‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 27 sur 35 · Voir annexe n° à · texte numérisé non relu

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leur peu de gravité que ces infractions méritent encore plus peut-être que les autres l’indulgence du juge. Pourquoi les traiter avec moins de faveur que les délits? L'objection fiscale qu’on a relevée contre cette extension du pardon aux peines de simple police ne vaut pas selon nous d’être longuement discutée. Les applications du pardon devant être exceptionnelles et motivées par des circonstances qui se reproduliront, somme toute, assez rarement, la perte qu'éprouveront de ce fait les deniers publics ne saurait atteindre un chiffre bien élevé.

La question est, à n’en pas douter, beaucoup plus complexe en ce qui concerne la Cour d’assises. Nous pensons toutefois qu’on doit la résoudre dans un sens identique et étendre la faculté de labsolution aux tribunaux criminels. L'un des adversaires les plus résolus de la proposition Morlot disait à ce sujet en termes excellents : « Ce n’est pas à la nature de l'infraction qu'il faut s'attacher, c’est à la personne même du délinquant, et le délinquant criminel, bien souvent, sera plus digne de pitié que le délinquant correctionnel. N'est-ce pas devant la Cour d'assises que viennent surtout ces infractions à la loi pénale où la passion, l'ignorance, les mauvais instincts dont on n’est pas responsable (?) sont les mobiles les plus agissants? Pourquoi

donc ne pas donner au jury un droit, qu'il prend sans doute, mais en donnant l'exemple toujours mauvais d'une violation de la loi dénuée de sanction? » (1)

On ne saurait mieux dire. Encore qu'il soit piquant de le voir exposer par un adversaire, l'argument nous paraît sans réplique. Les jurys au reste le sentent si bien qu’actuellement, ils rendent très fréquemment des verdicts négatifs, parce qu'ils redoutent pour l'accusé, pourtant reconnu coupable au cours des débats, et qui parfois même a avoué, une pénalité d’une rigueur excessive. En même temps qu’il se prononce négativement sur la réparation sociale à imposer à l'accusé, il se prononce négativement sur la réparation civile. D'où un dommage de la pire injustice, auquel on a jusqu'ici prêté trop peu d'attention. Si la Cour recevait la faculté de pardonner après le verdict, le jury serait moins enclin, cela semble évident, à prononcer de ces verdicts que condamnent également la logique et l'opinion.

La proposition de loi Morlot, de même que le projet contenu dans la proposition de M. le président Magnaud s'appliquait à fous délinquants,

1. M. Larnaude, séance de la Société générale des prisons du 15 janvier 1902.

qu'ils fussent ou non primaires. C'était une innovation importante. Aucun des projets dont nous avons parlé : ceux de 1885, 1886, 1887 n’était encore allé aussi loin.

La Commission de législation criminelle à la Chambre, composée des hommes les plus distingués par leurs connaissances du droit (4), et présidée par M. Cruppi, ancien avocat général à la Cour de cassation, éminemment qualifié pour rendre les plus grands services à notre réorganisalion judiciaire, fut saisie de la proposition de loi Morlot. Elle confia à M. Périllier le soin de la rapporter. Ce rapport, adopté par la Commis sion fut présenté à la Chambre le 3 avril 1900. Il concluait au rejet pur et simple.

Quelles étaient les raisons données par le rapporteur ? Tout d’abord il invoquait les dispositions législatives récemment votées dans un but d'atténuation et d'indulgence : loi du 26 mars 1891 sur le sursis, du » août 1899 sur le casier judiciaire. M. Périllier déclarait qu'on ne pouvait songer à aller plus loin, que lindividuali-

1. Cette Commission comprenait en dehors de M. Cruppi, MM. Dulau et Meyer, vice-présidents, Morinaud, Monsservin, secrétaires, Andrieu, Escanié, Disleau, Isnard, Gourd, Gervaize, Devins, Casson, Desjardins, Sicard, Castellard, Maurice Binder, Gaffier, Rouland, Delestrac, Dumas, Bertrand, le prince de Broglie, Forni, Fernand Rabier, Lagasse, Delpech- Cantaloup, Palix, Bompard, Chiché, Périllier et Antoine Gras.

