DES MODES DE CONVENTIO IN MANUM
18. — Il y avait, ainsi que nous l'avons déjà imdi qué, trois modes d'acquisition de la manus, la confarreatio, la coemptio et l'usus (Gaius, 1, 110). Nous consacrerons une section à chacun d'eux.
Section I.
Confarreatio.
19. — La confarrealio consistait en une cérémonie religieuse. Les jurisconsultes romains, aussi bien que les historiens, semblent n'avoir pas connu très exactement toutes les formalités de ce mode de conventio in manum. Tacite nous apprend que les détails en étaient fort compliqués ”.
Les personnes qui voulaient s'unir confarrealione commençaient par offrir un sacrifice aux dieux, puis faisaient le tour de l’autel, précédés d’un enfant portant un gâteau composé de fleur de farine”. Ce pants farreus” élail ensuite partagé entre les époux et
1. Tacite, Annales, IV, 16. — Rivier, Précis du Droit de famille romain, 1891, p. 168.
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3, De là le nom de confarreatio.
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mangé par eux, c'était le signe de leur union, l’affirmation de leur volonté de vivre en commun. La femme se trouvait ainsi admise à la communauté de l’eau et du feu. Puis des paroles solennelles devaient être prononcées ; certa et solemnia verba, nous disent les textes ‘. Aucun auteur ne nous les a transmises. Peut-être procédait-on par demandes et réponses, comme dans l’adrogation. Dix citoyens romains servaient de témoins ; ils représentaient les dix curies gentes de la curie *. En outre, le pontifex maximus et le flamen dialis intervenaient dans cette cérémonie et devaient
primitives ou, d’après Marquardt, les dix
unir les fiancés. Le grand pontife avait aussi la mission de résoudre toutes les questions relatives à la formation du mariage. La présence des prêtres dans la confarreatio s'expliquait également par ce motif qu'il s'agissait de détacher une femme du culte de sa
gens, pour la rattacher à celui de la gens du mari.
On procédait alors à une sorte de sacrorum detestato comme dans l'adrogation *.
20. — L'origine de cette institution est très obscure et il n’est pas facile de préciser la date de son apparition dans l’histoire romaine. Pothier la
1. Gaius, 1, 112. — Ulpien, Reg. IX. — Manuel des Antiquités romaines, par Mommsen et Marquardt, Le culte chez les Romains, trad. Brissaut, t. 1, pp. 364 et suiv.
2. Marquardt, VIT, 36. Notons encore que le nombre 10 n'est pas simplement un minimum comme dans le cas d'un acte per æs et libram, mais un nombre fixe; on veut qu'il n'y ait ni plus ni moins de dix témoins. Cette prescription avait sans doute sa raison d'être dans l’origine même de ces témoins. V, sur ce point Cuq, op. cit., p. 217, note 2.