‹ De La Loi Cincia: De La Transcription Des DonationsChapitre 30 sur 35 · LUE · texte numérisé non relu

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donateur ne pourraient opposer le défaut de transcription.

D'ailleurs, une jurisprudence inébranlable, appuyée sur les autorités les plus imposanties, a consacré cette théorie d’une façon définitive !

(Cass. 12 décembre 1810 et 23 août 1814; Orléans, 6 juin 1868; Merlin, Répert., 1° Donation, section VI, p. 3; Delvincourt, t. IT, pi 75, note 4 t Duranton, t. VIII, numéro 518 ; Marcadé, article 941, numéro 3; Demangeat, note sur l’article 941; Répert. écrit de Mourlon; Troplong, t. III, numéros 1175; Aubry et Rau, t. VI, p. 85, 86; Flandin, t. Il, numéros 930 et suivants ; Demolombe, des donations entre-vifs, t. III, p. 265).

— Le système que nous venons d’exposer triomphe donc sur toute la ligne; cependant, la vérité nous oblige à le dire, il nous a toujours inspiré les doutes les plus sérieux, et malgré toutes les perplexités que nous cause son succès auprès des auteurs et de la jurlsprudence, notre conviction penche énergiquement vers la théorie contraire, enseignée avec beaucoup de force par messieurs Buguet, Duverger et Mourlon.

La transcription des donations, nous l'avons reconnu avec beaucoup de jurisconsultes qui sont ici dans les rangs des adversaires, a, sous l'empire du Code, une organisation propre et indépendante, écrite dans les articles 939 et suivants. Or, que dit l'article 941 ?

Que le défant de transcription pourra être opposé par loules les personnes ayant intérêt !

Or, les héritiers ont-ils intérêt ?

Oui, évidemment, car l'acceptation à l’aveugle d’une succession épuisée par des libéralités entre-vifs tenues secrètes peut être pour eux une cause de ruine.

Donc, ils sont compris dans la règle posée par l'article 941 et peuvent opposer le défaut de transcription, à moins que ia loi ne les ait spécialement exceptés.

Or, ils ne sont pas compris expressément dans l’exéeption ; s’y trouvent-ils du moins virtuellement !

Oui, répondent les adversaires, car l'exception comprend le donateur et dès lors ses héritiers, qui le représentent at succèdent à ses droits comme à ses obligations ; nec plus, nec minus !

C’est ici qu'est l'erreur et il ne faut pas donner à la règle hæres sustinet personam defuncti une portée qu'elle n’a pas en réalité.

Le donateur avait une obligation, ne rien faire personnellement qui pût porter atteinte à la libéralité, sous peine d’un recours en garantie. Or, en l'espèce, le donateur s’est conformé à cette obligation et il est mort exempt à cet égard de ioute responsabilité.

Dès lors, ses héritiers n’ont du chef du de cujus aucune responsabilité vis-à-vis du donataire.

Les héritiers, d’ailleurs, il ne faut pas l'oublier, ont quelquefois des droits que le de cujus n'avait pas; témoin, sans sortir de notre titre, l’action en réduction des dispositions qui portent atteinte à la réserve!

Ces droits, qui appartiennent à l'héritier sans qu'il ies trouve dans le patrimoine de son auteur, lui viennent de la loi elle-même; et c’est ainsi, que dans notre hypothèse, l’article 941 qui refuse au donateur le droit d'opposer le défaut de transcription et l’accorde à toutes les personnes ayant intérêt, l’accorde par cela même à ses héritiers de la façon la plus positive. |

Mais, dit-on, la loi ne pouvait excepter avec le donateur ses ayants-cause ; car elle eût ainsi excepté non-

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seulement ses héritiers, mais encore tous ceux pour lesquels la règle est faite et qui tout en étant des tiers dans le sens de l’article 941, font partie cependant de la catégorie générale des ayànts-cause.

Très-bien, mais si l’on ne pouvait excepter les ayantcause d’une façon générale, quoi de plus simple et de plus facile que ‘d’excepter les héritiers, en employant cette expression d’héritiers, qui les désigne simplement et distinctement !

D'ailleurs il suffit de comparer l’article 941 à l’article 27 de l'ordonnance de 1731 pour reconnaître qu'il n’est que sa reproduction abrégée.

L'article 27 comprenait formellement les héritiers du donateur dans l’énumération qu'il faisait des personnes ayant le droit d’opposer le défaut d'insinuation, « et, généralement, ajoutait-il, tous ceux qui y auront intérêt, autres néanmoins que le donateur. »

L'article 941 reproduit la règle générale ainsi que l’exception en supprimant simplement une énumération absolument inutile.

Comment, dès lors, ne pas l’interpréter dans le même sens que l’article 27 de l'ordonnance !

Oh, je sais bien que le Code n’a pas reproduit la disposition finale de cet article, annulant la clause pénale insérée en prévision du cas où le donateur auraitnégligé de faire faire la transcription.

Mais que faut-il voir dans cette suppression sinon un retour légitime à la liberté des conventions, et danstous les cas il ne saurait en résulter la preuve que les rédacteurs du Code, en protégeant moins efficacement l'intérêt des héritiers, ont entendu l'abandonner d’une façon absolue.

