Peut être il arrivera au juge, disait M. le président
En réalité, l’objection est sans portée. Si quelque abus était d’ailleurs à craindre, aussi bien dans l'administration du pardon que dans celle du sursis, si l’on pouvait redouter que ces faveurs ne fussent trop libéralement accordées à des individus qui ne les mériteraient pas, ces abus trouveraient leur correctif naturel dans le droit du ministère public de faire appel et de déférer une décision d’indulgence injustifiée à la juridiction supérieure. |
Une objection qui, peut-être, mérite plus d’attention est celle-ci : le pardon sera une mesure arbitraire, il dépendra du juge de l’accorder ou de le refuser. Dès lors, n'y a-t-il pas pour le magistrat un danger constant de suspicion?
« Triste cadeau à faire aux juges! Quelle prérogative redoutable vous leur conférez! Même s'ils
Magnaud, de faire bénéficier par erreur de sa clémence des gens indignes. C'est exact, mais ne se trompe-t:l pas fort souvent dans les indulgentes atténuations qu'il accorde en vertu des lois existantes ? Bien plus, chose infiniment plus grave, ne se trompe-t-il pas aussi en punissant ? Autrement dit, ne condamne-t-il pas, parfois, des innocents ?
L'erreur dans le pardon n'est-elle pas mille fois préférable que dans la condamnation ? Et c'est précisément parce que le juge est faillible et imparfait, ce dont, en général, les magistrats ne paraissent pas avoir conscience, qu'il est nécessaire de lui accorder le droit d’absoudre un coupable dans certains cas laissés à son appréciation, puisque dans d’autres, plus nombreux qu'on ne croit, il lui arrive de frapper un innocent. »
Aubry ÿ
s'efforcent d'appliquer avec toute leur intégrité la loi nouvelle, de quelle complaisance ne seront-ils pas toujours, malgré tout, soupçonnés? » (1) Malgré lautorité du nom sous lequel nous l’avons rencontrée, nous ne pouvons nous arrêter à cette critique. En quoi l'exercice du pardon est-il plus arbitraire que l'application de toutes les dispositions légales qui permettent de mieux proportionnier la répression à lPimportance du délit? Il n’y a pas plus d’arbitraire dans le pouvoir remis au juge de prononcer l’absolution d’un coupable qu'il n’y en a dans le droit qu’il possède depuis si longtemps, et qu’il exerce si dignement, de déclarer l'existence de circonstances atténuantes, d'appliquer ou non l’article 42 du Code pénal, relaüf à la privation des droits civils, civiques et de famillé, enfin de prononcer le sursis édicté par le législateur de 1891. Si la faculté du pardon parait arbitraire, le droit du juge de graduer la peine entre un maximum et un minimum ne l'est pas moins.
Le Code pénal tout entier n'échapperait à ce reproche que s'il élait modifié de telle façon, qu’à chaque infraction correspondit une peine fixe et uniforme que le juge aurait mission d'appliquer,