‹ De La loi de pardon en matière pénaleChapitre 8 sur 35 · Voir le texte du projet de loi, annexe n · texte numérisé non relu

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2. En attendant, M. le président de la République, usant de son droit de grâce, a de fait aboli la peine de mort en France par mesure provisoire.

depuis 1885 ont rénové en partie le Code ruineux de 1810, en est l’expression la plus manifeste. L'opinion publique leur est aujourd'hui acquise; le Parlement étudie avec soin la possibilité de réformer nos règles pénales dans le sens qu’elles indiquent; la magistrature elle-même renonce à ses vieilles tendances rigoristes pour s’y rallier franchement. Toutes ces conquêtes de lesprit d’indulgence et d’équité nous semblent infiniment précieuses, mais ce n’est pas en méconnaître la valeur, que de soutenir qu’elles ne suffisent pas, qu'elles ne sont pas complètes, si la loi ne fait pas un pas de plus et ne franchit pas le fossé qui sépare l’indulgence de la clémence, le sursis du pardon.

Le pardon, voilà la faculté qu’un grand nombre d'hommes versés dans la science juridique et la sociologie, réclament aujourd'hui pour le juge, dans le cas exceptionnel où il se trouvera en face d’un délinquant digne de tout son intérêt, de toute sa pitié, d’un inculpé qu'une peine, si faible qu’elle soit, fût-elle d'un franc d'amende avec sursis, frappera encore trop fort et que l'absolution sans conditions peut au contraire relever de la façon la plus exemplaire. L'évolution du droit pénal n’est pas terminée, disent-ils, tant que léchelle des sentences ne comprend pas, à sa base, Le renvoi pur et simple d’un délin-

quant moins coupable que malheurèux. Il faut suivre le système de lindividualisation Jusque dans ses limites logiques, si lon ne veut pas qu'il donne des résultats tronqués. Aussi bien n’y a-t-il aucun danger à décréter que le juge aura dans certains cas le droit exceptionnel de pardonner. La criminalité décroît, en raison même de l'atténuation progressive de la répression. En outre, la faculté d’absoudre n’ôte point celle d’être sévère. Par le pardon, l'instrument pénal sera enfin complété, et sinon parfait, du moins acceptable chez une nation qui a souvent donné l'exemple et qui aujourd'hui, pour ce qui est de la science du droit, le reçoit de plus en plus:

Nous allons examiner ce qu’il faut penser de cette théorie pour laquelle M. Emile Morlot, qui jusqu'à sa mort, survenue en 1907, a si courageusement lutté, et qui est aujourd hui inséparable de son nom. Nous commencerons par Pétude de la première, de la principale question qui se pose à nous : le pardon judiciaire, socia- ‘ement, est-il utile?

« Combien ay-je veü de condamnations plus crimineuses que le crime ! »

Montaigne, Essais.

Examen du pouvoir d'atténuation que possède actuellement la justice française. Son insuffisance et son manque de franchise. L'opinion publique et le pardon. Résultats des lois d’indulgence : Statistiques relatives au sursis. Mouvement général de la criminalité en France. Peut-on limiter le pardon à certains délinquants ? La mesure doit être générale. Craintes de voir la magistrature mésuser du pardon. L'arbitraire du juge. Ce que doivent être de nos jours la justice et les magistrats.

La justice française, dit-on, possède en matière d'application de la peine un pouvoir d’atténuation qui doit satisfaire les plus indulgents. Tout d’abord, le parquet peut refuser de poursuivre, ou classer une affaire qui lui paraît ne pas mériter de sanction judiciaire. Le juge d’instruction peut ensuite, dans le même cas, rendre une

ordonnance de non-lieu. Le tribunal correction: nel, si l'affaire lui est déférée, peut, par la combinaison des circonstances atténuantes avec la loi de 1891, abaisser la condamnation à 1 franc d'amende avec sursis. Le jury, pour les matières criminelles, peut, lorsque l'accusé semble digne d'intérêt, rendre en sa faveur un verdict de non-culpabilité. Le système apparaît ainsi fort complet. La clémence est possible à tous les degrés. Que peut-on souhaiter de plus? Pour-

quoi vouloir introduire dans notre législation le pardon qui y existe déjà en fait ?

