Aubry et Rau, t. III, $ 265, pp. 254 et suiv
que la transaction doive tomber sous le coup de l’article 447. On a cependant prétendu qu'un tel acte était simplement déclaratif de droit, que les parties, moyennant certaines concessions réciproques, faisaient reconnaître un droit préexistant et que, dès lors, la transaction devait être assimilée aux jugements déclaratifs. Cette assimilation s'impose d’autant plus que la transaction participe de l’irrévocabilité des jugements et, comme eux, acquiert force de chose jugée. Mais, malgré certaines ressemblances avec les jugements, cet acte n'en reste pas moins l'œuvre des parties; c’est une pure manifestation de leur volonté, susceptible de cacher une fraude et de causer un dommage à la masse. On ne fait que constater un droit préexistant, dit-on. Ce n’est pas absolument exact : en effet, le droit des parties n’est pas si certain que cela, puisqu'il fait l’objet d’un litige et que c'est précisément pour éviter un procès devant les tribunaux qu'un accord intervient. Dans cette opération nous retrouvons tous les éléments de l’acte à titre onéreux et nous devons, en conséquence, lui appliquer les dispositions de l’acticle 447.
$ IV. — Règles spéciales au paiement des effets de commerce.
131. — L'article 449 se rattache à l’article 447: c'est une exception à la règle gènérale. Il y a un lien étroit entre ces deux textes : dans les deux cas, les paiements qui sont visés se produisent dans la même période ; dans les deux cas, la loi exige que le tiers, : contre lequel l’action en rapport est dirigée, ait connu la situation du solvens.
Le Code de Commerce ne contenait aucune disposition relative au paiement des lettres de change et des billets à ordre. Le projet, qui devint la loi de 1838, était également muet sur ce point. Cependant la situation des porteurs d'effets de commerce était digne d'attirer l’attention’du législateur, et un amendement fut proposé sur ce point par M. Jacques Lefebvre; il souleva de vives protestations, et ce n'est qu'après quatre jours! de discussion, qu'il fut adopté *. Les conditions, dans lesquelles cette disposition législative fut votée, nous expliquent son peu de clarté.
A. — De la letire de change.
132. Supposons une lettre de change payée par le tiré au porteur, à l'échéance, en espèces ou effets de commerce et sans protèt. Seulement, au moment où le porteur a reçu son paiement, le tiré était en état de cessation de paiements et l’accipiens le savait. Si l’article 449 n'existait pas, qu’arriverait-il ? Le porteur ayant recu de mauvaise foi un paiement en espèces, pendant la période suspecte, pourrait être tenu au rapport, par application de l’article 447. Ce résultat aurait produit de graves inconvénients : en effet, l’article 161 C. Co. impose au porteur lPobligation de recevoir paiement au Jour de l’échéance et cela, sans qu'il ait à se préoccuper de la situation du tiré. En outre, la situation du bénéficiaire d’une lettre de change qui recoit son paiement n'est pas celle d’un créancier ordinaire. Celui-ci touche les sommes
1. Séance des 9, 10, L1 et 12 février 1835, Voir, à cet égard, Renouard, t. I, p. 401.
qui lui sont dues; on l’oblige au rapport; il ne perd aucune des garanties sur lesquelles il comptait. Au contraire, le porteur d’une lettre de change a pour obligés non seulement le tiré, mais encore tous les garants. Pour exercer un recours contre eux, il faut qu'il n’ait pas été payé à l'échéance par le tiré et que le lendemain, il ait fait dresser un protêt faute de paiement. Lorsqu'il a présenté sa lettre au tiré, il en a touché le montant, et par conséquent, ne pouvait faire faire un protêt, alors même qu’il savait la situation embarrassée du solvens. Si on l’oblige au rapport, il ne lui est plus possible de recourir contre ses garants, puisqu'il n’a pas accompli les formalités exigées par la loi à cet effet. C’est pour parer à ces inconvénients que les auteurs de la loi de 1838 ont dérogé au droit commun en cette matière.
1382 bis. — Il y avait, il est vrai, un moyen d’éviter ou plutôt de réparer cette injustice : le porteur aurait effectué le rapport, et on lui aurait restitué ses recours. En théorie, le remède est peut être bon, mais en pratique, il cesse d’être efficace : la situation des garants ne reste pas toujours la même, et de solvables qu'ils étaient, au moment du paiement de la lettre de change, ils auront pu devenir insolvables au moment où le porteur s’adressera à eux. D’ailleurs la loi n'aime pas ces recours tardifs en matière de lettre de change, c’est un obstacle à sa circulaton, et tous les efforts du législateur ont eu pour but de favoriser la transmission rapide et facile des effets de commerce. C'est ce désir qui a contribué à faire adopter la disposition que nous étudions *.
L. Sur les motifs de la loi, voir les observations de MM. Tripier et Quénault, rapporteurs, dans Renouard, t. I, pp. 403 et 404.
138. — L'article 449 déroge à l’article 447 seulement; nous avons montré le lien étroit qui existait entre ces deux textes. De là, les conséquences suivantes :
1° Toutes les fois que le porteur aura reçu un paiement, consistant en autre chose que des espèces ou effets de commerce, l’article 446 s’appliquera. Cette datio in solutum sera nulle de droit.
2° Si le paiement a lieu avant l’échéance, il tombe sous le coup du mème article. La dérogation n’a plus sa raison d’être puisque le porteur n’était pas tenu de demander son paiement à cette époque. On présume la fraude.
3° Est nul également le paiement intervenu après la déclaration de faillite ou l'ouverture de la liquidation Judiciaire du tiré; le dessaisissement empêche ce dernier de se libérer valablement. En outre, l’article 449, texte exceptionnel qui doit être interprété strictement, ne parle que du paiement effectué avant le jugement déclaratif.
134. — Le porteur qui se trouve dans les conditions de l’article 449 ne peut être inquiété, mais la masse n’aura-t-elle aucun moyen pour faire rentrer dans l’actif du débiteur les sommes qu'il a payées en sa qualité de tiré? La loi permet d’intenter une action « contre celui pour compte duquel la lettre de « change aura été fournie ». Rien n’est plus facile que de justifier ce recours : c’est le tireur ou le donneur d’ordre qui, en réalité, a bénéficié du paiement ; il est juste qu’il soit soumis au rapport. Supposons, en effet, Primus créancier de 1.000 francs de Secun-