L'expression est de M. Bérenger. L’honorable sénateur
le juge d'instruction, et qui ne peut être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq, l’inculpé n’est l’objet d’aucune condamnation à l'emprisonnement, l'ordonnance tombe d'elle-même. Dans le cas contraire, la première poursuite est reprise, et les peines prononcées tant à raison du premier délit que du second ne doivent jamais se confondre.
M. Bérenger paraît convaincu de l’excellence de son système. C’est assez naturel. Voici un passage significatif de son exposé des motifs :
« Actuellement, quand le sursis est accordé à un inculpé, il a subi toutes les humiliations de la poursuite, de la comparution devant la justice, de l’admonition publique du président. Une seule chose lui est épargnée : l'exécution de la peine. C’est donc l’unique crainte d’avoir à en subir la rigueur qui le retient, et cependant, en fait, elle est assez puissante pour que les rechutes ne se produisent pour ainsi dire pas. Combien ne seraient pas plus fortes les raisons
a commis une légère confusion dans son dispositif (voir annexe n° 1) au sujet des bulletins 2 et 3. Mais son intention n'est pas douteuse. Un débat à une séance de la Société des prisons l’a mise en lumière. L'auteur de la proposition à voulu stipuler que la mention de l'ordonnance ne devrait pas figurer sur le bulletin n° 2 qui peut être délivré à certaines administrations publiques. Quant au bulletin n° 3, à plus forte raison, il demeurerait blanc.
qui le maintiennent dans le bien, si, au seul intérêt d'éviter l'exécution de la peine, il jo1gnait celui, bien autrement efficace et plus moral encore, d'éviter la honte de la comparution publique et de la condamnation. »
Le magistrat qui parait à M. Bérenger être le plus qualifié pour exercer ce pouvoir souverain d'appréciation est le juge d’instruction. En effet, dit l'auteur de la proposition, il est plus et mieux que personne au courant de l'affaire, 1l a pu se faire une impression exacte des sentiments de l'inculpé, et enfin il est inamovible (1).
La Commission sénatoriale chargée de l’examen de la proposition de M. Bérenger se déclara le 19 février 1901, après avoir entendu M. le garde des Sceaux, Monis, favorable à l’admission de son principe, mais à la réserve de substituer au juge d'instruction le tribunal réuni en Chambre du Conseil.
Le système proposé par M. Bérenger présente un certain nombre d’inconvénients que nous allons examiner en détail. Les principaux sont le renversement du rôle du juge d’instruction,
1. Ce dernier point doit ètre précisé. En tant que juge, le juge d'instruction est inamovible, mais il est parfaitement révocable en tant que chargé de l'instruction. Il est à ce titre si amovible que le décret qui l’investit ne l’investit que pour
3 ans. La nuance à sa valeur. L'inamovibilité dont parle M. Bérenger est tout au moins fort relative.
le défaut de publicité, le manque de garanties contre l’arbitraire, la difficulté de reprendre plus tard la poursuite abandonnée, enfin l'inégalité de son application.
Tout d’abord, il est bien difficile à un esprit même fort indépendant d'admettre que le juge d'instruction soit investi du droit de rendre des ordonnances qui, tout en supposant la culpabilité, suspendent les poursuites. Il nous semble que c'est méconnaître singulièrement son rôle que de lui conférer une pareille attribution. Pour qu'il put l'exercer, il faudrait d’abord modifier le caractère de son ordonnance, tel qu'il résulte du Code d'instruction criminelle. Il ne statue pas sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu ; il instruit simplement l'affaire et, après examen, il déclare qu’il y à ou qu'il n'v a pas de charges suffisantes pour poursuivre. C’est tout l'objet de son ordonnance. L’autoriser à rendre une ordonnance d'avertissement dont l'effet serait d'arrêter la poursuite, c'est lui permettre de statuer sur le fond de l'affaire. C’est le bouleversement complet de toutes nos règles de procédure criminelle, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Il y a lieu en effet de rappeler que la loi du 8 décembre 1897, pour éviter toute confusion entre la mission du juge d'instruction et celle du juge proprement dit, défend à peine
de nullité au juge d'instruction de siéger dans les affaires qu'il a instruites. Le législateur a voulu que les magistrats composant le tribunal n'aient jamais, à aucun litre, connu de l'affaire pour qu'ils n'aient pas en arrivant à l'audience, d'idées préconçues ; et l’on voudrait maintenant, revenant sur ce principe salutaire, que non seulement le juge d'instruction fut le juge de son œuvre, mais la jugeàt seul! (1).
