‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 11 sur 35 · M. Passez, Revue pénitentiaire · texte numérisé non relu

M. Passez, Revue pénitentiaire

sans avoir à rechercher autre chose que la preuve des faits de l'inculpation.

La bonne justice que nous aurions alors! La justice automatique, qui distribuerait les peines avec une aveugle et solennelle régularité!

Quant à la crainte de faire un méchant cadeau aux Juges, elle ne nous touche pas davantage. En étendant les pouvoirs du juge criminel jusqu’au pardon, la loi lui accorderait une importante et délicate attribution dont l'exercice serait laissé à sa conscience. Mais pourquoi l’usage de ce pouvoir légal les exposerait-il à plus de soupçons que l'usage de la faculté de sursis? Les garanties qu'offrentla publicité des débats et l’oblgation de motiver la décision doivent suffire à ‘des esprits même soupçonaeux et,dans tous les cas, elles suffisent aux magistrats pour n'avoir rien à redouter des soupçons les plus malveillants.

Quelques personnes insuffisamment informées ont prétendu que la loi de pardon aurait pour résultat de diminuer les droits de l'inculpé en supprimant à son égard un degré de Juridiction. Si celui-ci admet l'exactitude des faits qui lui sont reprochés, le pardon est assurément une solution contre laquelle 1l ne pourra protester. Mais si, au contraire, il conteste le bien-fondé de la poursuite, le pardon peut ne pas lui suf-

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fire, il a le droit de prétendre à lacquittement. Cela est bien entendu. Les auteurs des propositions de loi sur le pardon sont tous d’accord pour ne pas faire de la sentence absolutoire une décision en dernier ressort. Le droit de pardon ne doit modifier en rien la procédure criminelle. Contre un jugement de pardon, la ressource de l'appel restera ouverte aussi bien au ministère public qu’à l’accusé, et dans les mêmes conditions que contre un jugement de condamnation. Il n’est pas possible par conséquent d'avancer que la réforme proposée puisse léser en quoi que ce soit le droit des prévenus.

Au fond toute la querelle réside dans la question de lindividualisation de la peine. Ceux qui estiment, avec la grande majorité des sociologues et des juristes modernes, qu'il faut laisser à l'appréciation du juge une latitude de plus en plus grande, afin de mesurer de plus en plus le châtiment à la culpabilité de l'accusé, ceux-là sont partisans de lintroduction du pardon dans notre loi pénale (1).

1. « Du moment que l’on admet le principe de l’individualisation de la peine, il n’y a pas plus d’objection à faire à la loi de pardon qu’à la loi de sursis. Elle constitue comme celle-ci un incontestable progrès dans la législation criminelle ».

(Emile Morlot, Rapport à la Commission de la réforme judiciaire, 22 octobre 1903).

Les autres, nos adversaires, sont les adversaires avoués ou déguisés de l’individualisation, ceux qui rêvent au xx° siècle d’une justice qui ne serait encore qu’une machine à juger. Nous ne pensons pas, quant à nous, qu'une telle justice soit désirable. Nous préférons une justice humaine, sujette à l’erreur comme toute création de l'esprit humain, comme toute manifestation de son activité, mais prête du moins à rechercher tous les moyens de connaître la vérité, et décidée à ne se prononcer que dans le sens le plus équitable. Le magistrat de pierre a fait son temps. Il nous faut aujourd'hui des juges qui aient une pensée et un cœur, et les laissent s'exprimer à l’exemple des autres hommes.

Pour que cette justice dont l'avènement nous paraît si nécessaire puisse s'exercer dans son libre jeu, l'instrument pénal existant ne saurait suffire. Il y a lieu de le compléter par une disposition nouvelle, applicable à toutes les juridictions, comme à tous les individus, sous la réserve que les garanties indispensables soient prises pour sa bonne administration. Avant d'aborder l'examen des textes qui ont été à cet effet soumis au Parlement, nous allons faire une étude rapide de l’ancien droit et du droit moderne et particulièrement des diverses législations étrangères contemporaines où cette

réforme est déjà inscrite et a donné les meilleurs résultats. Leur comparaison nous fournira le plus précieux enseignement.

< En France, le Code criminel paraît rédigé pour la perte des ciloyens ; en Angleterre, pour leur sauvegarde. »

Voltaire : Prix de justice et d'humae nité.

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