sation des peines était un fait acquis et qu’il n°y avait pas lieu de pousser aux conséquences extrèmes. Il fallait craindre par un abus de mansuétude d’énerver la répression, « dont la nécessité est douloureuse, mais inévitable. »

L'honorable rapporteur ajoutait que la Commission, ayant donné un avis favorable à l’additon à l’article 64 du Code pénal ainsi conçu QI n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de Paction, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister », de la disposition suivante dûe à l'initiative de M. Millerand : « Le cas d’extrême misère de l'auteur d’une soustraction d'objets de première nécessité peut être considéré par les tribunaux comme un motif de nonresponsabilité pénale du délinquant », avait montré par là suffisammentson souci de pitié sociale.

Enfin — argument qui lui paraissait décisif — M. Périllier terminait son travail par la considération suivante : « Ce que M. Morlot propose de donner au juge n’est pas autre chose que le droit de gràce appliqué avant la condamnation. Or, ce droit régalien est le privilège exclusif du chef de l’Etat. »

Nous avons essayé de montrer dans un chapitre précédent, ce qu il faut penser de l'idée générale que l’individualisation des peines a atteint,

dans notre législation, une limite impossible à dépasser. Nous estimons que loin de suffire aux besoins d’une société qui évolue avec une extrême rapidité, il lui faudra parcourir des étapes nouvelles. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point dans la conclusion de notre étude.

Quant à l'adoption du texte de M. Millerand pour compléter l’article 64, nous nous permettrons de faire des réserves sur la valeur d’un tel argument. Nous rendons hommage aux sentiments généreux qui ont dicté son dépôt et son vote, mais nous élèverons quelques doutes sur sa portée juridique comme sur son opportunité. Ce texte est avant tout fort dangereux, Il permet une interprétation des plus flottante. D’ailleurs 1l n’a rien de commun avec la proposition Morlot et ne saurait porter préjudice à sa prise en considération. [] à trait à la misère physique; le projet Morlot a trait à la condition morale de l’auteur du délit Un univers les sépare.

M, Périllier nous paraît s’être prononcé là un peu légèrement. Le dernier motif sur lequel s'était appuyé l'honorable député paraît d'une inexactitude remarquable. Prétendre que le pardon judiciaire serait un empiètement sur le droit de grâce réservé au chef de PEtat, c'est, croyons-nous, commettre une confusion. La grâce, hmitée à la remise matérielle des peines,

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ne peut s’'apphiquer qu'à des condamnés, tandis que le pardon légal a justement pour but d’éviter des condamnations qui semblent inutiles à la fois à la répression de l’acte et au redressement des coupables.

Au reste, en admettant qu'il existe, comme le dit en termes excellents M. le professeur Le Poit-

tevin dans son Projet de réforme du Code pénul (1),

« lempiètement sur les prérogatives du pouvoir exécutif serait vraiment bien minime, quand les tribunaux peuvent déjà en toute légalité, réduire les pénalités correctionnelles à une amende insignifiante de quelques francs, «attendu qu'ilexiste des circonstances atténuantes » (art. 463 C. p. ; art. 62, $ 5 du projet). »

Ainsi la proposition de M. Morlot avait été l’objet d’obsèques hâtives et sans fleurs. Mais son auteur n’en fut point découragé. Il recommença d'agir par la parole et la plume, et il réussit à faire réviser son procès.

De nombreux membres de la Commission de législation criminelle avaient vu avec regret l'adoption du rapport de M. Périllier. Ils prièrent leur président, M. Cruppi, de saisir à nouveau la Commission d’une question sur laquelle ils estimaient qu’une étude suffisante n'avait pas été faite.

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