Nous allons peser minutieusement les termes de cet argument et voir quelle en est la valeur.

En effet, dans la pratique, quand l'acte délictueux est d'une gravité insignifiante ou que son auteur l’a commis dans des circonstances telles que son intention n’était point bläâmable, l’abandon de la poursuite ou de l'instruction est extrémement fréquent. Aux considérations d’humanité qui font céder la rigueur de la règle, se mêle un autre motif, et il est très compréhensible : c'est le désir de décharger le parquet et l'instruction d’affaires insignifiantes, assurées d'avance du maximum d'indulgence, de la part de la juridiction de jugement. Mais, comme le dit, en termes excellents, M. le professeur Le

Poittevin, « nous sommes là parfaitement en dehors de la légalité. Le juge d'instruction doit motiver son ordonnance, et la motive en déclarant «qu'il n’y a pas charges suffisantes ». Or, les charges suffisantes, certitude du délit, preuves de Ia culpabilité, existent au point de vue juridique ; l'ordonnance de non-lieu est donc rendue en droit strict contrairement à la loi, en dehors et au delà des pouvoirs du juge. »

D'ailleurs ce pardon clandestin n'offre aucune garantie Judiciaire. Il dépend exclusivement de l'arbitraire d’un magistrat qui peut être incompétent ou mal informé, et qui pourtant agit là sans le moindre contrôle. Cette médiocre pratique, dont l'exécution est le plus souvent le fait de jeunes substituts, n’est rien moins que suffisante et l'introduction d'une disposition légale de pardon la remplacerait avantageusement.

M. Feuilloley, avocat général à la Cour de cassation, disait à la séance de la Société générale des prisons du 15 janvier 1902 : « Je crois que la loi de sursis, si juste dans son principe, si féconde dans son application, suffit à tous les besoins. Soyons bons, humains, cléments à l’homme qui succombe à l'entraînement du moment, mais n’exagérons pas les choses les meilleures. »

Nous n’estimons pas, comme l'éminent magistrat, que la loi de sursis, dont nous avons dit ici tout le bien qu'il faut penser, réponde à tous les besoins. Entre le sursis et le pardon, entre la condamnation à ! franc d'amende avec sursis, par exemple, terme minimum où puisse descendre le juge, et l’absolution totale, il subsiste une différence essentielle, capitale, et qui, nous semble-t il, devrait apparaître aux yeux de tous avec l’indiscutabilité de l’axiome.

En effet, si légère soit elle, toute condamnation comporte une flétrissure. « Elle répond, disait éloquemment M. le professeur Saleilles, au sentiment de justice populaire qui veut qu'une autorité publique frappe au front celui qui a démérité au point de vue de l’honorabilité sociale. N’y a-t-1l pas une injustice à condamner un individu, même avec application du sursis, quand les circonstances de l'infraction ont été telles, que disqualifier publiquement, c’est risquer de déclasser un malheureux, et c’est risquer au point de vue même de l'exemplarité, de fausser l’opinion en mettant le fait commis dans telles circonstances bien connues sur le même rang que tel fait identique, commis dans telles autres circonstances, qui l’ont rendu vraiment odieux ? »

La loi de sursis a été un moyen puissant d’in-

UTILITÉ SOCIALE DU PARDON Al

dividualisation, mais ce n’est pas en méconnaitre les bienfaîts que de constater que dans cer- tains cas elle peut être insuffisante. Il est des circonstances où, malgré la réalité des faits de lPinculpation, la menace que laisse subsister derrière elle la condamnation avec sursis est encore excessive. Il est des cas où la conscience du juge, sans lui permettre d’acquitter un individu poursuivi à raison de faits certains, lui commande de le renvoyer indemne.

