‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 28 sur 35 · Revue pénitentiaire, 1893, p · texte numérisé non relu

Revue pénitentiaire, 1893, p

A la suite d’une enquête approfondie, et après un débatprolongé, la Commission revint sur son vote et le rapport de M. Périllier, bien qu'inscrit déjà à l’ordre du jour de la Chambre, fut retiré. M. Périllier donna sa démission. M. Morinaud fut nommé rapporteur en ses lieu et place.

Le 14 novembre 1901 il déposait sur le bureau de la Chambre un rapport très documenté, favorable cette fois à la proposition Morlot, quoiqu'il indiquàt des modifications considérables à y apporter. Il concluait à l'adoption du texte ciaprès :

& Art 1%. — L'article 463 du Code pénal est complété par les dispositions suivantes :

En outre, et bien que les faits délictueux soient établis à la charge du prévenu, le tribunal correctionnel pourra lui infliger au lieu de la peine encourue, une réprimande au cas où cette mesure d’indulgence sera jugée suffisante pour assurer l’améndement du délinquant.

Art.2. — Les articles 1*,$2 et 7,8 1° de la loi du o août 1899, modifiée par la loi du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire, sont complétés ainsi qu'il suit :

Art. 14* S2. — Les décisions prononcées par application de Particle 66 du Code pénal et les jugements ordonnant la réprimande rendue con-

formément aux dispositions de l’avant-dernier paragraphe de l'article 463 du Code pénal.

Art. 7 $ 1. — Les décisions prononcées par application de l’article 66 du Code pénal et les jugements ordonnant la réprimande conformément aux dispositions de l’avant-dernier paragraphe de l’article 463 du Code pénal. »

Ce texte différait de celui proposé par M. Morlot en'.nombre de points. Nous allons rapidement les passer en revue.

Tout d’abord la réforme était applicable aux seuls tribunaux correctionnels. « Nous estimons, disait l'honorable rapporteur, que la proposition de notre collègue est inutile en ce qui concerne les crimes et peu nécessaire en ce qui concerne les simples contraventions, lesquelles ne sont pas inscrites au casier Judiciaire. Le jury n’a-t-1l pas actuellement le droit d'absoudre, même en cas de crimes avoués ? De simples contraventions ont-elles jamais déshonoré un citoyen ? »

Les motifs invoqués par M. Morinaud paraissent singuliers. Le jury peut arriver aux mêmes résultats en acquittant purement et simplement. Nous avons vu quels sont les inconvénients d’un tel système vis-à-vis des tiers. Pourquoi donc, si l’on donne une espèce d’approbation

tacite à cette façon d'agir, ne pas lui accorder Aubry 9

en bonne logique le droit de pardonner ? Et quant aux contraventions, si elles ne déshonorent point, il ne faut pas oublier que leurs auteurs peuvent par suite de la contrainte par corps être emprisonnés pour quelques Jours.

Mais la divergence fondamentale entre les deux textes résidait dans la substitution de la réprimande à l'absolution pure et simple.

M. Morinaud déclarait en effet qu’il lui paraissait nécessaire que le juge infligeàâl au prévenu une admonestation, qui, sans avoir le caractère d'une peine, fût du moins un avertissement (1). Il nous semble bien toutefois que le texte de la Commission, en mitigeant amsi le pardon, n’a fait qu'établir une pénalité nouvelle (2). On peut

1. Il ajoutait que sa proposition était parallèle à celle de la Commission extra-parlementaire de la réforme du Code pénal, dont le projet (art. 66) posait le principe et déterminait la nature du pardon judiciaire :

« Dans tous les cas où, soit en vertu des dispositions de la loi pénale, soit par suite de la déclaration des circonstances atténuantes, le juge serait autorisé à ne prononcer qu’une amende, il pourra, si le prévenu n’a pas encore été condamné pour crime ou délit, ne pas prononcer la condamnation. Il avertira le prévenu qu’en cas de nouvelle infraction, il ne pourra plus compter sur l’immunité pénale. Le prévenu absous sera condamné à tous dépens et, s’il y a lieu, à tous dommages et intérêts au profit de la partie civile. »

2. M. Passez, dans son rapport remarqué sur la loi de pardon, devant la Société générale des prisons est d'avis que bien que le projet de la Commission criminelle porte que l’inculpé

