Art. 26 et 117 du Code pénal
2. « Les juges ne devront pas oublier que l’admonition ne consiste pas en reproches violents, mais en un avertissement en termes convenables, fait sans appareil anormal de publicité, à ceux qui n'ont pas encore perdu tout sentiment du devoir. » Code portugais, art. 119.
dons aucune statistique qui nous permette de nous prononcer sur l’étendue de son domaine non plus que sur ses effets.
6° Angleterre, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande. — Une variété extrêmement curieuse du pardon existe dans les plus importants pays anglosaxons : c'est le pardon conditionnel.
En Angleterre un bill voté le 8 août 1887 /Probation of first offenders Act) donna une sanction législative à une pratique adoptée généralement par la jurisprudence britannique. Il existe en effet en Angleterre à côté des statut laws, Lois pénales proprement dites réunies en 1851 en cinq Consolidation Acts un droit créé par la jurisprudence des tribunaux (1) fcommon law). Le juge anglais a ainsi pour juger une latitude remarquable. Elle a été encore augmentée par la faculté qu’il a reçue de prononcer des peines au-dessous des minima légaux, quand il Île jugerait à propos. L'instrument pénal est ainsi admirablement adapté aux besoins de lindividualisation moderne.
Le juge anglais, n'étant pas tenu de prononcer sa sentence dans un temps déterminé, prit habitude, quand il avait devant lui un inculpé
1. C’est un parallélisme comparable à celui des droits civil et prétorien de l’ancienne Rome.
méritant toute son indulgence, de renvoyer le prononcé de son jugement sine die. La prescription n'étant pas admise dans la loi anglaise, il lui restait toujours loisible de poursuivre le délinquant, si celui-ci, malgré la confiance qu'il lui avait témoignée, ne tenait pas une conduite convenable. Peu à peu la coutume s’enracina.
Le juge faisait connaître au prévenu qu'il le tenait quitte de la peine encourue sous condition de bonne conduite. Il exigeait ou non une caution.
Cette habitude des tribunaux fut sanctionnée tout d’abord par un Act du 11 août 1879 (1).
L'article 16 disposait que lorsqu'une cour de juridiction sommaire (2) esthnait qu'en raison du peu de gravité du cas, il n'y avait pas lieu de prononcer une peine, elle pouvait : 1° laisser tomber laccusation sans prononcer une sentence de culpabilité tout en condamnant l’inculpé, s’il y a lieu, à des dommages et intérêts n’excédant pas deux livres ; 2 déclarer l'accusé coupable, puis le renvoyer conditionnellement moyennant l’engagement par lui souscrit, avec ou sans caution, de se présenter devant le tri-
1. An act lo amend the law relating to the summary juridichion of magistrates (Ann. de législ. étrang., 1880, 31-38).
2. Le summary juridiction n'existe que pour les causes jugées sans l'assistance du jury.
bunal lorsqu'il y serait invité et de se bien conduire en attendant. Dans ce dernier cas, la Cour statuait à son gré sur les frais du procès et les dommages et intérêts. Les individus majeurs ne pouvaient bénéficier de cette disposition que lorsqu'ils étaient inculpés d'infraction sans gravité (1) (2).
L'Act du 8 août 1887 (3) vint compléter et généraliser un système dont la magistrature anglaise avait reconnu les bons effets. Voici l’essentiel de son dispositif :
« Dans tous les cas où un individu sera reconnu coupable par un tribunal quelconque de vol, d’escroquerie ou de tout autre délit passible d'une peine ne dépassant pas deux années d'emprisonnement, lorsque cet individu n’aura pas subi de condamnation antérieure, le tribunal pourra, eu égard à la jeunesse, au caractère, aux antécédents du délinquant, au peu de gravité de l'infraction ou aux circonstances atténuantes qui existent en sa faveur, décider qu’au lieu de lui infliger immédiatement une peine, il sera laissé en liberté moyennant l'engagement