‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 6 sur 35 · De Forcrand, L'évolution pénale en France, p · texte numérisé non relu

De Forcrand, L'évolution pénale en France, p

n'avait été fait non plus pour effrayer les délinquants d'habitude. La peine n'était pas encore suffisamment individualisée.

Le second Empire, au lieu de compléter l’œuvre commencée par la monarchie de Juillet revint en arrière : la loi du 43 mai 1863 fut une loi de restriction et de réaction. Elle marque un recul au point de vue de l’atténuation des peines en même lemps qu’au point de vue de la conception rationnelle du but de la peine. On néglige, à nouveau, de considérer le délinquant, pour ne tenir compte que du fait lui-même. Le mode de réduction établi en 1832 n’est maintenu que pour l’emprisonnement et pour l'amende dont le maximum ne dépasse pas respectivement un an et 500 francs. Pour les peines d’emprisonnement ou d'amende qui dépassent ce chiffre, l’emprisonnement ne peut descendre au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de 16 francs. Deux autres modifications concernent le mode d’abaissement de la peine dans une enceinte fortifiée et celle de la déportation simple.

Le gouvernement de la Défense Nationale, par un décret du 27 novembre 1870 abolit la loi du 13 mai 1863 et rendit son texte ancien à l’article 463. :

Il était réservé à la période contemporaine

de reprendre l'œuvre entamée depuis le début du siècle et de faire faire des pas décisifs à cette individualisation de la peine dont la marche avait été encore si timide et dont les résultats, par suite, nous venons de le voir, avaient été si incomplets.

À partir de 1870 tous les efforts des criminalistes et juristes européens sont dirigés dans ce sens. Suivant le processus habituel, l'opinion fut travaillée et conquise avant la loi. Le meilleur moyen qu’on ait encore trouvé pour gagner les législateurs à une réforme, c’est de gagner d’abord le suffrage du public.

Le signal fut donné par l’école italienne. Son chef, l’illustre Cesare Lombroso, déclare dans P'Uomo delinquante qu’il n'y à pas de malfaiteurs, mais des mal Jaits. L'homme ne devient pas criminel; 1l nait criminel. Le délinquant, à de rares exceptions près, n’est pas responsable.

Rien n'est absolu, surtout en criminologie.

Le professeur Lombroso avait dépassé le but.

Une réaction, heureuse cette fois, parce qu’elle fut mesurée, vint mettre au point la théorie nouvelle. L'école de Lyon, avec le docteur Lacassagne reprit, en l’atténuant dans certaines parties, le système italien et distingua trois classes de délinquants :

1° Les criminels de sentiments. Ce sont les criminels-nés de Lombroso; relativement peu nombreux, 1ls sont incorrigibles et dangereux. La société doit les éliminer par la transportation définitive ;

2° Les criminels de pensée. Ce sont des aliénés criminels qui doivent être recueillis dans des asiles spéciaux;

3° Les criminels d’actes, qui forment l’immense majorité des délinquants traduits devant les tribunaux. On doit les subdiviser en deux catégories bien distinctes auxquelles un régime répressif tout différent sera appliqué : les délinquants professionnels ou d'habitude ; les délinquants accidentels ou d’occasion. Pour ces derniers, 1l y a lieu d'organiser un nouveau système pénal qui leur permette d'échapper à la récidive et de se reclasser dans la société. La peine à leur égard devra être un moyen d’amendement.

Pour les délinquants d'habitude au contraire, il y a lieu de réprimer sévèrement les actes auxquels ils se livrent et de les mettre hors d’état de nuire à la société.

Ces idées ont dominé la plupart des législateurs contemporains, des français en particulier. Une série de lois est venue accentuer lPindividualisation de la peine, aggraver le châtiment

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des récidivistes et donner au délinquant accidentel le moyen de racheter sa faute et de la faire complètement oublier.

La loi du 23 janvier 1874 facilita le relève ment des condamnés libérés, en adoucissant le régime de la surveillance de la haute police qui fut remplacée peu après (27 mai 1885) par l’interdiction de séjour. La grande loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle permit à l'administration de ne plus conserver en détention un condamné qui paraît désormais devoir tenir une conduite régulière. Le même résultat n’était obtenu auparavant que par la grâce, avec ce désavantage qu'on ne pouvait Incarcérer à nouveau le bénéficiaire à son premier écart de conduite.

La loi du 26 mars 1891, due à l'initiative de l’éminent M. Bérenger, réalisa enfin un progrès immense. Le principe de l’individualisation reçoit une consécration éclatante. Le juge va pouvoir, dans une large mesure, tenir compte de la moralité du délinquant primaire, de ses antécédents, de son repentr. Il aura en somme un pouvoir arbitraire. Mais l'ancien régime est si loin, que ce mot ne saurait plus éveiller de craintes. Le magistrat pourra, tout en condamnant à l’amende ou à la prison un délinquant primaire, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution

de la peine. Si au bout de cinq ans le condamné n’a pas encouru de nouvelle condamnation, il se trouvera définitivement dispensé d'accomplir sa peine et son casier judiciaire n'en portera pas trace.