M RS NL PS < KA a

dire et on a dit qu’en fait cette disposition équivaut au pardon sans réserve, puisque le juge sur son siège, pour formuler sa sentence absolutoire, devra toujours « s'adresser au prévenu dans les termes auxquels la position respective des interlocuteurs donnera toujours l'aspect d'une réprimande. »

Nous ne partageons pas cetavis. Pour nous, le pardon avec réprimande ne saurait passer pour Péquivalent du pardon pur et simple. Infligerune réprimande à un prévenu, c’estitouJours prononcer une peine et il semble bien que c'est là qu'on pourrait dire que l’abaissement de Ia peine à un franc d'amende avec sursis est l’équivalent de la réprimande. D'ailleurs cette peine offre un caractère d'inégalité des plus choquants. Elle varie d'intensité suivant les gens auxquels elle s'adresse. Aussi pénible et aussi grave pour un esprit sensible à l honneur qu'une condamnation à l'amende, elle est sans efficacité et sans portée contre un prévenu moins raffiné, tout au plus sensible aux peines afflictives. Et quel que soit d’ailleurs son effet sur le condamné, elle n’en est pas moins une sanction donnée à des faits délictueux et diffère ainsi essentiellement du pardon

sera absous, il faut considérer que la réprimande acquiert le caractère d'une peine.

qui est l'absence de sanction, qui est l'oubli légal des faits incriminés. Si légère que soit cette peine de la réprimande, elle ne devra pas moins — et ici encore le texte proposé par M. Morinaud s’écarte de celui de M. Morlot — figurer dans les mêmes conditions qu’une amende au casier judiciaire de l'imculpé. Et cette inscription contribuera à perpétuer le souvenir de la faute que le magistrat voulait pardonner au coupable. Le pardon sans réprimande, c’est-à-dire l’absence de toute condamnation, permettrait de laisser vierge le casier judiciaire. Le prévenu absous serait réellement à l'égard de tout le monde, des magistrats, des administrations et du public (1) comme s'il n'avait jamais été poursuivi. Nous croyons que là est Le but qu’il faudrait atteindre.

Six mois seulement séparaient le dépôt de la proposition Morinaud de la fin de la législature. Ce délai, trop court en raison de l’encombrement de l’ordre du jour de la Chambre, ne lui permit pas de venir en discussion. Le projet de loi de pardon poursuivi par la malechance fut donc frappé de caducité.

M. Morlot ne se tint pas pour battu. Dès le

1. Cette classification répond à celle des trois bulletins du casier judiciaire. Voir la loi du 5 août 1899 modifiée par celle du 11 juillet 1900.

début de la législature suivante, il déposa une nouvelle proposition de loi. L'exposé des motifs contenait les arguments déjà signalés. IL concluait ainsi : « Le pardon doit être un pardon au sens propre du mot, et non une peine très atténuée telle que la réprimande. Il doit pouvoir être prononcé aussi bien pour les crimes et les contraventions que pour les délits ; il doit pouvoir être accordé par toutes les juridictions répressives sans exception.«Sur tous ces points, M. Morlot, fidèle à sa pensée première, refusait donc de suivre la Commission de la réforme judiclaire. Mais 11 lui faisait toutefois une très importante concession : il admettait l'inscription du pardon au casier judiciaire. (4) « La Commis-

1. Au reste voici le texte du dispositif proposé le 22 octobre 1903 par M. Morlot :

Article premier. — L'article 463 du Code pénal est complété par l’addition des dispositions suivantes :

En outre, même si les faits qui font l'objet de la poursuite sont établis, le juge aura toujours le pouvoir d’absoudre par une décision motivée, lorsque cet acte de clémence lui apparaitra comme le plus efficace moyen d'arriver à la moralisation du coupable. Le prévenu sera condamné aux dépens, et s’il y a lieu à tous dommages intérêts envers la partie civile.

Art. 2. -- Les articles 1er et 7 de la loi du 5 août 1899 modifiés par la loi du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire sont complétés ainsi qu'il suit :

Article 1er, n° 6. — Les décisions accordant le pardon judiciaire. Cette dernière inscription sera rayée au bout de cinq

sion chargée d'examiner notre proposition de 1899, disait-il, avait adopté une disposition dans le sens de la non-inscription au casier. Néanmoins il lui avait paru impossible que l'autorité judiciaire ne fût pas informée, le cas échéant, qu’un individu traduit devant elle avait déjà bénéficié d’une décision de pardon. Pour satisfaire à ce scrupule, elle décida que les jugements et arrêts de pardon seraient cependant inscrits au bulletin n° 1.

