‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 26 sur 35 · M. le professeur Le Poittevin · texte numérisé non relu

M. le professeur Le Poittevin

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tion (dans le cas où il est placé sous mandat de dépôt) se prolonger longtemps encore. Qu'il s'incline, d'autre part, devant cette ordonnance : il avoue implicitement sa culpabilité. D'ailleurs, à moins de preuves d’innocence éclatantes, qui nécessitent alors non plus une ordonnance d'avertissement, mais un non-lieu, combien y aura-t-il d'avocats qui oseront prendre la responsabilité de conseiller à leurs clients de faire appel d’une ordonnance qui, après tout, les libère ?

Dans le même ordre d'idées, nous rencontrons une objection aussi importante. Si la réforme proposée était adoptée, n’y aurait-1l pas lieu de craindre que les juges d'instruction, partüeulièrement ceux des grands centres, qui ont un nombre d'affaires considérable à éclaircir, ne proposent à linculpé qui leur paraît réunir les conditions requises, de rendre en sa faveur une ordonnance de simple avertissement, à condition qu'il se décide à faire immédiatement des aveux. L’inculpé, bien que convaincu de son innocence ne sera-il pas tenté de se reconnaître coupable pour voir cette affaire se terminer au plus tôt ?

Une dernière imperfection du projet Bérenger mérite d'être signalée : les intérêts, si légitimes, de la partie lésée paraissent avoir été sur un

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point complètement négligés ; cette procédure prive la victime du droit de se porter partie civile à l’audience et d'obtenir ainsi rapidement et à peu de frais la réparation du préjudice qui lui a été causé.

Pour toutes ces raisons, eu égard à tous les inconvénients d’un système d'ailleurs fort ingénieux, et dont l'esprit d’indulgence mérite tous les éloges, nous estimons que le pardon, d’ailleurs nécessaire, ne peut être introduit dans notre législation suivant la formule de M. Bérenger.

Les ordonnances de simple avertissement constituent une mesure de clémence imparfaite, et sans garanties, aussi bien pour les justiciables que pour les magistrats, Il existe, selon nous, une autre forme du pardon, qui peut et doit s'adapter à notre droit criminel, dont elle ne bouleverse aucun principe : celle qui sera exercée par les tribunaux en audience publique, par une sentence motivée. L'honneur de lavoir préconisée et défendue en revient à M. Emile Morlot. Elle constituera la dernière et essentielle partie de cette courte étude.

Clementia magna pars jusliciae.

Sénèque.

Origine. Propositions de MM. Michaux, Schælcher et Tolain au Sénat (1885) de M. Reybert à la Chambre (1886). Projet de la Commission extra-parlementaire pour la réforme du Code pénal (1887).

Le jugement de Château-Thierry (14 mars 1898). Pétition de M. Magnaud à la Chambre. Première proposition de loi Morlot (19 mai 1899). Examen de cette proposition. Son renvoi à la Commission de législation criminelle. Rapport défavorable de M. Périllier.

Reprise de la procédure législative. Rapport favorable de M. Morinaud. Ses conclusions : le pardon réservé à la juridiction correctionnelle et mitigé par la réprimande. Caducité de la proposition par la fin de la législature.

Seconde proposition Morlot (23 octobre 1903). Rapport Morlot. La Commission admet le pardon pur et simple, sans réprimande, à tous degrés de juridiction. Nouvelle caducité.

Mort de M. Emile Morlot (21 janvier 1907). Etat de la question.

Le mot Loi de pardon apparaît en France pour la première fois en 1882. Sous ce titre,

M. Raoul Lajoye publiait une étude fort intéressante où il émettait l’idée que le jury, en dehors de la faculté d'accorder des circonstances atté- nuantes, fut également investi de celle de pardonner dans les cas qui lui paraîtraient « dignes de la pitié sociale ». C'était là, selon M. Lajoye, qu'il fallait chercher le remède « aux acquittements si nombreux qui, pour certaines infractions, heurtent constamment la morale et la logique et portent inconsidérément atteinte aux droits des victimes et des tiers ».

Cette idée ne devait pas tarder, quoique l’'opuscule en question eût eu peu de retentissement, à quitter le domaine de la spéculation pure et à prendre corps dans des projets législatifs.

En 1885, un an après que M. le sénateur Bérenger eût déposé sa proposition de loi sur le sursis, MM. Michaux, Schœælcher, Béral, Mazeau, Naquet et Tolain déposaient sur le bureau de la Haute Assemblée une proposition dont l’article 1° était ainsi conçu : « Dans le cas où le prévenu n’a pas encore subi de condamnation et où les peines sont, soit lemprisonnement, soit l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, après avoir constaté l'existence du délit, à prononcer le pardon du

prévenu et à le renvoyer de la poursuite. Le prévenu pardonné pourra être condamné aux frais.»