Par contre, la loi de 1891 permet d’aggraver la peine quand le juge se trouve en présence de récidivistes. Elle s’emboite pour ainsi dire dans la loi du 27 mai 1885 qui frappe de la relégation les individus ayant subi un certain nombre de condamnations d’une quotité et d’un caractère déterminés (1). Cette loi considérable reçut un complément le 5 août 1899 par un texte relatif à la réhabilitation et au casier judiciaire. L’individu condamné avec apphcation du sursis était encore gêné dans ses moyens d'existence par l'inscription à son casier judiciaire de la peine suspendue sur lui. Il trouvait par exemple difficilement à s’employer. Le législateur pensa qu’une nouvelle faveur faciliterait encore son redressement et sa moralisation. L'article 7, $ 6 de la loi de 1899 porte que la condamnation avec sursis à un mois où moins d'emprisonnement, avec ou sans amende, n’est pas inscrite au casier judiciaire.

1. Nous reviendrons dans un chapitre ultérieur sur la loi. Bérenger, au point de vue de ses eflets sur la criminalité.

Ces relouches successives et dont certaines sont capitales, suffisent-elles pour adapter le Code pénal de 1810 aux besoins d'une société si différente de celle pour laquelle il fut conçu ? Un grand nombre de juristes consommés n’en sont point d'accord, au Parlement comme à la Faculté (1). Deux propositions ont été déposées en la même année 1901 sur le bureau du Sénat dans le but d’v apporter des modifications nouvelles et de parachever l’œuvre de Pindi-

1. Il faut signaler toutefois la persistance d’une école rigoriste pour qui l'individualisation complète des peines apparaît comme un danger. Parmi ces adversaires irréductibles, le plus éminent est M. le professeur Larnaude qui disait en 1902 :

« On introduit ou on veut introduire dans notre droit criminel des règles qui sont en contradiction absolue avec les principes du droit public qui constituent les assises sur lesquelles repose notre édifice pénal. On ne veut plus voir le fait, coupable en soi, ni la peine, dont l’exemplarité semblait et semble encore aujourd'hui nécessaire à beaucoup pour la sauvegarde de l’ordre public. On ne considère que l’homme; on analyse au point de vue psychologique et même physiologique le délinquant ; on lui trouve des tendances héréditaires ou acquises sous l'influence des milieux où il à évolué, qui font retomber toute la responsabilité de ses actes sur ses ancêtres, sur sa famille, sur ses compagnons, sur ses amis, sur ses voisins ! On individualise, et dans cette voie, je ne crois pas qu'on soit encore allé jusqu’au bout. On individualisera encore davantage, et on peut prévoir le moment où, au lieu d’une peine adoucie, ou renvoyée, ou d’une simple réprimande, on accordera au délinquant une récompense ! C’est la société qui est la vraie coupable ; ce n’est pas lui, c'est elle qui est la vraie débitrice. »

vidualisation de la peine : la première, due à l’iniüative de MM. Leydet et Chaumié, la seconde à celle de M. Bérenger.

Les auteurs de la première proposition déclaralent, dans un remarquable exposé de motifs, la nécessité d'accepter franchement le principe de lindividualisation et d’en tirer toutes les conséquences logiques. Tout d’abord une réforme s’imposait : en matière criminelle la loi de sursis était restée à peu près inappliquée. La Cour, à qui le droit de lPaccorder revenait, ne prononçait le sursis que dans une proportion infime, par rapport à la pratique des tribunaux correctionnels (1). Par contre, les acquittements augmentaient chaque année dans des proportions inquiétantes. Incertain des dispositions des magistrats qui composent la Cour, le jury préférait acquitter les accusés qui lui paraissaient intéressants, plutôt que de les exposer à subir une peine disproportionnée à leur faute. Les circonstances atténuantes ne permettaient d'abaisser la peine que de deux degrés. Pour linfanti-

1. La moyenne annuelle, de 1891 à 1896, était de 36 sursis, de 1896 à 1901 de 43. Depuis elle a atteint les chiffres de 65 en 1902, de 51 en 1903, et de 86 en 1905. La progression est insignifiante, surtout si l’on a égard à la progression des sursis correctionnels. Le sursis est si peu appliqué par la Cour d'assises que beaucoup de personnes ignorent que la loi de 1891 s'étend aux matières criminelles.

cide, Pincendie d’une habitation, où la peine principale est la mort, la peine substituée ne pouvait être moindre de cinq ans de travaux forcés, malgré la culpabilité certaine, les aveux, le jury souvent acquittait, en raison de la responsabilité atténuée du coupable. La crainte d'un excès de rigueur aboutissait ainsi à l’impunité.

