichissant par la voie des honoraires aux dépens d'un peuple de clients mécontent et disposé à réagir!

Pourquoi les patricions, si habiles dans ladmi-

nistration et dans la lutte, ne reculant que pas à pas devant la conquête plébéienne, auraient-ils négligé une pareille occasion de reprendre quelque peu du terrain perdu !

Et alors, par uu moyen on par un autre, profitant de sa vénalité ou de son indignation contre les abus, ils gagnent le tribun Cincius à la cause de la suppression des honoraires ; le grand Fabius, chargé d'ans et de gloire, appuie la proposition du tribun de sa parole éloquente et de son immense autorité; aucune voix dans le peuple n'ose s'élever contre une disposition qui frappe en apparence les patriciens eux-mêmes ; la loi est votée, et ceux-là seuls peuvent rester au barreau que leur fortune et leur naissance mettent complètement au-dessus de toute préoccupation pécuniaire.

Ainsi, la classe dirigeante, par le moyen d'un plébiscite, obtient un double résultat :

1° Les classes moins riches, perdant l'accès au barreau, perdront considérablement de leur influence.

2° Ceux qui concourent à l'œuvre de la justice cesseront de pressurer le peuple par des tributs et des impôts.

De ces deux motifs, le premier, particulier à la période de lutte où nous nous trouvons, devait, à cause de sa nature même, rester dans l'ombre, tandis que le second, plus général et très-avouable, devait être le motif mis en avant à toutes les époques, non-seulement par les contemporains de la loi Cincia, mais encore par les Conseillers des Empereurs, alors que la lutte entre les deux classes de citoyens est finie, et que les plébéiens ont trouvé la satisfaction de leurs tendances égalitaires sous le triste niveau de la servitude impériale.

cn 4 —4

La lutte entre la classe dirigeante et la classse voisine d’elle par le Gens, telle est donc, selon nous, la véritable cause de cette prohibition absolue, si peu motivée en équité, et semblant, comme le dit très-exactement le savant inspecteur général des facultés de droit, M. Accarias, n'avoir été faite que pour être violée.

Naturellement, elle tomba peu à peu dans la désuétude et presque dans l'oubli.

Cependant, des faits d’une gravité exceptionnelle, signalés sous le règne de Claude, par le Consul Silius, réveillèrent l'attention des Sénateurs, et une discussion très-intéressante et très animée s’éleva au sein de cette assemblée.

Sillus invoqua en faveur dela prohibition la plupart dss arguments que nous avons déjà eu l’occasion de signaler. Mais ses adversaires lui répondirent, nons sans raison, que l’avocat qui a sacrifié le temps et les efforts de sa jeunesse, et peut-être son modeste avoir, à l’étude consciencieuse des lois, était en droit de réclamer à ses clients le prix de ses labeurs et de ses services ; en vérité, le client a-t-il le droit de compter avec l’avocat, dont les veilles et l’éloquence lui ont peut être conservé la fortune, l'honneur ou la vie ?

Claude prit un moyen terme, et sans interdire les honoraires, il en fixa le taux maximum à 10.000 sesterces (environ 2000 francs), que l'avocat ne pouvait ni toucher, ni se faire promettre d'avance: « Peractis tamen negotiis, permittebatur pecuniam dumtaxat, decem millium dare! » (Pline le Jeune, Epistolæ V. Lettres, 4, 14, et 21).

Mais les lettres de Pline-le-Jeune, qui vivait sous

Trajan, semblent bien indiquer que les prescriptions de "Claude furent encore, quelquefois enfreintes : témoin Nominatus, recevant de l'argent des Vicentins, et refusant de les défendre ! témoins encore les édits de Néron, et de Trajan, obligés de renouveler les prescriptions de Claude !

Enfin, nous trouvons un rescrit de Septime-Sévère et de Caracalla (L. 1, p. 12. D. de extraord. cognit), qui nous donne le dernier mot de la législation romaine sur la prohibition bizarre que nous venons d'étudier :

« La promesse d'honoraires faite avant ou pendant le procès ne peut donner lieu à une action; faite après, elle est efficace et elle pourra donner lieu à une cognitio extraordinaria.

Mais si l'avocat a reçu une provision, cette provision doit entrer en ligne de compte et s’absorber dans la somme promise, laquelle ne doit pas dépasser cent pièces d’or! »

Sous Justinien. il n’est plus question de la prohibition que nous venons d'étudier, prohibition qu'il fallait, malgré les atténuations considérables de Claude, renouveler sans cesse, puisqu'elle était sans cesse abrogée par la coutume, d'accord avec la justice et la raison !

Page 1