En 1886 un second projet fut présenté à la Chambre des députés par M. Reybert. Il donnait la faculté aux tribunaux correctionnels, quoique les faits fussent constants, de ne pas prononcer à peine lorsqu'un délinquant primaire serait passible de l'amende ou de la prison.

La commission extra-parlementaire instituée en 1887 pour préparer la refonte du Code pénal et présidée par l'honorable M. Ribot accueillit favorablement l’idée du pardon judiciaire. Elle élabora le Livre [+ du nouveau Code, dont le chapitre VI était intitulé : Du pardon, du sursis à l'exécution des peines et de la libération condihonnelle.

L'article 66 était ainsi libellé :

« Dans tous les cas où, soit en vertu de Ia loi pénale, soit par suite de la déclaration des circonstances atténuantes, le juge serait autorisé à ne prononcer qu'une amende, il pourra, si le prévenu n’a pas encore été condamné pour crime ou délit, ne pas prononcer de condamnation; il ävertira le prévenü qu’en cas de nouvelle infraction, il ne pourra plus compter sur l’immunité pénale. Le prévenu absous sera condamné aux dépens, et s’il y a lieu à tous dommages-intérêts au profit de la partie civile. »

Cette disposition se distinguait des précédentes en ce que le pardon n'était possible que si le délinquant primaire n’encourait qu’une peine d'amende. De plus, par un alinéa heureux, elle rendait à la partie civile le droit aux dommagesintérêls qui lui avait été abusivement enlevé dans les projets antérieurs.

Ces travaux restèrent lettre morte. Aucune sanction législative n'intervint. La loi de 1891 sur le sursis contenta beaucoup d’esprits qui ne songèrent plus dès lors à réclamer le complément de réforme qui les avait ralliés autrefois. De 1891 à 1898 on ne parla plus, à la Chambre ni dans la pressé, du pardon judiciaire. Le public parut l’avoir complètement oublié.

Un incident, banal en soi, mais dont les conséquences furent considérables, réveilla lopinion en 1898.

Une pauvre femme, inscrite au bureau de bienfaisance de Charly-sur-Marne (Aisne), vola un pain à la deévanture d’un boulanger. Elle n'avait point mangé depuis deux jours. Elle fut poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Château-Thierry, dont le président était M. Magnaud.

M. Magnaud fut un peu embarrassé. La cause passionnait déjà la presse locale. Il en parla à M. Morlot, député de l'arrondissement, avec qui

ilétaitfort lié, et dontilavaiteu souvent l’occasion d'apprécier avec la haute science juridique les sentiments d'indulgence et d'humanité. De cette conversation sortirent les attendus du jugement rendu par M. Magnaud, le 14 mars 1898, et qui acquittait la prévenue. Cette sentence eut un retentissement prodigieux.

Les journaux français et étrangers la discutèrent, la commentèrent pendant plusieurs semaines. L'arrêt de la Cour d'Amiens qui linfirma le 22 avril suivant fut l’objet de la même controverse. Deux camps s'étaient formés. Les uns tenaient pour le jugement de Château- Thierry, les autres pour larrêt d'Amiens. Après sept années de silence, la question du pardon judiciaire revenait à l’ordre du jour.

M. Magnaud pria M. Morlot de déposer en son nom sur le bureau de la Chambre une pétition où 1l demandait que le juge correctionnel reçut le pouvoir d’absoudre le prévenu reconnu coupable. M. Morlot agrandit le cadre de la pétition et la transforma en proposition de loi. Cette proposition, qui porte la date du 19 mai 1899 présentait le dispositif suivant :

« L'article 463 du Code pénal est complété par l'addition suivante :

» En outre, même si les faits qui font l’objet de la poursuite sont établis, le juge aura tou-

jours le pouvoir d’absoudre, par une décision motivée, quand cet acte de clémence lui apparaîtra comme le plus efficace moven d’arriver à la moralisation du coupable.

» Les frais de poursuite resteront dans ce cas à la charge du prévenu absous, mais, pour leur recouvrement, il pourra, s’il est indigent, être dispensé de la contrainte par corps par la même décision. »

Ce texte était plus étendu que celui rédigé par M. Magnaud. (1) Il comprenait en effet non seulement les faits qualifiés délits, mais aussi les faits qualifiés dans le système du Code pénal, crimes ou contraventions.

M. Morlot estimait avec raison qu'il n’y avait pas lieu de limiter aux tribunaux correctionnels la faculté de prononcer le pardon. Nous partageons sans réserve cette opinion. En y réfléchissant un peu, on se persuadera facilement, croyons-nous, de l’utilité qu’il y a d'étendre la mesure aux tribunaux de simple police et aux Cours d'assises.

Les contraventions, dit-on, n’ont aucun caractère infàämant. Les peines qui les sanctionnent sont modiques et leur atténuation n'offre pas d'opportunité. Mais c'est justement en raison de

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