Voici le dispositif de la loi
« Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Néanmoins, s'il s’agit de crimes contre
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Le système des circonstances atténuantes ainsi transformé constituait un sérieux progrès dans la voie de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire de adaptation de la sanction pénale à lindividu. Le juge pourra et devra désormais tenir grand compte du degré de perversité que lui paraît présenter le délinquant qui comparait
la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention, mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’article 408, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous de deux ans. Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de lemprisonnement au-dessous d’un an. Dans les cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l’amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à la prison, sans qu'en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »
devant lui, et il lui sera possible de diminuer la peine dans une très large mesure, de la supprimer presque entièrement, lorsque le prévenu paraîtra amendable et lorsqu'on espérera que cette première punition constituera un avertissement suffisant pour l’écarter de la récidive. L'application de ce nouveau système d’atténuation des peines donna des résultats inégaux. Excellent pour les crimes, il parut insuffisant quant aux délits. Le Jury nuança désormais ses verdicts et prononça beaucoup plus rarement de ces acquittements qui sont une contradiction flagrante de la loi. Mais la magistrature, emportée par la tendance de l’époque, généralisa à l’excès le système des courtes peines d’emprisonnement. « Le délinquant primaire, touché par la plus minime pénalité, n’en éprouva pas moins la flétrissure et retomba dans de nouvelles fautes tandis que le récidiviste, insensible à la honte et assuré de la bénignité de la punition, revint périodiquement à la prison comme à son gîte naturel. » (1) Le législateur de 1832 n'avait, en effet, songé qu’à modérer la sévérité des sanctions pénales; rien n’avait été tenté en vue du relèvement du condamné, en vue de prévenir la rechute du délinquant primaire. Rien