‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 24 sur 35 · Voir le texte de cette proposition, annexe n° f. Aubry · texte numérisé non relu

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à l’exécution de la peine. La première partie mérite un plus spécial examen; elle préconise . en effet l'emploi d’un suecédané du pardon : le sursis au prononcé du Jugement.

Certaines conditions doivent se trouver réunies pour que l’inculpé bénéficie de cette mesure d’indulgence :

4° Il faut d’abord qu'il n’ait pas subi de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun;

2 La peine applicable au délit ne doit pas dépasser deux ans de prison ou le préjudice excéder 300 francs.

Si ces conditions sont remplies, le juge d’instruction peut, tout en constatant qu'il y a charges suffisantes, délivrer une ordonnance dite de simple avertissement. Faculté est donnée à l’inculpé, au procureur de la République et à la partie civile de se pourvoir devant la Chambre des mises en accusation durant un délai de cinq Jours.

Le procureur général reçoit le même droit pendant dix jours. Mention de l’ordonnance est faite au casier Judiciaire, mais seulement « sur le bulletin délivré aux magistrats en cas de nouvelles poursuites » (1). Si dans un délai fixé par

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