Qu'on ne prétende pas, en jouant sur les mots que la proposition de M. Bérenger ne tend point à faire de la fonction du juge d'instruction une nouvelle juridiction. M. Bérenger a pu ne pas prononcer — en légiste habile — le mot de jugement. En fait l'ordonnance d'avertissement est — moins les garanties, bien entendu — un jugement véritable. |
1. Par l'adoption de ce système, on arriverait en effet indirectement à l'établissement du juge unique en matière correctionnelle. Or on sait que cette mesure, dont M. le président Magnaud est le champion, n’a réuni encore que de rares suffrages dans les milieux compétents. Rappelons que lorsque la Chambre discuta la loi sur l'extension de la compétence des justices de paix, on proposa de faire siéger ces magistrats entre deux suppléants. Le projet de réforme présenté par M. Vallé, qui prévoyait une réduction considérable du personnel judiciaire, évitait de porter atteinte au principe de la pluralité des juges en composant ainsi le tribunal lorsqu'il était appelé à juger des affaires d'instruction : un juge du tribunal voisin, président, le juge assesseur, le juge de paix de la résidence.
Cela est si évident que l’auteur de la proposition donne une voie de recours au délinquant absous.
« [ne s'agit pas, dit-il (1), de laisser au juge un pouvoir sans limite, et ses ordonnances:
pourront être attaquées par un recours à la Chambre des mises en accusation, de la part de linculpé, si l'avertissement lui paraît injustifié, ou s’il veut réclamer des juges, et de celle du procureur de Ia République, du procureur général et de la partie civile, si le délit leur semble mériter la comparution à l’audience. » (2)
Nous estimons que la proposition de l’hono-
rable M. Bérenger péche encore par un défaut capital : l'absence de publicité. La comparution -en Justice est sans doute bien pénible pour certain prévenus, mais elle est indispensable à notre avis. Une faute a été commise. Il faut qu’elle soit constatée. On peut absoudre son auteur, mais à la condition que l’absolution soit publique [n'est pas admissible que les témoins de l'acte délictueux puissent dire qu’ils ont vu commettre un délit qui n’a été l’objet d’aucuné
1. Documents parlementaires. Proposition de M. le sénateur Bérenger ; exposé des motifs.
2, Nous verrons plus loin ce qu'on doit penser de l'efficacité d’un tel recours de la part de l’inculpé.
manifestation de l’action judiciaire: ce serait d’une exemplarité détestable.
La comparution en justice est nécessaire. La clémence ne doit pas être l'impunité. La publicité de l’audience, si elle est encore une peine, n’en est pas cependant une assez rigoureuse pour qu’on veuille l'éviter. Ce sera au contraire une épreuve qui redressera les individus susceptibles d’être redressés. M. Bérenger a souvent exhorté les faiseurs de lois à éviter la sensiblerie. 11 nous semble qu’il ne l’évite pas assez lui-même.
Il est en France un principe supérieur et fondamental, inscrit dans toutes les constitutions qui ont régi ce pays, qui veut que la justice soit rendue au grand jour. Le juge d'instruction, délibérant dans le secret de son cabinet, va-t-il décider du sort judiciaire d’un citoyen? quelle attemte à la liberté individuelle! quelle apparence laissée à l'arbitraire!