M. le sénateur Bérenger, dans la crainte sans doute qu'une réforme trop étendue ne compromit le succès de l’importante mesure dont il avait pris l'initiative, avait semblé tout d’abord se prononcer contre l’idée du pardon judiciaire. Mais cette opposition ne dura point. Quelque temps après, l'honorable sénateur manifestera un sentiment entièrement favorable au pardon en inscrivant sur l’album publié par FŒuvre de la protection de l'enfance cette phrase si caractéristique et si vraie : &« Le pardon est un agent de correction souvent plus efficace que la peine. » Conséquent avec soi-même, il déposera au Sénat, au lendemain des premières discussions auxquelles avait donné lieu la pétition de M. le président Magnaud, une proposition de loi organisant le pardon sous une forme que nous discuterons plus loin. L’adhésion aujour-

d'hui définitive de l’éminent juriste au principe de la réforme démontre mieux qu'aucun argument l'insuffisance actuelle de la loi de sursis qui fut son œuvre.

Dans l’état présent de notre droit pénal, les tribunaux correctionnels sont placés, quant aux moyens de manifester leur indulgence, dans une situation bien différente de celle des jurys d'assises. C’est ce qui faisait dire à M. le grand rabbin Zadoc Kahn que la loi de pardon égaliserait les pouvoirs des deux juridictions et permettrait au juge correctionnel, de prononcer légalement une absolution, qu'aujourd'hui le jury prononce souvent au mépris de la loi (1), quand il relève des circonstances exceptionnellement atténuantes. Fréquemment, le jury, bien qu'il soit convaincu que le fait reproché est

4. «Il arrive souvent, que le jury est convaincu, que le fait reproché à l'accusé est constant ; il a évidemment le droit de lui accorder des circonstances atténuantes, mais il y a quelquefois des circonstances tellement atténuantes que le jury prononce l’absolution. Ne faut-il pas alors donner le même droit au juge correctionnel ? Le fait est constant, mais il y a dans le délit reproché au prévenu, des circonstances tellement atténuantes, que prononcer une condamnation, si légère qu’elle soit, dépasserait peut-être les intentions du juge. Or dans le courant que l’on suit aujourd'hui et qui tend, en tenant compte des entrainements, à être indulgent autant que possible, est-il inadmissible que le juge correctionnel soit placé dans la même situation que les jurés ? »

Séance de la Société générale des prisons, 15 janvier 1902.

patent, bien que parfois des aveux explicites aient été recueillis à l'instruction ou à l’audience, acquitte néanmoins l'accusé, en considération de certaines circonstances qui le préviennent en sa faveur. Qu'est-ce que cet acquittement ? Un pardon... Pourquoi done ne pas l'avouer franchement? Pourquoi obliger le jury à des artifices indignes de lui, pourquoi le contraindre à déclarer qu’un homme qui a tué, par exemple, n’est pas coupable? N'est-ce pas avertir que ceux qui tueront dans les mêmes conditions, pour les mêmes motifs, accompliront une action permise? Ne vaudrait-il pas mieux proclamer la culpabilité des délinquants et leur pardonner ensuite en disant : &« Oui, l’accusé est coupable, mais nous, magistrats chargés de défendre à la fois la société et l'individu, nous estimons pouvoir pardonner à celui-ci, sans qu’il en résulte aucun danger pour celle-là ? » Un délinquant, si digne d’indulgence qu'il soit, ne peut bénéficier d’un verdict d’acquittement. Cela blesse la raison. L’exemplarité d’une telle pratique est détestable. Qu'un individu sain d'esprit qui s’accuse soit déclaré non coupable, voilà qui ne peut, sous aucun prétexte, être admis. Si la législation actuelle ne permet pas de concilier la clémence et la raison, c’est qu’elle a besoin d’être modifiée. Une sentence

de pardon dûment motivée n'aura jamais la répercussion déplorable de certains acquittements.