Tout en comprenant le mobile auquel a obéi la Commission, nous sommes tentés de penser qu'il vaudrait mieux que le pardon fût absolu et que l'oubli de la faute fût complet, que son souvenir ne pûüt pas, même en cas de rechute, être rappelé aux autorités judiciaires.

Dans tous les cas, il ne faudrait pas que l’inscription faite au bulletin n° 1 fût de longue durée ; il serait désirable qu’elle disparût pour tout le monde, même pour les magistrats, au bout d'un certain laps de temps. Il peut être intéressant au bout de quelques mois de savoir qu'un pardon a déjà été accordé à un individu encore poursuivi; mais cette indication perd le plus clair de son utilité après plusieurs années.

ans s’il n'est pas intervenu de condamnation contre le pardonné pendant ce laps de temps.

Art. 7, n° 8 — Les décisions accordant le pardon judiciaire.

Sale rot rer

On donnerait satisfaction à tous les scrupules en limitant à cinq ans l'inscription d’un jugement de pardon au bulletin n° 1. Après ce délai les magistrats eux-mêmes ne devraient plus jamais connaître la faute commise. »

La concession était d’une habileté singulière. La Commission de législation criminelle (1) après d'assez longues discussions, finit par se rallier à l’avis de M. Morlot et lui confia, « en vue d’abréger les délais de la procédure d’instruction », le rapport d'usage sur le projet que lui-même avait présenté. Ce rapport, qui est le dernier travail sur la matière auquel M. Morlot ait mis la main, fut prêt dans les premiers jours de février 1906. IL était d’une fermeté de pensée et d'une élégance de forme hors de pair.

M. Morlot, après avoir rappelé l’évolution du droit de punir et donné un exposé complet quoique succinct de la législation étrangère, faisait jJustice de tous les arguments qui tour à touravaient été élevés contre une loi si nécessaire et si préparée par les progrès de la civilisation. Applaudi

1. Celle de 1906 comprenait MM. Cruppi, président, Puech, Chastenet, Lauraine, vice-présidents ; Jeanneney, Colin, Grosjean, Gabriel Baron, Larquier, Aldy, Sarraut, secrétaires ; Dumaine, Pasqual, Péret, Emile Constant, Lucien Bertrand, Boutard, Devins, A. Chautemps, Andrieu, Pradet-Balade, Morlot, Castillard, Chauvin, Déribéré-Desgardes, Buyat, Bertrand, Le Bail, Chaigne, Proust et Desjardins.

par l'unanimité de ses collègues de la Commission, il déposa ce travail en leur nom, le 14 février, sur le bureau de la Chambre (1).

On eut pu croire alors que la loi arrivait enfin au port, et que l'Assemblée aurait à cœur de l’adopter avant de se séparer pour son renouvellement. Un grand nombre de sénateurs avaient, d’autre part, manifesté leur intention de la faire aboutir sans délai par la Haute Assemblée. Inscrite à l’ordre du jour de la Chambre pendant deux mois, la loi de pardon ne fut cependant pas discutée. Les efforts de ceux qui depuis cinq ans l’avaient étudiée et müûrie furent encore une fois compromis. Les députés se séparèrent à la fin d'avril. La législature était terminée : une nouvelle caducité frappait la malheureuse proposition de loi.

Certes, M. Morlot, qui ne renonçait jamais à vaincre malgré les échecs subis, et qui sous sa bonhomie cachait une robustesse de volonté peu ordinaire, pensait à présenter de nouveau le pardon judiciaire aux suffrages de ses collègues de la législature actuelle. Il avait même déjà réuni quelques matériaux, pratiqué des recherches complémentaires. Mais la mort vint

1. Voir le dispositif du projet de loi, à peu près identique d’ailleurs au précédent (annexe n° 4.)

arracher l'artisan à l’œuvre, et dès lors — est-ce parce qu'on avait fini par les assimiler l’un à à l’autre, depuis le temps que leur carrière était commune ? — le projet lui aussi parut évanoui. M. le président Magnaud, pourtant, entré au Parlement, aurait pu relever l'idée que M. Morlot n'avait abandonnée qu'avec la vie. Il ne le fit pas. Le fera-t-11? D'autres prendront-ils cette noble initiative ? Je l'espère, sans en être convaincu. À voir le sort des réformes juridiques les plus importantes, on se rend aisément sceptique. Ballottées de la Chambre aux Commissions, des Commissions à la Chambre, elles font l’objet de travaux savants qui demeurent sans fruit. Tous les quatre ans la guillotine sèche de la caducité les fauche.

