Documents Sénat, 12 décembre 1901, n° 402, p
26 mars 1891 semble être celle dont l'influence s’est fait le plus vivement sentir sur le mouvement de la récidive. En effet, c’est au lendemain même de son application que le chiffre des prévenus antérieurement condamnés s’est mis à fléchir pour la première fois depuis 50 ans... »
En 1903 : « L’application aux condamnés des dispositions bienveillantes de la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines continue de donner des résultats très appréciables. En effet, 34.532 condamnés ont bénéficié en 1901 (au lieu de 31.427 en 1900 et de 28.497 en 1899) (1) du sursis prévu par cette loi, soit 304 sur 1.000 condamnés susceptibles d’obtenir cette faveur. En 1899 cette proportion était de 236 sur 1.000. Bien que les tribunaux semblent de jour en jour comprendre davantage la partie morale de cette loi, on voit qu’ils en font encore un usage des plus modérés, puisque plus de deux fois sur trois, ils refusent leur bienveillance à des inculpés qui ne leur paraissent pas donner des gages d’un amendement certain... »
En 1906, enfin : « Au nombre des mesures législatives, qui ont le plus contribué à combattre la récidive, figure la loi du 26 mars 1891
1. Ces chiffres ne comprennent pas les sursis accordés par les Cours d’assises. Voir le tableau p. 55.
sur l’atténuation et l’aggravation des peines, dont les tribunaux ont fait une application de plus en plus fréquente. On sait que le mouvement de baisse constaté en matière de récidive s’est accentué en raison inverse du mouvement de hausse signalé dans le nombre des sursis accordés...
On peut dire que l'application des dispositions bienveillantes de la loi de 1891 s'impose de plus en plus à l'esprit des magistrats.
Le taux annuel des révocations reste toujours peu élevé, 3.248 en 1904. Les 6/10 de ces révocations : 1913, s’appliquaient à des sursis prononcés dans un délai antérieur de moins d’un an. »
Mieux encore que ces comptes rendus officiels, dont pourtant l’impartialité égale la compétence, de simples tableaux donneront la démonstration de cette vérité qui après avoir passé pour un paradoxe, va devenir bientôt un axiome : l’indulgence raisonnée dans la répression atténue la criminalité.
Voici d’abord le tableau général des sursis prononcés depuis l’application de la loi de 1891 :
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‘eue ere Total Aa 1891 39 11.768 11,807 »
On peut se convaincre par l’examen de ces chiffres qui sont dûs aux recherches personnelles de M. Yvernès, directeur de la Statistique au ministère de la Justice, que le taux des révocations de sursis n’a pas progressé (1) depuis
1. Cette constatation est en désaccord complet avec l'opinion généralement répandue que les révocations de sursis ont crû
1902, par rapport au nombre des sursis accordés qui, lui, va croissant avec une sûre régularité.
Voici maintenant un tableau qui n'avait pu encore être établi, parce que les éléments n’ont commencé d’en être recueillis qu'à partir de 1901, et qui présente, croyons-nous, un intérêt tout particulier : celui de constituer une statistique subjective des révocations prononcées dans les cinq ans qui suivent des sursis d'une année (1):
dans une proportion inquiétante. En 1905, M. Boggero écrivait : « Le nombre des révocations de sursis accordés est le meilleur argument que l’on puisse apporter à l’appui de cette affirmation que la peine pour avoir un effet vraiment moralisateur doit conserver un certain caractère d'intimidation. En 1892, il y en eut 665 ; en 1893, 885 ; en 1894, 1147 ; en 1895, 1261 ; en 1896, 1507 ; en 1897, 1712; en 1898, 1632 ; en 1899, 1831, etc... Si donc malgré cette menace que constitue la condamnation conditionnelle, le nombre des récidivistes est toujours aussi grand, qu’adviendrait-il s’il était possible de renvoyer indemne un individu reconnu coupable ? » (Rôle social de la peine, p. 124 .
M. Boggero tombe dans l'erreur commune, et son argument porte à faux. Il faut d’une part considérer la progression du nombre des sursis accordés, et d'autre part celles des révocations. On verra qu'elles restent dans une proportion sinon identique, du moins qui a varié fort peu.
1. Ce travail n’a pu étre mené à bien que sur les indications de M. Yvernès qui a eu l’obligeance de mettre à la disposition de l’auteur ses calculs pour l'établissement du Compte général de l'administration de la justice criminelle pour 1906, avant que l'édition officielle en ait paru. Que M. Yvernès veuille bien recevoir 1e1 tous nos remerciements pour nous avoir guidé dans une tâche qui, sans Jui, eut été singulièrement malaisée.
