CHAPITRE II
Des personnes exceptées par la loi Cincia.
Outre la prohibition que nous venons d'étudier dans le chapitre précédent, prohibition simplement relative aux honoraires du barreau, la loi Cincia contenait d’autres dispositions plus importantes ayant pour objet les donations en général.
Sans considérer la nature de la donation, notre plébiscite envisageait les personnes contractantes et les divisait en deux grandes classes :
Les unes, qu'il appelait les personnes exceptées (personæ exceptæ) et auxquelles il faisait une situation à part.
Les autres qui, n'étant pas exceptées, faisaient l’objet de ses dispositions restrictives.
Les fragments du Vatican nous énumèrent d’une façon complète et limitative les personnes exceptées. Nous verrons d’abord cette énumération, puis la situation des personnes qu’elle comprend, et enfin les causes de leur situation privilégiée.
l. Enumération des personnes exceptées.
Un texte du jurisconsulte Paul, reproduit par les fragments du Vatican dans les paragraphes 298 à 310, nous donne cette énumération.
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Sont exceptés, d’abord les cognats jusqu’au degré de cousin issu de germain. « Mais, nous dit le texte, il n’y a que cinq degrés pleins compris dans l'exception, et une seule personne du sixième, le cousin issu de germain. » Que faut-il entendre par là? Selon nous, ces expressions peu claires et peu compréhensibles veulent dire que les cousins issus de germains sont soumis entre eux aux interdictions ou plutôt aux entraves de la loi Cincia, mais non le cousin germain vis à vis des enfants issus de son cousin germain et réciproquement.
Cette proximité du degré n'est pas exigée d’une façon absolue, et pour les degrés plus éloignés deux conditions suffisent :
1° Que le donateur soit cognat du donataire.
2° Que l'un des contractants soit sous la puissance d’un cognat, au degré indiqué, de l’autre contractant, ou qu’il l’ait lui-même sous sa puissance.
A côté des parents viennent dans la catégorie des personnes exceptées les alliés en ligne directe, beau-fils et belle-fille, parâtre et marâtre, beau-père et bellemère, gendre et bru!
Puis le fiancé et la fiancée, le mari et la femme!
La loi Cincia, confirmée d’ailleurs à cet égard par un rescrit d'Antonin le Pieux, n’applique l'exception qu'aux personnes alliées au moment même de la donation; elle exige donc que le lien constitutif de l'alliance ait été formé !
Mais un doute peut s'élever sur le point de savoir si notre loi considère encore comme alliés ceux entre lesquels le lien constitutif de l'alliance s’est brisé.
Le texte ne s’expliquant pas, on doit résoudre la
question par les principes généraux qui gouvernent l'alliance envisagée au point de vue des empêchements de mariage ; et il est constant que dans la législation romaine l'alliance survit juridiquemert à la disparition de la personne qui l'avait produite.
Peu importe donc que le lien soit brisé ; l'affection entre alliés peut et doit lui survivre. N'oublions pas d’ailleurs que la loi Cincia est restrictive de la liberté des conventions, etque ses restrictions disparaissent, comme nous l’avons déjà dit et comme nous allons le voir encore, partout où l'affection présumée du donateur pour le donataire explique et légitime la donation.
La loi Gincia excepte le mari et la femme; mais pourquoi cette exception, puisque la donation entre époux était nulle; qu'était-il besoin d’affranchir d’un taux déterminé une donation qui ne pouvait exister ni produire aucun effet?
Deux explications se présentent :
Ou bien la prohibition des donations entre époux n'existait pas encore à l’époque où fut rendue la loi Cincia, et cette explication est très-plausible ; car la loi 1. D. de donat inter virum et uxorem nous dit que c’est par la coutume, après la loi des XII Tables par conséquent, longtemps après peut-être, que s’introduisit peu à peu cette prohibition;
Ou bien notre exception s'applique aux donations à cause de mort qui demeurèrent permises entre époux. (Loi 9 D. eodem titulo).
Entre ces deux hypothèses, il est fort difficile de choisir, mais nous n'avons pas à le faire ici, puisque l’une et l’autre motivent et expliquent également bien le texte de notre loi!
Parmi les personnes exceptées les fragments du Vatican citent encore :
Le tuteur, qui peut donner in infinitum à son pupille, mais sans que la loi Cincia admette ici de réciprocité,
La femme qui, pour cause de dot, peut toujours recevoir de son cognat ou de sa cognate, à quelque degré qu’il soient.
Le patron, qui peut recevoir de son affranchi et réciproquement.
Mais les enfants du patron sont-ils compris dans l’exception? La question était controversée; cependant certains jurisconsultes la résolvaient par l’affirmative, s'appuyant pour commenter les expressions de la loi Cincia sur le texte de la loi des XII Tables, qui, en parlant du patron, sous-entend toujours ses enfants.
Enfin la loi Cincia exceptait le maître vis à vis du prétendu esclave rendu pius tard à sa qualité et à ses droits d'homme libre. Mais le jurisconsulte Sabinus ne voit là dans le texte qu’une redondance inexacte, désignant encore le patron vis à vis de l’affranchi.
Il. Silualion faile aux personnes exceptées.
Si nous consultons le texte des fragments du Vatican, il ne peut y avoir de doute sérieux à cet égard. Partout nous y voyons que les personnes exceptées ont entre elles pleine liberté de donner et de receveir.
C'est d’abord le p. 298 : « Eis omnibus inter se donare capere liceto », exprsssions reproduites par le p. 309 et ne comportant aucune restriction !
C’est ensuite le p. 3804 qui permet expressément au tuteur de donner in infinitum à son pupille, parce qu'il lui tient lieu véritablement de père !
Et si les personnes exceptées sont restées sous l’em-