‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 13 sur 35 · Merlin, Aépertoire de jurisprudence, X, p · texte numérisé non relu

Merlin, Aépertoire de jurisprudence, X, p

ble d'exécuter sa peine ou même de comparaître devant le tribunal Ces mesures, excellentes dans leur principe, donnèrent malheureusement lieu aux plus graves abus. La faveur les corrompit. On finit par les acheter (1).

Toutle mal venait de ce que le pouvoir exécutif, arbitraire et sans contrôle, était chargé de leur octroi. La preuve en est que d’autres ressources de clémence, accordées à des corps judiciaires, furentirréprochablementemployées.

Dans la poursuile des délits privés de petit criminel, que nous appellerions aujourd’hui délits correctionnels, le juge pouvait dans certains cas, et particulièrement «quand des motifs d'équité ou d'humanité l’autorisaient », prononcer, au lieu de la peine encourue, l’injonction de ne pas récidiver, c’est-à-dire la réprimande.

« L'on entend sous ce nom, dit Muvyart de Vouglans (2), l’admonition que fait le juge, en suite d'une sentence ou jugement qui lordonne, à celui qui est convaincu d’avoir commis quelque voie de fait ou autres excès contre le bon ordre, en l’avertissant de ne pas récidiver sous de plus grandes peines.

1. Malgré tout, le pardon royal subsistera jusqu’à la fin de l'ancien régime, avant comme après le jugement Voirl'Ordonnance de 1670.

Page 1