‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 14 sur 35 · Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel · texte numérisé non relu

Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel

Cette peine est ordinairement accompagnée d’une aumône applicable aux pauvres de Phôpital ou au pain des prisonniers,

Quoique dans l’usage cette peine ne se prononce pas qu’ensuite d’une instruction extraordinaire, elle n’est pas néanmoins réputée infamante, parce qu'elle ne doit se prononcer que pour des crimes commis sans dol et seulement par l'effet de la vivacité ou de limprudence ou bien à raison de quelque négligence qui aurait fait péricliter ou retarder une affaire.

Cette peine s'exécute ainsi : laccusé étant amené dans la Chambre du Conseil et placé derrière le barreau et l'audience tenant, le juge qui préside lui dit à haute voix : « La Cour vous admoneste et vous fait grâce. Soyez plus circonspect en l'avenir et retirez-vous pour entendre le reste de votre arrêt. »

Que si, malgré cette admonition le condamné vient à retomber dans la même imprudence ou autre du même genre, il y a lieu, suivant la loi, d’augmenter la peine et la porter jusqu'au blâme ou à Pinterdiction perpétuelle si c'est un officier, ou même au bannissement ou autre plus grande peine. » ({)

1. Quelques défenseurs du pardon judiciaire, avec ou sans réprimande, ont cru voir dans une autre institution de l’ancien régime, le bläme, commenté également par Muyart de

Ainsi le pardon existait dans notre ancien droit sous la double réserve qu'il ne s’appliquait qu'aux délits correctionnels et qu’il était mitigé par la réprimande. Il en fut fait des applications extrêmement nombreuses au cours de la monarchie. En 1791, les auteurs du Code pénal le firent disparaître, confondant cette utile institution avec le droit de dispense dont il avait été fait un si scandaleux abus. Le Code pénal ne conserva l’admonition que dans un cas très particulier. (1)

Vouglans un précédent et un argument en faveur de notre théorie. Mais le blâme dont il s’agit semble bien avoir été surtout une pénalité disciplinaire, applicable à des officiers publics ou ministériels. Au reste voici ce qu’en dit l’auteur des Lois criminelles :

« Le blâme est une réprimande qui se fait par le juge en la Chambre du Conseil à celui qui y est condamné lorsqu'il est convaincu d'avoir commis quelque dol ou prévarication dans son office ou d’avoir commis d'autres crimes qui méritent une peine infâmante moindre néanmoins que celle du bannissement à temps.

Cette peine s'exécute ainsi : on fait amener le coupable par des huissiers, on le fait mettre à genoux dans un coin sans épée ni canne. Le juge qui préside lui dit à haute voix : « La Cour vous blâme et vous rend infâme : soyez plus circonspect ou vous serez plus sévèrement puni. »

Le champ d’application de cette mesure était évidemment assez restreint. Les inculpés ordinaires n'en pouvaient être l'objet. Nous avons assez d'arguments pour ne pas hésiter à répudier une similitude qui ne saurait résister à un examen attentif.

1. 1e partie, titre 1er, art. 35 : « Dansle cas même d'absolu-

Il. — Législations modernes

Plusieurs législations modernes ont adopté l’idée du pardon Il nous à paru intéressant de rechercher dans quelle mesure et avec quels résultats.

1° Allemagne. - Le Code thuringien de 1850-52 prévoyait pour certains délits une peine appelée réprimande ( Verweis), qui pouvait être substituée à l’amende ou même à l’incarcération, quand les circonstances qui avaient entouré l'acte étaient jugées exceptionnellement atténuantes. D’autres Codes allemands contenaient une disposition analogue

Le Code pénal de l'Empire allemand édicte, sous le même nom de Verweis un système de réprimande bien différent, et d’une application singulièrement plus limitée. Son article 57 dit textuellement :

« Lorsqu'un individu âgé de plus de 12 ans et de moins de 18 sera condamné pour avoir commis un acte punissable avec le discernement nécessaire pour comprendre son caractère délic-

tion l'accusé qui a été contumax pourra être condamné à garder la prison durant huit jours par forme de correction. Le juge pourra aussi lui faire en public une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens, »

LÉGISLATION COMPARÉE val

tueux, 1l y aura lieu de lui appliquer les dispositions suivantes... 4° En cas de délit ou de contravention « particulièrement anodins » le tribunal pourra, dans les cas les moins graves, se contenter d’infliger une réprimande à l'inculpé. » (1)

Le pardon qui existe en Allemagne depuis la promulgation du Code de 1870 y est donc soumis à certaines restrictions: tout d’abord il est mitigé par la réprimande. Ensuite, il ne peut être accordé qu’aux délinquants âgés de plus de 12 et moins de 18 ans. Il constitue une sorte de sanction, non pas accessoire, mais bien nettement principale, qui entre en ligne de compte pour la récidive aux termes des articles 244 et suivants du Code pénal allemand (2).

L'exécution de la réprimande n’a lieu que lorsque le jugement qui la prononce a acquis force de chose jugée. Le Code n’indiquant pas à qui incombe la mission de prononcer la réprimande, on s’est pratiquement mis d'accord pour donner compétence à certaines autorités : ministère public près les tribunaux de première instance (Landgerichte, où juge de paix (Amtsrichter). Aucune disposition législative ne dit si la

{. Code pénal allemand. V. Annuaire de législation étran-

gère, 1872, p. 98.

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