Préoccupés d'un état de choses si fâcheux, MM. Leydet et Chaumié pensèrent que le seul moyen d'y porter remède était non pas de réduire en détail chacune des peines devenues excessives (1), mais d’assouplir d'une façon générale la loi pénale en permettant au jury, après qu'il a reconnu la culpabilité de l'accusé, de déclarer qu'il existe en sa faveur des circonstances érès atténuantes qui auront pour effet d'abaisser la peine encourue au-dessous des deux degrés prévus par l'article 463 du Code pénal.

La proposition des deux honorables sénateurs était ainsi conçue :

Article 1°. — Les articles 341,345, 347, du Code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit :

[. Comme il a été fait en particulier pour l'infanticide, dans cette même année 1901.

Art. 341. — [En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé la question résultant de l’acte d’accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité, qu'il existe en faveur d’un ou plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « À la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Le président avertit aussi le jury, à peine de nullité, que, s’il a admis en faveur d’un ou plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, et s'il pense à la majorité qu'il existe pour le même ou les mêmes accusés des circonstances très atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « À la majorité, il y a des circonstances très atténuantes en faveur de lPaccusé. » Ensuite le président remet les questions (le reste comme à l’article 341).

Art. 345. — Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit à l’article 336, et le vote aura lieu tant sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes et celle des circonstances très atténuantes.

Art. 347. — La décision du jury tant contre

l'accusé que sur les circonstances atténuantes et les circonstances très atténuantes se forme à la majorité. La déclaration du Jury constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.

Art. 2. — La disposition suivante est insérée dans l’article 463 du Code pénal, après les mois : « Dans le cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure » :

« Au cas où le jury aura déclaré qu'il existe des circonstances très atténuantes en faveur d’un ou plusieurs accusés ;

Si la peine prononcée par la loi est la mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, la Cour appliquera les dispositions de l’article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous de deux ans.

Dans tous les autres cas, la Cour appliquera la peine de l’emprisonnement de un mois à un an. »

Cette proposition de loi était excellente. Elle donnait à l’instrument pénal une précision et une facilité d'adaptation qu'il n'avait jamais encore possédées à ce point. La loi prononce une peine, mais le juge peut varier presque à l'infini

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la nature et la quotité du châtiment. C'était là de la bonne individualisation.

Toutefois elle ne s'appliquait qu'aux matières criminelles Ses auteurs pensaient qu'en matière correctionnelle, le Juge avait déjà reçu de la loi un pouvoir d'indulgence suffisant. Au criminel, au contraire, l'urgence de Ia réforme était démontrée par les pratiques illégales où tendaient les parquets et les juges d'instruction qui correctionnalhsaient un grand nombre d’affaires pour lesquelles ils redoutaient la faiblesse du jury, leur juge naturel (1).

La correctionnalisation a donné lieu à des abus irritants, contre lesquels on s'est élevé avec raison. Que le choix de la juridiction soit laissé à l'arbitraire d’un procureur ou d’un juge, au lieu d’être, commeil le doit, déterminé par la loi, c’est inadmissible.

D'ailleurs le magistrat qui renvoie devant le tribunal correctionnel, par crainte de voir le jury acquitter le prévenu. peut commettre des erreurs et des injustices regrettables. En tous cas il y a là une illégalité qu’il n’est pas possible de laisser s'enraciner davantage.

M. Jolly, le distingué juge d'instruction s’est

1. Sans doute la peine qui attend le coupable sera moindre, mais elle est assurée, tandis que sil est traduit en Cour d’assises, il risque d'échapper à tout châtiment.

élevé dans le rapport qu'il a présenté en mars 14902 à la Société générale des prisons, contre la proposition Leydet-Chaumié. Au système préconisé par les deux honorables sénateurs, il en opposait un autre qu’il convient de rappeler brièvement. |

D'après lui, la Cour d'assises devrait recevoir « le pouvoir de descendre de trois degrés au lieu de deux, ce qui lui permettrait en donnant à l’article 463 une élasticité plus grande, de se mouvoir dans un espace plus étendu. » (1) Ainsi, ajoute M. Jolly, les principes du Code sont respectés qui trañchent nettement les attributions de la Cour et du jury. La première prononcerait toujours la peine, le second, en déclarant qu'il existe des circonstances très atténuantes, n’empiéterait en rien sur les droits de la Cour qui ne serait pas liée par sa déclaration.

Nous ne sommes point de l’avis de M. Jolly.

La proposition de MM. Chaumié et Leydet nous paraît bien préférable à la sienne : l'obligation pour la Cour de se prononcer d’après le verdict du jury est absolument nécessaire. Laisser trop de latitude à la Cour comporte trop de dangers. Le jury a contre elle une défiance invincible ; il continuerait de rendre des sentences d’acquitte-

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