Ann. de législation étrangère, 1888, P
2 Livres sterling. Il n'existe pas malheureusement de statistique qui permette de connaître le nombre exact des individus qui bénéficient annuellement des dispositions de cette excellente loi, non plus que celui des récidivistes qui sont traduits à nouveau devant la justice pour s’entendre condamner à raison de leur premier délit. On peut toutefois dire que la pratique du pardon conditionnel, quoique fort répandue, l’est beaucoup moins que celle du sursis en France (1).
Le Dominion of Canada et la Western Australia ont suivi l'exemple donné par la métropole.
La loi canadienne du 20 mars 1889 (2) et la loi australienne du 1° février 1892 reproduisent sans grandes modifications le Probation of first ofjenders Act(3).
Dans les Etats-Unis d'Amérique existe une institution des plus originales, qui tient à la fois du pardon et du sursis: c'est le Probation system. Sa caractéristique est la suivante : « l’inculpé
1. Environ quatre fois moins, la population des deux Etats pouvant être considérée comme sensiblement égale.
2. Incorporée dans le Code canadien du 1er juillet 1893 (art. . 971 à 974).
3. Il faut observer néanmoins que ces pays n’ayant pas la summary juridiction ni la common law, Y'application du pardon conditionnel y est beaucoup plus restreinte qu’en Angleterre.
est placé pendant un temps d’épreuve sous la surveillance d’un fonctionsiaire qui pourra, à la moindre incartade, le faire traduire à nouveau devant letribunal quia sursis à sa condamnation. Le procès sera alors repris suivant les règles ordinaires.
Le mérite de cette innovation revient à l'Etat de Massachusetts. En 1869, la ville de Boston, s'inspirant des expériences d’un Juge anglais (1), créa un fonctionnaire spécial, le State agent, qui avait pour mission de s'occuper des mineurs de 17 ans traduits en justice, soit avant, soit après leur comparution.
Toute procédure instruite contre un mineur devait dès lors être communiquée au State agent, qui procédait parallèlement à une enquête minutieuse sur le caractère et la moralité de l'enfant et de son milieu social. Lors de l’audience du tribunal, il faisait part aux juges des résultats de son enquête et proposait, dans le cas où l’inculpé était reconnu coupable, une des trois mesures ci-après : si la faute était très légère, une simple admonestation ; si le délit était grave, l'envoi dans une maison de correction ; si enfin linfraction était d'importance
{. Sir Mathew Davenport Hill, juge à Birmingham, auteur d’un traité remarquable intitulé : Suggestions for the repression of crime (1859).
moyenne, il demandait que le délinquant fut placé on probation pendant un certain laps de temps.
Au cas où cette dernière solution était adoptée, le State agent recevait le soin de veiller désormais d’une façon très étroite sur le délinquant. S'il se conduisait bien, il était tenu quitte de sa première faute, dont ne subsistait aucune trace. S'il persévérait dans une voie vicieuse, le Tribunal saisi à nouveau pouvait le renvoyer dans une maison de correction.
L'application de ce système donna des résultats tels que l'Etat de Massachusetts l’étendit en 1878 aux délinquants majeurs. Trois lois, celle de 1878, une autre de 1880, et une dernière du 28 mai 1891 (1) organisèrent définitivement le Probation system élargi. Dans chaque ville de l'Etat, un Probation officer était institué (2). Dès 1895 cinquante-huit fonctionnaires de cet ordre existaient dans l'Etat, dont sept à Boston même, où une femme depuis 1892 s’occupait spécialement des délinquants femmes.
Le fonctionnement de l'institution est des plus
4. Act 10 provide the appointment of probation officers. (Ann. de lég. étrang. 1892, p. 943).
2. Ce fut pour Boston le capitaine Savage qui inaugura l'emploi. Il a laissé sur ses fonctions des appréciations des plus précieuses qui ont été publiées récemment.
simples. Le Probation officer se rend chaque jour à la prison et interroge les inculpés (ceux qui sont restés en liberté peuvent lui demander audience). Après avoir procédé à des recherches détaillées sur la conduite, les moyens d’existence, les antécédents de chaque individu, il propose, s’il le croit bon, au Tribunal de prononcer sa mise en liberté à titre d'essai, on probation, pour un temps et dans des conditions définies.
Si le Tribunal adopte ses conclusions, le Probation officer remet au délinquant un billet qui l’avertit du caractère essentiellement précaire de sa libération et des conditions (1) qui y sont mises. Le billet se termine toujours par cette formule : « Vous vous rappellerez que vous n'êtes pas déchargé de la responsabilité que vous avez encourue à raison de l'infraction que vous avez commise, jusqu’à nouvelle discussion de la Cour sur votre cas, et que vous serez passible d’une condamnation immédiate pour toute violation des conditions ci-dessus. »
Le Probation officer surveille dès lors étroitement le délinquant relàché. Il le visite à l’impro-
1. Le plus souvent ces conditions consistent dans l’interdicton de fréquenter les cabarets, d’absorber des boissons alcooliques, etc., et toujours dans l'obligation de se présenter à époques fixes devant le Probation officer
viste, il se renseigne sur sa façon de vivre. En cas de manquement à l’une des conditions énoncées, 1l le fait appréhender et conduire devant le Tribunal, qui prononce la condamnation encourue par le délit.
S1 le délai d’épreuve (1) s'achève sans incident, le Probation officer demande au Tribunal d'annuler les poursuites interrompues. Le pardon est définitif et complet.
Quels que soient l’âge, les antécédents, le Probation system est applicable. Les juges du Massachusetts ont à ce propos une latitude remarquable. En fait il est appliqué surtout en matière d'ivresse, de petits vols, de violences.
L'Etat de New-York a adopté en 1891 (2) le Probation system. Il a donné comme au Massachusetts les meilleurs résultats.
En Nouvelle-Zélande, une loi de 1886 a consacré une institution semblable. Toutefois son domaine est beaucoup plus restreint. Elle n’est applicable qu'aux délinquants primaires, coupables de délits sans importance : undictable ofjences. Le jugement fixe la durée de l'épreuve qui ne peut être inférieure à un an ni dépasser le double du maximum de la peine édiciée par la