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Or, nous l'avons déjà dit, cet intérêt est très digne d'attention ; j'ajoute qu'il a attiré les préoccupations de nos législateurs ; car, dans l’article 783, le Code permet à l’héritier de faire rescinder l'acceptation qu'il à faite d’une succession, dans le cas où cette succession se trouverait diminuée de plus de moitié par la découverte d’un testament inconnu.

Il fant même aller plus loin : pourquoi, dans l’article 783, le législateur refuse-t-il la rescision du testament lorsque des libéralités entre-vifs considérables et tenues dans l’ombre viendraient à être découvertes, sinon parce que l'héritier a dans l’article 941 le moyen d'éviter une ruine aussi imprévue qu'imméritée.

Marcadé, il est vrai, soutient que les deux cas ne sont pas absolument les mémes, que le testament, s’il est ilographe, peut être complètement ignoré, tandis que la donation soumise à l’hautenticité et à l'enregistrement est toujours, par la force des choses, connue de plusieurs personnes.

C'est vrai, mais ces personnes ne sont pas l’héritier lui-même, et d'ailleurs en vertu de l’article 4071, là où un mode spécial de publicité est établi, la loi ne tient aucun compte de la publicité de fait.

Marcadé ajoute encore que l'héritier peut être conduit à la ruine par des actes secrets de vente ou d'emprunt, faits sous seing privé par le de cujus, et que cependant la loi ne Ini donne aucun moyen de repousser ces actes.

Assurément, répondrens nous, il y a un très-grand danger au cas de vente ou d'emprunt ; mais jest-ce là une raison pour enlever à l'héritier le moyen que lui accorde la loi à l'effet d’écarter ce danger dans le cas de donations occultes, qui, à l'inverse des ventes et des emprunts, diminuent sans équivalent le patrimoine,

L'argument d’analogie tiré de l’article 4072 n’est pas davantage concluant ; et, en effet, de deux choses l’une:

Ou bien l’on admet que l’article 1072 s'occupe seulement de la publicité des substitutions, et alors, nous sommes en présence d’un cas différent, avec règles s péciales, et précédents historiques distincts, puisés non dans l'ordonnance de 1731 sur les douations mais dans celle de 1747 sur les substitutions ;

Ou bien l’on admet avec M. Demolombe, que cet article est relatif à la transcription tout à la fois de la donation et de la charge de rendre, et alors l’article 1072 contient une disposition exceptionnelle, s’expliquant par la faveur due aux appelés qui, le plus souvent, ne sont pas encore conçus au moment de la donation.

Nous avons réfuté par avance l'argument tiré de la loi de brumaire, puisque nous avons démontré que nous sommes en présence ici d’une législation distincte et évidemment il ne faut pas s’arrêter au motif tiré par la doctrine des adversaires de ce que la transcription ne s’applique pas aux donations mobilières : ne sait-on pas, en effet, que jusqu’en 1804, le vieil adage, res mobilis, res vilis, était absolument vrai ?

Enfin les dernières hésitations ont disparu pour nous en considérant que les héritiers, qui ont un intérêt évident à la transcription, ne sont nullement en faute, tandis que le donataire, lui, est coupable d’avoir violé une prescription de la loi en négligeant la publicité de la donation qui lui à été faite, publicité si nécessaire au crédit et à la sûreté des transactions.

(Bugnet, sur Pothier t, VIIT p. 380, Mourlon, répét, écrites i. II p. 96 et 297).

— Nous venons de voir la situation des successeurs

universels du disposant vis à vis de la transcription ; examinons maintenant celle des successeurs à titre particulier et des créanciers chirographaires.

Et da’bord, le donataire à titre particulier peut-il opposer le défaut de transcription d’une première donation ?

Avant d'aborder ce problème, il faut évidemment mettre de côté le cas où la seconde donation pas plus que la première n’a été transcrite ; en pareille hypothèse, un titre vaut l’autre, et la priorité de date peut seule être une cause de préférence.

Mais supposons que la seconde libéralité a été publiée par la voie légale de la transcription: le titulaire de cette donation pourra-t-il opposer au titulaire de la précédente le défaut de transcription ?

Deux opinions sont encore en présence.

La première soutient la négative, et voici comment elle raisonne ‘

1° Les articles 939 et suivants ne sont que l’application aux donations de la la loi du 41 brumaire an VII.

Or cette loi n’avait en vue que les créanciers et les acquèreurs à titre onéreux.

Donc telles sont aussi seulement les personnes visées par notre article 941.

2: Un argument d’analogie résulte en outre de l'artcle 1072, car aux termes de cet article, les donataires ne peuvent opposer aux appelés le défaut de transcription.

3: A l’appui de cette doctrine, on est en droit d’invoquer le rapport de M. Jaubert au Tribunat. rapport qui s'exprime ainsi :

«Il n'ya d’exceptés que ceux qui sont chargés de

faire faire la transcription, ou leurs ayants-cause, et le

donateur, ce qui comprend nécessairement les donataires poslériens, les cessionnaires, el les hériliers du donateur.»

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