Par cette courte discussion, nous avons essayé de montrer la faiblesse du système des adversaires du pardon judiciaire, qui prétendent que notre organisation pénale est complète et que le pardon de fait, sous diverses formes, y est fréquent. Mais, pour un moment, acceptons cette thèse, déclarons là valable. Classement du parquet, non-lieu du juge d'instruction, application du minimum correctionnel avec le sursis, acquittement du jury, tout cela, c’est du pardon. Mais alors, quel inconvénient y a-til à admettre une théorie, dont lapplication n'est plus depuis longtemps contestée ? Pourquoi ne pas décider que le pardon, introduit dans nos mœurs judiciaires par subterfuge, y recevra enfin droit de cité ? C’est une question à laquelle personne encore n’a répondu d'une façon satisfaisante.

Les adversaires du pardon judiciaire craignent, disent-ils, que l’adoption d’une mesure aussi radicale ne heurte trop violemment l’opinion publique (1) Le public comprendrait difficile

1. Citons à ce sujet une opinion des plus autorisées, celle de M. Le Poittevin, professeur à la Faculté de Droit de Paris : « Le sentiment publie, dit-il, dans son Projet de réforme du Code pénal, comprendra parfaitement le pardon, et l’ap-

ment qu’un individu convaincu d’un délit fut renvoyé absolument indemne de toute peine, même conditionnelle par le tribunal devant lequel il a comparu. Le sentiment populaire, ajoute-t-on, exige qu’à toute déclaration de culpabilité doit correspondre une peine, quelque infime qu'elle soit. Il serait dangereux de vouloir dès à présent refuser de donner satisfaction au sentiment de vengeance qui, malgré l'influence de la civilisation, sommeille toujours au fond de nos cœurs et qui s’éveille lorsque nous sommes victimes d'un délit ou même lorsque nous en sommes seulement les témoins, et au sentiment de répulsion que nous éprouvons visa-vis du délinquant. Ces sentiments appellent impérieusement l’exemplarité tout au moins relative de la peine.

Nous ne croyons pas, pour notre part que l’opinion publique soit scandalisée par le prononcé d’une sentence de pardon, qui, dans l’esprit de tous ceux qui ont proposé l'introduction de cette mesure dans nos lois, ne doit être rendue que dans des cas fort rares (1) prouvera pourvu que les tribunaux insèrent avec soin dans leurs motifs les faits sur lesquels il est fondé : ce seront les explications fournies dans chaque espèce qui donneront à cette institution toute sa valeur. »

1. Tous les reproches qu'on adresse au projet de loi sur le pardon tombent d'eux-mêmes si l’on se pénètre de cette idée

Quoiqu’on en ait dit, ce ne sera pas le minimum habituel qu'on étendra à tous les délinquants primaires. Le législateur en donnant aux tribunaux la faculté de l’indulgence ne Îles oblige pas à la répandre sans discernement.

L'exemple de la loi de 1891 le prouve assez. On n’applique pas le sursis suivant une règle uniforme, d’une façon constante. Le pardon, on n’en peut sérieusement douter sera accordé avec infiniment plus de parcimonie. L'opinion publique, qui est beaucoup plus sensée et plus généreuse qu’on ne veut bien le dire, comprendra parfaitement qu’un inculpé, coupable d’une faute légère, amèrement regrettée, et déjà puni par la constatation du délit, l'enquête, la poursuite et la comparution, soit renvoyé absous. Elle pensera que l’humilhiation subie sera suffsante pour préserver le délinquant d'une rechute. Comme elle a applaudi au pardon contestable, prononcé en 1898 par le président Magnaud, dans la célèbre affaire de Château- Thierry, elle applaudirait au pardon légal qui répond mieux que la condamnation à un franc

qui a réuni tous les promoteurs de la réforme que ce ne sera que dans des circonstances foules spéciales, vis-à-vis de délinquants se intéressants que la condamnation avec sursis paraitrait elle-même exagérée, que la sentence d’absolution sera prononcée. Seulement, les adversaires de projet semblent l’oublier à plaisir.

d’amende avec sursis, à son sens profond de la justice et de la pitié. Prétendra-t-on main tenant que cette innovation judiciaire atténuerait la répression et que de quelque nom que le décore l’habileté parlementaire, la loi de pardon serait toujours la loi d’impunité ? C’est à notre avis dénaturer complètement son but et sa portée.

