‹ De La Loi Cincia: De La Transcription Des DonationsChapitre 5 sur 35 · EL ARE · texte numérisé non relu

EL ARE

pire de l’ancien Droit, quant au chiffre de la donation, elles y sont restées aussi quant à la perfection et à l'efficacité juridique du contrat!

C’est le p. 310 qui nous le dit en termes formels :

La mancipation et le contrat verbis suffisent à leur égard, pour la perfection de la donation, et la raison, la voici: « Quoniam neque legis cinciæ exceptio obstat! »

Ainsi, des textes très-clairs et très précis nous disent:

1° Entre personnes exceptées, la donation peut être faite in infinitum, avoir un chiffre aussi élevé qu'on voudra ;

2° La donation, à leur égard, n’est point soumise aux entraves de la loi Cincia; elle se passait comme dans l’ancien Droit.

Dès lors, nous pouvons hardiment conclure que ces personnes sont restées absolument, et quant à la liberté, et quant à la perfection des donations, sous l'empire de l’ancien Droit, d'autant plus que les motifs qui ont porté la loi CGincia à établir des restrictions et des entraves ne s'appliquent ici en aucune façon.

Nous verrons en effet, dans le troisième chapitre, qüe le tribun Cincius n’eut d’autre but que d'empêcher les donations dues à l'entraînement ou à un mouvement irréfléchi, et il est bien impossible de placer dans cette catégorie les donations passées entre les personnes que nous venons d’énumérer, puisqu’à leur égard l'affection ou la reconnaissance motivent à priori la libéralité.

Cependant une théorie qui, si je ne me trompe, se recommande des autorités les plus considérables, enseigne que les personnes exceptées restent bien avec le bénéfice de l’ancien Droit, mais seulement lorsque

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la donation ne dépasse pas le chiffre fixé par la loi Cincia, et voici les conséquences auxquelles aboutit cette doctrine :

Toute différence étant supprimée entre les personnes exceptées et les personnes non exceptées dans les donations ultra modum, il faut chercher cette différence dans les donations infra modum, et dire:

Les personnes exceptées peuvent seules faire infra modum une donation selon l’ancien Droit, non soumise aux innovations de la loi Cincia; toutes les autres personnes, même en respectant le chiffre de la loi, n'ont fait qu’une convention aléatoire, soumise, quant à sa perfection, aux obstacles posés par notre plébiscite.

Voici maintenant quelques arguments que cette thèse peut invoquer:

1° Si la donation intra modum est laissée sous l’'Empire de l’ancien Droit, non-seulement pour les personnes exceptées, mais encore pour les personnes non exceptées, pourquoi la loi permet-elle de repousser pour le tout etnon pour lexcédant, la donation qui dépasse le chiffre fixé ? ,

Pour une raison bien simple, c'est que la loi Cincia, nous le verrons plus tard, s'attache aux caractères de la volonté du donateur, et que cette volonté, si elle à été faible ou entrainée, l’a été nécessairement pour le tout et non pour partie. Dès lors, il fallait arrêter la donation tout entière où la laisser tout entière arriver à son but!

2° Le second et le principal argument de cette théorie est tiré de la loi 21. D. de donationibus, empruntée au jurisconsulte Celse.

Le paragraphe 1e de cette loi pose l'hypothèse suivante :

Un créancier, voulant faire une donation dont le chiffre est supérieur à celui de la loi Cincia, délègue son débiteur à un tiers donataire.

Celse se demande alors s’il y a lieu à l'exception de

la loi Cincia, et voici la solution qu'il enseigne ; = Le débiteur a-t-il payé ; le créancier a contre le tiers donataire une condictio pour répéter l’excédant du modus ;

N'a-t-il pas encore payé, le créancier a une action rescisoire {sans doute son ancienne action avec une formule fictice), pour obtenir de son débiteur le paiement de l’excédant, et le débiteur reste engagé dans les limites du modus vis-à-vis du tiers donataire.

Dans ses rapports avec le tiers donataire, le délégué ne peut opposer l'exception de la loi Cincia; car la délégation s’analyse, nous dit Celse, en un double paiement.

Le premier, fait par le débiteur à son créancier le donateur ;

Le second, fait par le donateur au donataire !

En résumé, voilà une donation supra modum, et Celse refuse l’exception, ou un équivalent, condiction ou action rescisoire, dans les limites du modus; mais il l'accorde pour le surplus.

Or d’après les p. 293 et 313 des fragments du Vatican, d’après tous les textes, s’il s’agit d’une personne non exceptée, on ne distingue pas, quant aux effets de la fin de non recevoir établie par notre loi Cincia entre les deux parties de la donation, le modus et l’excédant !

En

Coneluons-en qu'il s'agit dans le texte de Celse d'une personne exceptée, et que, pour cette catégorie de personnes, la loi Cincia s’applique, au moins dans les limites de l'excédant, si la donation est supra modum !

Un tel raisonnement n’est pas sans logique ; mais à le supposer exact, que pourrait-il contre les textes formels des fragmenta Vaticana?

De plus, il doit tomber devant les considérations suivantes :

Si l’on se reporte à la deuxième hypothèse prévue par le texte de Celse, c’est à dire au cas où le paiement n’a pas eu lieu, on comprend l’action rescisoire. Car à l'exception tirée de la donation ou plutôt de la novation par le débiteur délégué, on peut supposer dans la bouche du créancier donateur la replicatio legis Cinciæ.

Mais dans le premier cas, après le paiement, que vient faire la condictio, alors que tout est fini?

Il ne peut s’agir de l'exception legis Cinciæ : qui dit action ne dit pas exception !

Qu'est-ce donc ?

Tont simplement un procédé juridique et équitable tout à la fois, une condictio indebiti accordée par le jurisconsulte au donateur, en vertu d’un principe écrit dans le p. 266 des frag. Vaticana,

Le paiement a eu lieu : eh bien, en vertu de la loi Cincia, tout est fini !

Senlement, un cas peut se présenter et c’est celui-là que prévoit le jurisconsulte :

Le donateur déléguant s'est-il trompé sur la valeur de la donation, a-t-il cru rester en deça du taux de notre loi, eh bien, pour l’excédant, il remplit les deux conditions nécessaires : à l'exercice {d’une condictio indebiti :

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