Revue pénitentiaire, mars
ment injustifiées dans la crainte de voir les magistrats ne pas user de leur faculté d’indulgence (1). Le projet Ghaumié-Levydet, qui visait surtout le crime d’infanticide, n’a rien perdu de son intérêt par le vote postérieur de la loi qui est venue modifier les pénalités prévues à ce sujet par le Code pénal (2). Beaucoup de crimes sont
1. M. le conseiller Flandin a développé devant la Société générale des prisons un système ingénieux destiné à détruire l’antagonisme déplorable qui sépare la Cour et le jury Il propose, dès que le jury aura rendu son verdict, de faire fixer la peine par la Cour et le jury, réunies en Chambre du Con- seil: « Après le réquisitoire du ministère public, les explications du défenseur et celles de l'accusé sur la fixation des peines requises, les jurés se réuniraient au président et aux assesseurs de la Cour d'assises en Chambre du Conseil pour délibérer en commun sur cette fixation. Avant le délibéré, une discussion générale permettrait aux uns et aux autres de présenter leurs observations ; et finalement les jurés supérieurs en nombre seraient toujours assurés d'obtenir la majorité des voix ; mais au moins l'opinion prépondérante n'arriverait à se former qu'après avoir été éclairée par une discussion générale. La Cour revenant à l’audience, magistrats et jurés réunis prononcerait la sentence. »
C’est évidemment un moyen. Il serait intéressant de l'essayer.
2. Le Code pénal faisait de l'infanticide un crime sur generis, et le punissait de mort, sans faire de distinction suivant les circonstances de l'acte. Le minimum de la peine par l’application des circonstances atténuantes était de cinq ans de travaux forcés. Dans presque tous les cas, le jury, effrayé par cette excessive rigueur, acquittait les accusés. La loi du 21 novembre 1901 a assimilé entièrement l’infanticide au meurtre accompli par l'adulte ; la peine qui le frappe désor-
toujours punis de peines excessives (1). Le vote de la proposition demeure d’une grande utilité. Ce qui le prouve mieux que toute discussion, c'est qu'en fait, il semble exister une esquisse du système des circonstances très atténuantes, au moyen des questions subsidiaires que les présidents d’assises posent souvent aux jurés comme résultant des débats. Mais il n’y a là qu'un expédient, et 1l serait très désirable que la la légalité reprit sa place là où elle parait le plus” nécessaire : dans l'administration de la Justice.
Quelques mois après le dépôt dela proposition Levdet-Chaumié (2, M. le sénateur Bérenger présentait à ses collègues un projet considérable élaboré dans la même intention d’assouplissement de l'instrument pénal et d’individualisation complète des peines.
Ce projet était divisé en deux parties. La première, consacrée au sursis à la poursuite, fera l’objet d’un chapitre spécial dans cette étude,
mais varie donc suivant qu'il y aura eu homicide ou assassinat. La mère infanticide est considérée comme pourvue d'une espèce d'excuse physiologiqué qui permet d'adoucir considérablement à son égard la sanction. Depuis cette réforme, les jurys ont rendu beaucoup moins de verdicts d’acquittement.
1. Citons notamment les crimes de faux, d'émission de fausse monnaie, qui sont frappés par des pénalités tout à fait exagérées. Là encore le jury acquitte immodérément.
2 Le 12 novembre 1901.
étant donné ses ressemblances avec la loi de pardon dont elle constitue un véritable succédané (1). Disons seulement ici que pour épar-gner à un inculpé très digne d'intérêt la comparution à l’audience, M. Bérenger proposait de donner au juge d'instruction, la faculté de le renvoyer par une ordonnance de simple avertissement, qui arrêterait la procédure pour un délai de trois à cinq ans. Passé ce délai sans rechute, Pinculpé échapperait définitivement à la pénalité. Dans le cas contraire, par une sorte de révocation de sursis, la procédure serait reprise contre lui et il subirait la condamnation encourue par son délit.
Dans la seconde parte de son projet (2), M. Bérenger proposait un certain nombre de modifications à la loi à laquelle il à attaché son nom et ayant trait aux matières criminelles. Si le jury, disait-il, acquitte trop souvent d'une façon scandaleuse, c’est parce qu'il sait que la Cour n’use presque jamais du sursis dont elle pourrait disposer en faveur des accusés, et qu'il craint qu'un châtiment trop sévère ne leur soit appliqué. Eh bien, il existe un moyen de solutionner cette difficulté : c’est de retirer à la Cour pour le
fev ch ElVe 2. Voir le texte, annexe n° 1.
remettre au jury, le droit de statuer sur le sursis. Il n’y a pas là, comme on pourrait le croire à la suite d’un superficiel examen, de renversement dans les bases de notre organisation criminelle. Le jury a déjà le droit d’atténuer la peine dans une large mesure. Allons jusqu’au bout et donnons lui la faculté de suspendre l'exécution de la peine. La défiance qui, malgré tant d'efforts, persiste entre les jurés et les magistrats n’aura plus dès lors aucune raison d’être. Les Cours d'assises fonctionneront d’une manière parfaite.
Tel était, en résumé, l’exposé des motifs de M. le sénateur Bérenger. Il est fort séduisant. Ses avantages sur le système actuel ne paraissent pas contestables.