Détails des révocaions s'appliquant à des sursis prononcés en
Total
des révocations TR —
AnÈrS 1897 ur] 1900/190111902/1903/1904/1905/1906 1902 . 3.137 | 416 4 327| 577/1005| 879 1903 . 3.344 in 216| 349| 590/1057| 963 1904 . 3.248 149 276| 365| 545[1069| 844 1905 . 3.616 175| 330| 399| 60011174] 935 1906 . 3.254 131| 272] 392! 71814025] 716
Envisagée ainsi dans son détail, la statistique demeure satisfaisante. Mais si au lieu de nous attacher seulement aux résultats, si concluants pourtant, de la loi de sursis, nous considérons maintenant, ce qu'on peut appeler le graphique de la criminalité en France, nous constatons que, loin de s'être accrue dans les 20 dernières années comme l’école rigoriste veut bien le prétendre, elle enregistre une dépression relativement considérable.
Voici le nombre total des accusés de crimes, soit contre les personnes, soit contre la propriété de 1886 à 1905 :
Délits de toute nature
Pendant la même période, voici la statistique des délits jugés par les tribunaux correctionnels :
Peut-on soutenir encore que la criminalité française, dans ces vingt dernières années, ait suivi une marche ascendante ? Les chiffres offi: ciels sont là pour démentir une assertion aussi fantaisiste.
Deux enseignements, croyons-nous, doivent
être tirés de ces statistiques, qui sont plus éloquentes dans leur aridité que bien des dis- Cours.
Le premier, c’est que la dépression sensible de la criminalité ne saurait être attribuée à aucune autre cause que l’adoucissement graduel de Ia répression. L’indulgence est le plus sûr agent de moralisation.
Le second, c’est que la criminalité baissant régulièrement, 1l ne peut y avoir aucun danger, mais bien au contraire, il y a intérêt à accentuer encore l’atténuation de la répression, en ce qui concerne du moins les délinquants susceptibles de s’amender.
« Soit, ont dit un certain nombre de nos adversaires, 1l y a des cas où le pardon semble désirable. Mais limitons-en l'application. Décidons par exemple qu’on n’en fera usage qu’en faveur des délinquants mineurs de vingt et un ans. » C’est ainsi que M. le conseiller Voisin donnait son adhésion à la loi proposée. Sans doute, les jeunes gens de seize à vingt ans sont parmi les plus dignes d’intérêt ; 1l faut éviter de les frapper à la légère, afin de leur éviter l'envoi aux bataillons d'Afrique où ils pourraient continuer de se corrompre. Et puis, comme le dit M. Le Poittevin, « nous sommes là en présence d’intelligences, de cerveaux jeunes et mal-
léables qu’on peut espérer redresser. Surtouton peut compter, comme on l'a montré excellemment et bien des fois, sur l'influence profonde qu’exercera celte grande école de la discipline et du devoir qui s'appelle l’armée. C’est une vie nouvelle qui attend là le jeune délinquant, nouvelle surtout pour celui qui, jusque-là, a peut-être grandi sans direction normale, sans guide. Il peut y avoir une réforme de l'individu, etil faut l’aider. »
Mais nous pensons que limiter la réforme à cette classe de délinquants ne serait ni généreux ni habile. Il faut aller plus loin, il faut donner à la nouvelle disposition légale un plein effet. Il y à d’autres inculpés intéressants que ces jeunes gens pour qui s’'émeut la pitié publique. M. le président Magnaud, dans sa lettre à M. Emile Faguet, en cite un exemple touchant :
« Dois-je vous parler de cette vieille et noble douairière de soixante-treize ans, comparaissant il y a quelques années à ma barre, dans l’auréole de ses cheveux blancs et d’une foule de bonnes actions, parelle accomplies au cours de sa splendeur. Par amour maternel mal compris, elle avait eu la faiblesse de se prêter à des manœuvres frauduleuses, afin de procurer à son fils une somme nécessaire dont, personnellement, elle ne profita en rien, pour payer une
dette de jeu (dette d'honneur qui devait être acquittée dans les vingt-quatre heures).
Elle se présenta en audience publique, sous les regards d'une foule nombreuse qui l'avait connue heureuse et adulée. Son attitude humiliée fut digne ; ses aveux, douloureux et sans réticences, la secouaient cruellement; sa comparution, en pareille posture, était le châtiment le plus complet qu’elle pût subir; il se trouvait encore aggravé par les quelques observations empreintes de sévérité que je fus dans la nécessité de lui adresser. À coup sùr, cette femme ne devait plus faillir, et son redressement moral était complet. Une peine corporelle ou pécuniaire, même suspendue, était inutile. J'aurais voulu lui pardonner, l’absoudre, en souvenir des bienfaits par elle répandus autrefois autour d’elle. Ne pouvant me substituer à la loi, Je dus prononcer, la gorge serrée par l'émotion, une condamnation heureusement mitigée par la loi de sursis, toute nouvelle à ce moment-là. C’est de ce jour que j'ai senti la nécessité d’une loi de pardon que beaucoup de bons esprits avaient aussi dans la pensée.
