Monit. Univ. du 22 mars
3. Séance de la Chambre des députés du 9 février 1835 (Monit. Univ. du 10). — Séance du 16 février (Monit. Univ. du 17).
des poursuites, les créanciers ne doivent pas pour autant éprouver de préjudice, et nous avons dit qu'ils avaient un recours contre celui pour le compte duquel la lettre avait été fournie. Supposons que ce soit le tireur qui ait payé en période suspecte, le syndic ou le liquidateur ne pourra évidemment pas exercer de recours contre lui : le préjudice résultant pour la masse du maintien du paiement n’est susceptible d’être réparé que quand le rapport est demandé à une personne autre que le failli ou le liquidé. Ou encore, le paiement est effectué par un endosseur qui a cessé ses paiements. Pour que le recours soit possible, il faut que le tireur ait connu la situation du solvens au moment de l'émission du titre. On connait toujours ou on peut toujours connaître celle du tiré, car lorsque la lettre est créée, le tiré existe, on sait quel ilest; mais pour l’endosseur, cela est matériellement impossible : on ignore entre les mains de quelles personnes circulera le titre. L'action en recours est encore paralysée dans cette hypothèse. Voilà donc deux cas où la dernière disposition de l’article 449 devient lettre morte. La loi n’a certainement pas voulu consacrer une semblable solution’.
1. Boistel, p. 728. — Ruben de Couder, v° faillite, n°5 427 et suiv. et les autorités citées. — Cass., 18 décembre 1865. Sir., 66, 1, 137. — Cass. 15 mai et 27 novembre 1867, Journ. du Palais, 1867, p. 489 [note de M. Pont). — Cass., 12 avril 1875, Dal., 76, 1, 38. — Cass., 1° décembre 1879, Sir., 80, 1, 158. La jurisprudence s'était d'abord prononcée en sens contraire : Cass. 16 juin 1846 (Sir., 46, 1, 523) et 26 novembre 1855 (Sir., 56, 1, 345). Un jugement assez récent du tribunal de commerce de Reims à statué conformément à l'opinion qui dominait autrefois en jurisprudence ([Trib. de com. de Reims, 9 décembre 1884, Journ. des fail., 1885, p. 41).
139. — Dans une deuxième Opinion, on soutient que l’article 449 s'applique à tous les paiements. Le texte est général, dit-on; il ne fait aucune distinction, il parle du paiement de la lettre de change, sans préciser sil y a eu protèt ou non et par qui il a été effectué. On ajoute que cette interprétation large cadre très bien avec les motifs de l’article 449. Sans doute, pendant la discussion, on a cité souvent le cas du porteur payé sans protêt à l'échéance par le tiré, et la nécessité de protéger ce porteur a été certainement une des raisons mises en avant pour justifier l'amendement proposé. Mais le motif véritable de notre disposition, c’est le désir de faciliter la circulation de la lettre de change, et ce but ne sera véritablement atteint que si l’on met tous les paiements à l'abri d'une action en rapport. Ilest vrai qu'avec cette théorie le recours des créanciers composant la masse sera le plus souvent impossible, mais, dans l’article 449, la question du recours n'est qu’accessoire, secondaire; le législateur s’est surtout préoccupé de dispenser le tiers porteur du rapport et non de rendre le recours toujours possible *.
140. — On a élevé plusieurs objections contre les deux systèmes que nous venons d'exposer. A l’encontre du premier, on dit que sa base est trop étroite et que loin de faciliter la circulation de la lettre de change, il l'entrave, contrairement au vœu de la loi. Puis placons-nous en présence d’une lettre de change tirée par Primus au profit de Secundus sur Tertius.
1. Renouard, t. I, p. 404. — Demangeat sur Bravard, t. V, pp. 272 et 273, note. — Rataud, Revue critique de législation et
de jurisprudence, t. XXVIIT, 1866, pp. 489 à 491.
AOC ES
Celui-ci paie sans protêt à l'échéance. C'est l’hypothèse prévue par l’article 449. Supposons la lettre de change restée entre les mains de Secundus et le paiement reçu par lui; en outre, le tireur n'avait pas fait provision entre les mains du tiré. Si l’article 449 n'existait pas, Secundus devrait rapporter; alors il aurait un recours contre le tireur et celui-ci serait tenu de lindemniser mème s'il n'y avait pas eu protêt. Le porteur n'avait donc pas besoin d'être protégé d'une façon spéciale, le droit commun lui suffisait et c'est cependant uniquement à cette hypothèse que la jurisprudence applique l'article 449.
Le second système prête également le flanc à la critique. À l'opposé du premier, il repose sur une base beaucoup trop large et favorise ouvertement la fraude. Un exemple suffit à le prouver. Primus, qui a cessé ses paiements, doit 1.000 fr. à Secundus; s'il lui verse cette somme lui-même, ce paiement pourra être annulé en vertu de l’article 447. Voici alors la combinaison à laquelle il aura recours : il créera une lettre de change au profit de Secundus sur un individu qui n'est pas son débiteur ou mème qui n'existe pas. À léchéance la traite sera impayée, Secundus exercera un recours contre le tireur qui lui remettra 1.000 francs et, avec l'interprétation de l’article 449 admise par le second système, Secundus ne pourra pas être inquiété. Le législateur n’a certainement pas entendu prêter la main à de pareilles fraudes.
141. — Pour éviter les reproches adressés à l’une et à l’autre de ces théories, certains auteurs ont adopté un système intermédiaire. M. Labbé, qui l’a formulé le premier, établit la distinction suivante :
tantôt le paiement intervient entre personnes qui n'ont pas contracté l’une avec l’autre et qui ne sont unies que par le lien résultant de la lettre de change. Tantôt il a lieu entre personnes ayant contracté ensemble, et la traite n’a été émise que pour régler ces rapports préexistants.
Au premier cas, l’article 449 trouvera son applicaton; au second, c'est la règle de Particle 447 qu'on devra suivre. On dit, de cette facon, la disposition exceptionnelle de l'article 449 s’appliquera à toutes les personnes qui auront besoin de son secours et non au cas Où la fraude sera possible. Ainsi cette disposition ne protègerait pas un endosseur qui a été payé par son cédant ou le porteur qui a reçu la somme de son endosseur immédiat. Au contraire, on devrait soumettre à l’article 449 le paiement fait par le tiré au porteur qu'il y ait ou non protêt.
Pour soutenir ce système, on prétend que la loi n'a nullement songé à ces questions de recours, elle a seulement voulu innocenter le paiement, autrement elle avait à sa disposition un moyen beaucoup plus simple, soumettre dans tous les cas le porteur au rapport et faire revivre ses recours. Dans leurs discours, MM. Tripier et Quénault ont sans cesse fait allusion aux tiers-porteurs. N'est-ce pas laisser entendre que le porteur n’est pas uni par un lien contractuel avec le solvens 1?