L’apparence? Pas seulement. Nous nous défions grandement du juge unique, parce que nous comptons avec le tempérament, les tendances d’esprit et les idées préconçues qui forcément le dirigent. Tel juge, qui ne trouvera pas le contrepoids à ses idées personnelles dans l'opinion divergente de collègues délibérant avec lui, croira de la meilleure foi du monde
faire acte de bonne justice ou de préservation sociale en appliquant toujours la nouvelle loi Bérenger à la première faute; tel autre croira bien faire en ne l’appliquant presque jamais. De là des inégalités choquantes qui déconcerteront l'opinion publique, toujours disposée à voir l'effet de la protection ou des influences dans l'œuvre de la justice.
Cette protection, ces influences, n'est-il pas permis, quelque opinion excellente qu’on ait de la magistrature française, de se demander si dans le système des ordonnances de simple avertissement, elles ne se feront pas jour quelquefois? Combien de tout jeunes magistrats sont, au début de leur carrière, chargés du lourd et délicat service de linstruction! quelle résistance utile opposeront-ils aux influences locales (1), à la pression de l'opinion publique, aux
{. M. A. Danet, bâtonnier de l’ordre des avocats, disait très judicieusement ce propos :
« J'imagine un jeune juge d'instruction en province, dans une petite ville, à qui on amène un accusé. Etant données les relations quotidiennes, les relations du monde, il connaît cet homme ou il ne le connaît pas. S'il le connaît, croyez-vous que ce soit le véritable juge qui va parler ? Pas du tout. Une petite conversation va s'engager ; peut être la veille faisaient-ils partie du même cercle, du mème café ; alors, avec cette tendance d'esprit qui est humaine, à son insu, imbu néanmoins du désir de bien faire, ce juge se laissera naturellement aller à l'indulgence et au pardon. Il dira : «Allons, c'est bien, ne
campagnes de presse, à intervention d'hommes politiques, qui sait même? aux indications du pouvoir exécutif? IL ne faut pas oublier que le juge d'instruction reçoit de la Chancellerie des ordres, sous forme de circulaires.
Le plus impartial des juges, qui pour rien au monde ne consentirait à exercer des poursuites par complaisance, se fera généralement peu de scrupules d'accueillir une recommandation d’indulgence. Qu’adviendra-t-11? C'est que toute absolution sera suspecte de favoritisme et fera crier au privilège, à tort ou à raison. C’est la magistrature livrée à la suspicion endémique.
Autre principe fondamental, violé par la nouvelle disposition : l’obligation de motiver les jugements. C’est encore une des garanties les plus sûres de la bonne administration de la justice. Pour avoir une base légale, la décision du juge d'instruction devrait être motivée. Or elle ne le sera pas. Le juge se bornera à constater dans son ordonnance qu'il y a charges suffisantes. ;
Il y a lieu de signaler encore une grave
recommencez plus. » Et il donnera une poignée de main à celui qu'il à interrogé, S'il ne le connaît pas, par un sentiment également humain, peut-être voudra-t-il alors faire une sorte de compensation avec l'indulgence de la veille et sera-t il un peu plus sévère qu'il ne devrait l'être. .»
difficulté, d'ordre pratique celle-là, à laquelle donnerait lieu l’application du svstème des ordonnances d'avertissement, quand, par suite d’une révocation de l’ordonnance, il y aurait lieu de reprendre la première poursuite (1). On éprouverait des embarras analogues à ceux avec lesquels on se trouve aux prises, lorsqu'un individu fait opposition à un jugement rendu par défaut contre lui quelques années auparavant, ou purge un arrêt de contumace: les témoins ont parfois disparu; le plus souvent, pour ne
1. «€ Au bout de trois ans ou de cinq ans, suivant la volonté du juge, disait en 1902, M. Jolly, juge d'instruction au tribunal de la Seine, la poursuite pourrait être reprise, et pourtant, il s'agit d’un délit sans importance, puisqu’un simple avertissement a été considéré comme suffisant. Voyez-vous ce que serait une poursuite semblable après cinq années ? Il faut reconnaître qu’elle manquerait quelque peu d’actualité et même d'opportunité. Que seront devenues les preuves ? Que seront devenus les témoins ? Et les pièces à conviction, s’il y en à ? On pourrait presque dire : que sera devenu le dossier, qui dormira dans les greniers du greffe, au milieu d’un amoncellement de vieux papiers ? Nous pouvons nous rendre compte de ces difficultés par ce que nous voyons dans nos cabinets d'instruction quand nous devons procéder à un supplément d’information ; souvent on ne retrouve plus ni témoins ni victimes ! Ou bien, sil s'agit d’attentats à la pudeur commis sur des enfants, on trouve des femmes mariées, mères de famille, qu'il faut interroger sur des faits dont elles ont heureusement perdu le souvenir ! Une pareille reprise d’une poursuite correctionnelle est impossible... » (Séance de la Société des prisons du 15 janvier 1902).