Il ne saurait y avoir de vraie justice sans miséricorde, et je demeure convaincu que, comme moi, vous estimez que les bonnes actions doivent parfois effacer les mauvaises.
Quand le juge a devant lui un prévenu qui vient de faillir, mais qui, antérieurement, a accompli de nobles et belles actions, ne devraitil pouvoir pardonner, si, après avoir mis en balance le bien et le mal, il estime, dans sa sagesse, sa sagacité et son indépendance, que les deux se compensent ?
Ne le devrait-1l pas aussi quand, tenant compte de la nature du coupable, de la délicatesse de ses sentiments, de ses antécédents, de son repentir, des conséquences fatales pour sa famille innocente, et de tant d’autres circonstances, il appréciera que la clémence sera le plus sûr moyen d’arriver à sa moralisation ? »
C’est à tous les délinquants, primaires ou non, quel que soit leur âge, que doit s'appliquer la loi de pardon. Un pareil acte légal de clémence ne peut connaître les catégories. Du moment qu'un inculpé paraît mériter son absolution, étant donné les circonstances qui ont entouré sa faute, il importe peu qu'il ait déjà paru devant la justice. Ne peut-il arriver qu'un homme déjà condamné antérieurement se soit redressé, reclassé, et que par un malheur occasionnel il se soit rendu coupable d’une faute vénielle qu'une nouvelle condamnation, même mitigée de sursis, châtie trop rudement ? C’est une aventure courante, les magistrats le savent
bien. Toute la difficulté gît dans la façon d’appliquer la loi. Il y faudra un grand discernement. La perspicacité, l'expérience, la délicatesse du juge seront mises à l' épreuve. Doit-on douter qu’elles la subissent avec honneur ? Nous ne le croyons pas.
Pourtant c'est là un des arguments que nos adversaires croient le plus décisifs. Ils expriment ouvertement leurs craintes de voir le juge, dans l’application de la loi nouvelle, céder, plutôt qu'à sa seule conscience, aux influences de tempérament, d'éducation, de milieu, d'opinion même.
C'est faire, à notre avis, une injure toute gratuite à la magistrature de ce pays. Pour nous, nous gardons plus de confiance dans un corps qui n’a Jamais, que nous sachions, démérité. (1)
1. Citons à ce propos une excellente réflexion de M. Binet : « On a parlé de magistrats qui, pour soigner leur avancement, ne reculeraient pas devant un pardon immérité Mais remarquons bien que de pareilles faiblesses ne sont pas impossibles même aujourd'hui : le parquet peut abandonner la poursuite, le juge d'instruction rendre une ordonnance de non-lieu, le tribunal peut acquitter, ou même, s’il n’ose pas, condamner à un franc d'amende ou à un jour de prison avec sursis. Le résultat n'est-il pas identique ? Même avec des pénalités cent fois plus sévères que les nôtres, les faiblesses, les passe-droits, les injustices seront toujours possible. C’est une matière étrangère au domaine du législateur ; elle ressort plutôt de la discipline
et de la surveillance de Ja part des autorités supérieures (Af{énuation de la pénalité, p. 47).
Nous ferons observer tout d’abord que l’objection — si c'en est une — pourrait aussi bien s'appliquer à la loi de sursis. Or, on sait quels résultats excellents cette loi nous a donnés. Ensuite, nous nous permettrons de manifester notre surprise que cette défiance du Jugement ou de la conscience des magistrats ne s'exerce qu'à l'égard des mesures de bienveillance, et jamais pour l'application des prescriptions de rigueur. Il semble qu’il n’y ait pas d’inconvénient à ce que les tribunaux frappent trop fort et même mal à propos sur les individus déférés à leur justice, mais qu’on ne saurait prendre trop de précautions contre eux lorsqu'il s’agit, en adoucissant la loi pénale, de leur permettre de concilier les intérêts de la justice avec ceux de l’humanité. Et pourtant, si les magistrats étaient si mal recrutés qu'il fallüt se défier de leur capacité, de leur intelligence ou de leur droiture, combien serait-il plus imprudent de leur confier le droit de punir que la faculté de pardonner ? N’est-il pas plus douloureux, plus intolérable, plus gros de conséquences sociales, d’avoir à constater une condamnation excessive ou mal fondée, que l'application maladroite du pardon à un Inculpé qui pourrait n’en être pas digne ? (1)