D'abord on n’en devra faire, il faut bien le répéter, qu’une application limitée, incomparable plus réduite que celle que les tribunaux font du sursis. Ce ne sera que par égard à des circonstances vraiment exceptionnelles que les magistrats dépasseront l’ancienne limite de la condamnation avec sursis pour prononcer le pardon.

Sans doute, il pourra arriver qu’un sujet indigne en bénéficie. Mais s’il récidive, l’arsenal de nos lois n’est-il pas assez complet pour l’atteindre et le châtier ? La société n’a rien à craindre : la justice, si elle veut en faire usage, a assez d'armes pour la défendre.

Car, il est bon de le remarquer, en donnant au tribunal la faculté du pardon, on ne lui Üte pas celle d’être sévère ; bien au contraire on.lui permet par là de frapper plus fort lorsqu'un exemple s'impose, on donne à l'instrument pénal une souplesse multipliée.

Au lieu de punir avec une égale rigueur tous les coupables du même fait, n’estil pas plus raisonnable de distinguer entre ceux qui sont encore susceptibles de revenir au bien et les gredins incorrigibles, de réserver toutes les sévérités de la loi pour ceux-là, et de témoigner au contraire quelque indulgence aux autres pour les encourager à regretter et à réparer une première faute ? Ah ! cela ne satisfera guère les partisans de la loi fixe, objective, invariable! Mais qu'y pouvons-nous ? Ils ont contre eux toutes Les forces du progrès et tout le mouvement de la civilisation. Ils ont même contre eux la statistique ! N’en déplaise en effet à l’école rigoriste, il est aujourd’hui constant que l’introduction des mesures d'indulgence dans la répression ont toujours donné comme résultat l’abaissement de la criminalité.

Sait-on quelles conséquences a produit Papplication dé la dernière et de la plus considérable de ces réformes, la loi de sursis? En 1890, un an avant qu’elle fut votée, le nombre des délits communs dépassait 180.000. En 1900, après neuf années d’application de la loi de sursis, il n’est plus que de 150.000. Le nombre des vols est tombé de 40.355 en 1892 à 32.158 en 1900. Celui des escroqueries de 3.500 à 2.686. Le chiffre des vagabondages décroit dans la

même période jusqu’à 11.561, après avoir atteint 16.134 en 1895 et même 19.418 en 1890.

Cette loi de 1891 sur le sursis, que nombre de nos adversaires nous ont opposée comme un argument irréfutable, reste un des exemples les plus frappants que nous puissions citer à appui de notre thèse. L'expérience que nous en avons faite depuis seize ans démontre d’une manière péremptoire que l’indulgence envers les délinquants amendables est un moyen infaillible de moralisation et de reclassement. Déjà, en 1899, M. Bérenger a pu se rendre à soi-même un légi time témoignage, que les années qui ont suivi n ont fait que corroborer :

« L'exemple des résultats obtenus depuis plus de dix ans, écrivait-il, dans divers pays, par les lois nouvelles sur le sursis, soit à la condamnation, soit à l’exécution de la peine, est une preuve décisive de leur influence moralisatrice.

Nulle part la démonstration n’en est plus évidente qu'en France. Depuis la mise en application de la loi du 26 mars 1891, sur près de 230.000 sursis accordés, la récidive constatée par le nombre des révocations prononcées ne dépasse pas 5,4 pour 100...