pas dire toujours, leurs dépositions manquent de précision; parfois ils avouent ne plus se rappeler rien. Ces inconvénients dans le système proposé se produiraient avec certitude, d'autant que le magistrat chargé de l'instruction d'une affaire qu'il clôture par une ordonnance de simple avertissement fera une instruction bien moins complète et détaillée qu’à l'ordinaire. Ajoutons que deux autres critiques peuvent encore être formulées contre le texte de M. Bérenger. La première est relative à la prescription. La proposition de loi dit que si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans ni supérieur à cinq, et qui est fixé par le Juge dans son ordonnance, l’inculpé n'est l'objet d'aucune nouvelle poursuite suivie de condamnation à lemprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, l’ordonnance est comme non avenue. Or, il est inutile de le rappeler, les délits se prescrivent par trois ans. Qu'arrivera-t-1l si l’inculpé, dont le temps d’épreuve a été fixé à une durée supérieure à trois ans, commet un nouveau délit à une date séparée par un intervalle de plus de trois années du jour où l'ordonnance a été signée? Le projet dit seulement : « dans le cas où la nouvelle infraction est commise, il est donné suite à la première poursuite sans que les peines
puissent être confondues ». Mais, dans l’hypothèse que nous imaginons et qui pourrait se produire fréquemment, la prescription ne seraitelle pas acquise ? Pour éviter un semblable inconvénient, il faudrait que le juge d'instruction eut soin de faire avant l'expiration du délai de trois ans un acte quelconque d'instruction, qui aurait pour résultat d'interrompre la prescription. On voit la complication. Pour l’éviter, il est permis de penser que les juges d'instruction seraient tout naturellement portés à fixer d’une façon générale le délai d’épreuve à trois ans.
La seconde critique est tirée de la comparaison du texte proposé avec celui de l’article 620 du Code d'instruction criminelle.
Cet article est ainsi conçu : « Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. » Il semble anormal qu’un délinquant qui a été jugé digne de cette mesure de faveur, ne puisse faire effacer de son casier judiciaire la trace de la condamnation qui le frappe, qu'après une période d’épreuve plus longue que celle imposée à un inculpé qui aura été condamné purement et simplement.
M. Bérenger, dans son exposé des motifs, a senti toute la force de l'anomalie. Il a dit que c'est « à dessein, et pour établir une compensation légitime entre la réhabilitation sur enquête,
si longue, si exposée au danger des révélations et à ses conséquences, si aléatoire, et la réhabilitation de droit, que la durée du délai d’épreuve a été ainsi fixée. »
Ce n’est pas une explication, et notre critique, croyons-nous, reste entière.
Excessive par certains côtés, et dangereuse au point de vue de l’ordre public, la proposition de M. Bérenger apparaît par d’autres tout à fait insuffisante. Elle ne s’applique, on l’a remarqué, qu’au cas où l’inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à lemprisonnement pour crime ou délit de droit commun, et si la peine applicable au délit n’est pas supérieure à deux ans de prison, ou le préjudice ne dépasse pas 300 francs. Eh Rien, 1l n’est pas difficile d’imaginer des cas où ces conditions ne seront pas remplies et où le délinquant sera pourtant digne de la plus complète pitié. Il ne sera toutefois pas possible de surseoir à la poursuite.