Le projet Bérenger réformait enfin un dernier point de la loi de 1891. Le délai imposé au condamné conditionnel est de cinq ans dans tous les cas. Cette disposition a été l’objet de diverses critiques. Telle infraction requiert évidemment, un délai d’épreuve plus ou moins long que telle autre. € Si l’on inflige, dit M. Binet, un mois de prison à un condamné et deux ans à un autre, c’est qu'on fait entre eux deux quelque différence. Si donc il y a moins à se défier du premier que du second, pourquoi lui imposer le même délai ? »
l'honorable sénateur proposait en consé-
quence de donner au juge une latitude analogue à celle que lui confère la loi pour la détermina- Lion de la peine, et de lui attribuer le pouvoir de fixer la durée de l'épreuve entre un minimum de trois ans et un maximum de cinq. La durée du délai serait une indication graduée de la confiance mise par le magistrat dans le relèvement du délinquant.
Cette proposition de loi n'a malheureusement pas encore obtenu les honneurs de la discussion publique. Il n’est pas douteux, toutefois, qu’elle ne constitue une très intéressante contribution aux essais d’individualisation pénale.
Un système fort curieux et qui mériterait à lui seul une étude spéciale (1), a été, peu après le dépôt des projets Leydet-Chaumié et Bérenger, préconisé par l'un des partisans les plus distingués de l’atténuation de la répression, M. le professeur Garçon.
M. Garçon proposait d'établir deux grandes catégories de peines : les peines déshonorantes et les peines non déshonorantes. Une série de mesures d’indulgence permettrait et préparerait l'amendement du coupable et son reclassement dans la société. Le cadre de cet ouvrage ne nous
1. Voir l’ouvrage de M. Andréadès (1899) et la discussion qui à eu lieu devant le Comité supérieur des prisons (/evue pénitentiaire, juin, juillet 1896).
a CHAPITRE PREMIER
permet malheureusement pas de nous étendre sur ce projet, qu'il ne nous était toutefois pas possible de passer sous silence.
À un point de vue un peu différent, celui de: l'application de la peine, nous devons signaler en terminant ce rapide exposé des efforts tentés depuis plus d’un siècle pour adoucir la rigueur des lois et faire succéder le principe de la sauvegarde sociale à celui de la vengeance, un très remarquable ouvrage de M. Henry Chéron, aujourd’hui sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Guerre, qui dépasse et l’intérêt et la portée des rapports parlementaires habituels. Au nom de la Commission du budget de 1906, M. Chéron, chargé de rapporter les services pénitentlaires, a présenté à la Chambre une étude méthodique et documentée où, après avoir montré les errements de notre régime pénitentiaire, il propose divers moyens d'y introduire des réformes assurément indispensables (1).
1. Nos établissements pénitentiaires, dit M. Chéron, sont « dans un état incompatible avec le respect le plus élémentaire de la dignité humaine » A part quelques exceptions, telles que le pénitentier de Castelluccio, « la promiscuité la plus regrettable y règne entre condamnés de toutes catégories. Aucune hygiène, aucune éducation du détenu, aucun essai de régénération... »
Les principales réformes proposées par M. Chéron sont les suivantes : suppression des chàâtiments corporels, (ils existent
Enfin, les idées d’individualisation et d’adoucissement progressif de la peine, ont trouvé plus récemment encore, un éloquent interprète chez M. Guyot-Dessaigne, le garde des sceaux récemment décédé, qui déposait le 5 novembre 1906 sur le bureau de la Chambre un projet de loi portant abolition de la peine de mort. Le ministre, dans un exposé des motifs des plus remarqués, se déclarait partisan résolu de la « politique criminelle » moderne qui tend à l’atténuation raisonnée de la répression.
« La raison d'être et la limite du droit de punir doivent être cherchées dans la combinaison du juste et de l’utile : /a peine n’est légitime que dans la mesure où elle est juste; elle n’est nécessaire que dans la mesure où elle est utle; elle n’est admissible qu'à la condition d’être réparable. » Le chef de la magistrature française s'était prononcé là avec une netteté et une crà-
encore au dépôt de l’île de Ré), inspection sérieuse des prisons, extension de la loi sur les accidents du travail aux détenus, éducation morale des prisonniers au moyen de cours, de conférences, de lectures ; création de tickets de libération (récompensés en raison de leur bonne conduite et leur assiduité au travail, les condamnés possesseurs d’un certain nombre de tickets auraient droit à leur libération), organisation de patronages des libérés, etc.
On lira avec fruit le texte complet de ce rapport au Journal officiel (séance du 13 juillet 1906).
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nerie à laquelle ses adversaires même ont rendu hommage. À la peine de mort M. Guyot-Dessaigne proposait de substituer l’internement à vie, divisé en deux périodes, la première consiste en un encellulement de six années et la seconde en la détention perpétuelle dans une maison de force spéciale. Ce système est emprunté au régime consacré par le Code pénal des Pays-Bas (1).
Renvoyé à la Commission de la réforme judiciaire le projet de loi va être incessamment mis à l’ordre du jour des discussions de la Chambre. On tient pour probable qu'il sera adopté, malgré la campagne de presse qui s’est élevée dernièrement contre cette initiative des pouvoirs publics (2).
En suivant l’évolution du droit pénal français depuis la Révolution, nous avons constaté les progrès constants accomplis par ces deux idées de lindividualisation et de l’atténuation des peines qui, confinées au début du siècle dans le domaine de la pure spéculation ont peu à peu pris corps et se sont imposées à la plupart des esprits sincères et tolérants. La série des lois qui