Or, la proportion de récidivistes correctionnels

Aubry 4

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était, avant l'application de la loi, de 46 0/0 (1). Une pareille décroissance sur cette catégorie de condamnés ne pouvait manquer de se répercuter sur le chiffre général de la récidive. C’est encore la statistique officielle qui le constate. « La courbe statistique de la récidive, dit le rapport de 1895 (page 13), après avoir atteint son apogée en 1892, n’a cessé de descendre depuis cette date, où le nombre des récidivistes, soit criminels, soit correctionnels, s'élevait à 107.110.

En 1896, il était descendu à 96.666. En 1897, il tombe à 95.213... nous persistons à faire honneur de cet heureux résultat en majeure partie à la loi du 26 mars 1891, dont l’habile et salutaire clémence rend la menace de l'emprisonnement plus efficace bien souvent que son exécution. »

Mêmes appréciations dans les rapports de 1896, 1897, 1898, confirmées dans celui de 1899 par lobservation suivante : « Il importe de rechercher quel a été, depuis 1891, le mouvement de la petite récidive (suivent les chiffres : 75.388 en 1892, 64.129 en 1899), soit en sept ans une diminulion de 15 0/0 qui a comme corollaire la réduction identique de 15 0/0 qui s’est produite dans le nombre des prévenus jugés, et

1. Compte général de l’administration de la justice criminelle, année 1900 : tableau XXIX, condamnés correctionnels : 211.431 ; tableau XLI, récidivistes correctionnels : 99.098.

UTILITÉ SOCIALE DU PARDON o1

qui se traduit définitivement par une réduction de 15 0/0 du nombre des condamnations à un emprisonnement de courte durée. Il est évident que cette triple décroissance a une cause unique devant être attribuée aux dispositions de la loi du 26 mars 1891. »

Ainsi se trouvent justifiées les prévisions qui ont motivé l'adoption de cette loi, à savoir que les mesures de bonté, sans prétendre se substituer auæ lois de rigueur toujours nécessaires contre la faute ou grave ou répétée, peuvent lui apporter le plus uüle secours, en réveillant dans les cœurs non encore perverüs les bons sentiments que renferme toute conscience humaine.

Les intérêts de la justice sont donc d’accord avec ceux de l’humanité.

La magistrature, d’abord hésitante, n’a pas tardé à le comprendre.

Elle s'engage chaque jour plus résolument dans la voie nouvelle qui lui a été ouverte. Le nombre toujours croissant de ses décisions en est une preuve manifeste :

FSU Ten TSI 23.320 en 18%; HE atiten-1900:

Pour ne parler que des délits, la proportion des sursis par rapport au nombre des inculpés

pouvant profiter du bénéfice de la loi n’est pas moins significative. Elle était, au début, de 11 à 13 sur 100; elle est aujourd’hui de 23,6 (1899). . Elle est même fort supérieure dans onze ressorts : 29,1 à Dijon, 30,1 à Orléans, 30,5 à Toulouse, 35,2 à Douai, 37,4 à Rennes. Et, chose plus remarquable, c’est en matière de condamnations à l’emprisonnement qu’elle est de beaucoup la plus élevée : 36,6 en moyenne contre 13,3 pour les condamnations à l’amende. Loin de s’alarmer de ces tendances, l’opinion y applaudit et le ministre les encourage. En présence de ces résultats, on peut se demander s’il n’y a pas lieu de faire un pas nouveau dans cette voie. J’ose dire que c’est un devoir. Toute peine démontrée inutile n'est-elle pas en effet un outrage sans excuse à l’humanité? » (1)

Ce qui était vrai en 1899, époque à laquelle M. le sénateur Bérenger préparait sa proposition de loi sur l’extension du sursis, l’est encore aujourd’hui. Les résultats de la loi de 1891 restent excellents. Les Comptes généraux de l’Admirustration de la justice criminelle ne laissent pas chaque année de le répéter :

En 1900 : « De toutes les réformes destinées à prévenir ou à réprimer la récidive, ka loi du

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