Ainsi un Jeune homme — c’est l'exemple cité par M. le président Magnaud — condamné pour vol et qui à force de travail et de bonne volonté s’est relevé, a fini par se reclasser. Il se marie. Peu de temps après, sa femme tombe malade, et il a le malheur de se voir congédier de l'emploi qu'il occupait. Sa femme qui l'ignore, et qui par conséquent ne sait pas que les économies du
UN SUCCÉDANÉ DU PARDON ESS à |
ménage ont disparu depuis longtemps, msiste pour qu’il lui achète un objet qu’elle désire vivement. Il sait que ka moindre contrariété peut avoir pour la santé de sa femme des conséquences terribles ; d'autre part sa bourse est vide ; il passe devant un étalage ou s’aperçoit l’objet en question. Cédant à la tentation, il s’en empare et est arrêté. Cet homme ne mérite-t-il pas son pardon, malgré la condamnation inscrite sur son casier Judiciaire ?
L'hypothèse ci-dessus peut paraître compliquée. Il en est de plus simples. D'une façon générale, nous dirons qu'il y à des cas où un individu ayant subi une condamnation à la prison reste malgré tout digne de pardon. En outre, les limites entre lesquelles M. Bérenger circonscrit la faculté de l’absolution sont singulièrement étroites. Le préjudice causé peut dépasser trois cents francs, la peine encourue peut être supérieure à deux ans de prison, et malgré tout, l'inculpé mériter entièrement la clémence du juge.
Ajoutons que deux catégories de délinqnants ne seront pas admis à bénéficier de la nouvelle disposition : ceux qui sont poursuivis directement devant le tribunal, soit à la requête du parquet, soit à celle de particuliers. l'instruction n’est pas en effet obligatoire quand il s’agit de
délits ; quand les faits sont simples, les preuves certaines, l’instruction n’a pas lieu et le ministère public cite directement à l'audience de police correctionnelle. Il en est de même dans le cas de flagrant délit ou dans celui de la citation directe de la partie civile. L’inconvénient est d'autant plus grand que cette sorte de procédure est employée surtout lorsqu'on se trouve en présence de délits de peu d'importance et non contestés. Donc les individus les plus intéressants seront écartés de l’application de cette lol.
Comment peut-on admettre un traitement différent pour deux personnes coupables d’un fait identique ? L'une aura eu la chance de comparaitre devant le magistrat instructeur, et l’on arrêtera l'affaire par l’ordonnance d’avertissement ; l’autre, le hasard, ou la simplicité du fait ayant voulu que les choses se passent différemment, c’est-à-dire sans instruction, aura été cité directement. Nous le supposons aussi digne d'indulgence, et cependant il sera plus malheureux, puisqu'il subira les angoisses de laudience et une condamnation. Et voilà une juridiction, ordinairement plus puissante que le juge d'instruction, puisqu'elle peut prononcer des peines, même des peines très graves, qui ne pourrait plus, comme lui, prononcer le pardon
ou lavertissement légal ! Elle devrait condamner, avec le bienfait, je le veux bien, si appréciable du sursis, mais enfin condamner! » (1)
On pourrait, il est vrai, soutenir qu’il sera aisé au parquet, quand il se trouvera en présence d’un délinquant qui lui paraîtra réunir les conditions exigées pour bénéficier de cette mesure de faveur, de requérir l’ouverture d’une information. C’est exact. Mais il nous suffira de faire observer que l’on revient par cette pratique à rendre le parquet maître d'accorder le pardon, et qu’au surplus, par suite des formalités prévues par la loi de 1897, le temps nécessaire pour procéder à l'instruction la plus sommaire s'est considérablement accru, et que c’est souvent rendre à l’accusé un mauvais service que de mettre son affaire à l’instruction, surtout s’il est détenu.
La faculté du recours laissée à l’inculpé présente un inconvénient identique. Si un délinquant en faveur de quile juge d'instruction veut rendre une ordonnance d'avertissement, se prétend innocent, il va se trouver dans un singulier dilemme. Que, d'une part, 1l fasse, ainsi qu'il en a le droit, appel de cette décision : il s'expose à voir son affaire et par suite sa déten-