I. — Ancien droit
Quoiqu'’on en ait dit, les législations antiques étaient demeurées, même dans le dernier état du droit, d’une rigueur extrême (1). Ce n’est qu'avec le christianisme que naît cette idée que la recherche principale des juges doit être d’assurer par un châtiment proportionné, le repentir du coupable. Le péché doit être puni, mais
4. Le lecteur trouvera à l'appendice placé à la fin du volume
un résumé succint des législations anciennes qui n'avait point sa place 1ci.
de telle façon que le pécheur soit corrigé et ne retombe plus dans sa faute. La contrition sincère le relève aux yeux des hommes et de Dieu.
Aussi lorsqu'un délit léger est suivi sans délai d’une manifestation certaine de repentir, le tribunal ecclésiastique a le droit d'appliquer la monitio eanoniea. Merlin en donne la définition : « C'est une sorte de punition, dit-il, qui se prononce en matière de délit, et qui consiste dans une réprimande que le juge fait à l'accusé, en l’avertissant d’être plus circonspect à l'avenir et de ne plus retomber dans la même faute que celle pour laquelle il a été admonesté, à peine d’être puni plus sévèrement. » (1)
La monitio canoniea était réservée aux clercs. Mais le droit laïque s'inspira de cette pratique, et de très bonne heure une série de mesures d’indulgence donnèrent au pouvoir séculier la faculté de tempérer l’affreuse rigueur des lois. Tout d’abord le souverain avait les droits de remise et de grâce, dans le cas de condamnation criminelle. Le premier équivalait à notre droit actuel de grâce, le second à notre amnistie. Des lettres patentes les constataient. En outre, le roi et certains grands vassaux de la couronne pouvaient par le droit de dispense éviter à un coupa-