Dijon, 19 février 1867, Sir
dus ; celui-ci est en état de cessation de paiements. La créance arrive à échéance, il paie entre les mains de Primus qui connaissait sa situation. Ce paiement pourra être annulé. Si Prumus fait toucher cette somme par un mandataire, Tertius, même solution ; l’action sera dirigée non pas contre Tertius, mais contre Primus. Or la situation du tireur ressemble beaucoup à celle de Primus. En créant une lettre de change sur Secundus, au profit de Tertius, il donne mandat à ce dernier de toucher ce que Secundus lui doit. Si le tiré paie au porteur, ce n’est que parce qu'il est débiteur du tireur ; c’est lui qui, en dernière analyse, reçoit le paiement du tiré et doit, en conséquence, être soumis à l'obligation du rapport.
Au cas où il y a un donneur d'ordre, l’action est exercée contre lui, car il est le véritable créancier.
135. — Pour que le syndic ou le liquidateur triomphe dans son action, il doit prouver que celui à qui il demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements, au moment de l'émission du titre ; peu importe que le porteur ait été de bonne ou de mauvaise foi. Pourquoi avoir pris en considération le moment de la création du titre, et non pas celui du paiement, ce qui semblerait beaucoup plus logique ? On a dit : le tireur ne participe pas au paiement, dès lors cet acte n’a aucune importance à son égard. Ce point de vue est inexact ; nous venons de montrer que le tireur joue dans cette opération le rôle de mandant. La véritable raison, c’est que le législateur considère qu'une fois la lettre de change émise, le tireur n’en est plus maitre, son rôle est achevé. Est-il de bonne foi à ce moment? il est à
l’abri de tout reproche, même si plus tard il apprend la cessation des paiements du tiré.
136. — Souvent un commercant crée une lettre de change et laisse en blanc le nom du bénéficiaire, ou bien il est en même temps tireur et preneur. Ces titres ne constituent que des projets de lettres de change, ils ne deviendront de véritables lettres de chänge qu’au moment où le blanc sera rempli, ou la lettre de change endossée au profit d’un tiers. Pour que le tireur puisse repousser l’action en rapport, il faudra qu'il ait été de bonne foi à l’époque ou le titre sera complété ou endossé ; l'émission, au sens de l’article 449, ne date que de cet instant. Ce n’est qu'à partir de ce moment qu'il se dessaisit de la lettre de change, qu’il cesse d’en être le maitre.
S'il s’agit d'un donneur d'ordre, on examinera s’il était de bonne ou de mauvaise foi au moment où il a donné l’ordre.
137. — Nous avons toujours raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse d’une lettre de change payée sans protèt, à l'échéance, par le tiré au porteur. Mais cette hypothèse n’est pas la seule, et voici ce qui arrive fréquemment en pratique.
1° Le porteur présente l'effet de commerce au tiré le jour de l'échéance, celui-ci refuse de payer; un protêt est dressé, puis il se ravise et paie, mais à ce moment il avait cessé ses paiements.
2° Le tiré refuse de payer. le bénéficiaire s'adresse au tireur ou à un des endosseurs en état de cessation de paiements.
3° Enfin un endosseur, après avoir payé, exerce son recours contre un précédent endosseur qui satisfait à sa demande en temps suspect.
Le paiement effectué dans des conditions autres que celles que nous avons précédemment étudiées, est-il soumis à l’article 449? Cette question a fait naitre de graves controverses, et si la jurisprudence est aujourd’hui définitivement fixée sur ce point, ce n’a pas été sans de longues hésitations. Quant aux auteurs, ils sont loin de s'entendre sur la solution de
cette difficulté.
138. — Un premier système, admis maintenant par la Cour de cassation, restreint l’article 449 au paiement fait par le tiré à l'échéance sans protêt. Le droit commun est contenu dans l’article 447; c’est cette disposition qu'il faut appliquer dans tous les cas non prévus par un texte spécial. L'article 449 déroge, il est vrai, mais seulement pour l'hypothèse que nous avons examinée en premier lieu. C’est un texte exceptionnel qu'il faut restreindre strictement à la situation qu’a eue en vue le législateur. Or, il résulte clairement des travaux préparatoires que, pendant la longue discussion à laquelle cet article a donné lieu, les orateurs ont toujours visé le cas d’un porteur payé sans protèt, à l'échéance, par le tiré. Voici comment s'exprimait le rapporteur, M. Tripier, devant la Chambre des Pairs : « Les porteurs, à « l'échéance, sont dans la nécessité de recevoir le € paiement ou de faire constater le refus par un pro- « tèt; si le paiement est effectué, le protêt ne peut « être fait et sans le protèêt, pas de recours contre le « tireur et les endosseurs. On ne pourrait, sans € injustice, admettre une règle qui leur enlèverait « en mème temps les valeurs qu’ils ont reçues et leur « recours contre les endosseurs. Ils ont été dans la
rer
« nécessité de recevoir, ils conserveront le paie- € ment !. »
Le rapport, fait par M. Quénault, à la Chambre des députés, n’est pas moins formel”, et tous ceux qui ont soutenu cet amendement ont, à maintes reprises, tenu le même langage *.
Du reste, l’article 449 parle du paiement de la lettre de change ; or, si nous nous reportons à la partie du Code de commerce qui traite de cette matière, nous voyons que le mot paiement désigne le paiement fait par le tiré; lorsqu'on agit contre un garant, on parle d'action en recours. L'article 160 C. Co. établit une distinction très nette à cet égard. Le législateur a certainement employé ici la même terminologie.
138 bis. — Dans toutes les autres hypothèses, la situation est bien différente : le porteur n'est pas déchu de tout droit; il pourra attaquer ses garants et obtenir d'eux la somme qu'il a été obligé de rapporter à la masse. Les motifs de la loi font défaut, il n’a pas besoin de protection. Prenons le cas d’un endosseur qui exerce son recours contre un précédent endosseur. En quoi est-il digne d'intérêt? Pourquoi la loi viendrait-elle à son secours? Il à plusieurs garants et il s'adresse précisément à celui qu'il sait sur le point d’être déclaré en faillite; qu'il supporte les conséquences de sa faute!
En outre, nous savons que si le porteur est à l'abri