Et pourtant, cette loi du pardon, comme il serait utile et beau de lintroduire dans notre droit pénal ! Quelle leçon de sereine et large justice elle donnerait au temps un peu troublé où nous vivons ! Elle est indispensable, elle est facile, et on ne la vote pas. On ne la vote pas plus qu'on ne vote d’ailleurs un projet concurrent, un succédané. (1) Le même oubli, Ia même nonchalance accablent les idées généreuses

1. Le projet de M. le sénateur Bérenger, quoique non caduc, semble lui aussi définitivement écarté de l’ordre du jour du Sénat.

exprimées à la tribune du Sénat ou de la Cham bre. Est-ce ainsi que le droit français pourra rester — comme il le doit — en communauté étroite avec les mœurs et la pensée françaises ? Et n’y a-t-1l pas un risque grave à ne pas faire un peu avancer, une fois pour toutes, cet éternel retardataire ?.….

« La clé de voûte de la Société, c’est la moralité de ses lois. »

Lamartine.

L'application d’une indulgence raisonnée aux délinquants susceptibles de redressement moral doit donner en France d’excellents résultats. Nulle part plus que dans ce pays les sanctions morales n'ont gardé d'efficacité. Le succès de la loi de sursis le prouve de reste. Chez la plupart des délinquants primaires, la peine — amende ou prison — est moins redoutée que la simple comparution en justice. Il est des inculpés qui consentiraient tout de suite à accepter tel châtiment, sans se défendre, pour éviter la honte de l'audience publique. Pourquoi ne pas se servir d’une disposition aussi heureuse du caractère national, et ne pas se borner, dans les cas où la

peine, si réduite qu’elle soit, paraît encore excessive, à renvoyer absous, mais dûment averl, le prévenu? Nous sommes persuadés qu'il ne peut résulter aucun inconvénient sérieux d'une telle pratique, et qu'il en découlera au contraire de grands avantages. Ce n’est pas cette indulgence-là qui énervera la répression. Elle est bien autrement énervée à l’heure actuelle par la faiblesse qui sévit dans les tribunaux à l’égard des récidivistes. On ne leur inflige trop souvent que des peines sans efficacité et sans portée. Nous, qui sommes partisans convaincus du pardon envers les délinquants dignes d’intérêt, nous n’hésitons pas à réclamer contre le criminel endurci toutes les rigueurs de la loi. Nous irons plus loin : nous sommes d'avis que si la loi de pardon doit revenir à l’ordre du jour du Parlement, elle sera utilement renforcée par l’adjonction d'une disposition permettant d'aggraver les peines encourues par les récidivistes. À la faculté d’absolution, il nous paraît logique et prudent de faire correspondre une faculté d’aggravation. La loi sur la récidive est insuffisante, les tribunaux et les parquets sont unanimes à le constater. Il faut Ia modifier sans délai. Quand le criminel est endurci, la peine qui doit le frapper ne saurait être, à peu de chose près, la même que celle qui frappe un criminel d’oc-

casion. QC Il faut, a-t-on dit (1), que le châtiment produise une réaction que sa volonté ne veut pas effectuer ». Le mal qui vicie notre organisation pénale est facile à vaincre, mais on devra s’y employer au plus tôt.

« Pour faire de la justice exemplaire, déclarait M. Saleilles, il faut de toute nécessité deux poids et deux mesures. Plus vous serez indulgents pour l’un et plus vous serez sévères pour l’autre, plus la conscience publique s’éclairera et plus elle se rassurera. Mais la mesure dans laquelle vous pourrez être impitoyables dépendra forcément de celle dans laquelle la loi vous permettra d’être indulgents. » (2)

On ne saurait proclamer en termes meilleurs l'obligation où nous sommes aujourd’hui d’accepter définitivement, avec toutes ses conséquences, le principe de lPindividualisation parfaite de la peine. L'individualisation doit être la règle du droit pénal d’un peuple civilisé. Nos voisins, cette fois, nous donnent l'exemple après l'avoir si souvent, dans cette matière même, reçu de nous. Ne manquons pas de le suivre. S’attacher aux vieux systèmes qui n’ont plus aucun lien avec l'organisation sociale et l’esprit du

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