Cette distinction très ingénieuse ne s’ap
1. Consulter sur ce point deux dissertations : l'une de M. Labbé, publiée dans Sirey, 1866, 1, 137, sous un arrêt de GCass. du 18 décembre 1865, l’autre de M. Beudant dans Dalloz, 1867, 1,
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puie sur aucun argument bien solide. Peut-être qu’en législation une semblable théorie aurait quelques chances de succès, mais n'oublions pas qu'ici nous devons interpréter la loi et non la créer. Or, on ne trouve aucune trace de cette distinction entre les paiements, ni dans l'article 449, mi dans les travaux préparatoires. Les orateurs ont, il est vrai, employé souvent l'expression {ers-porteur, mais c'est le terme qui sert à désigner le porteur ou le bénéficiaire de la lettre de change, et il ny a aucun argument à tirer de cette circonstance. On prétend que si l'intention du législateur avait été de porter secours au bénéficiaire de la lettre de change, il aurait employé un autre moyen. Mais nous avons déjà montré les inconvénients résultant de ces recours qu'on aurait fait revivre après coup, et leur inefficacité dans la plupart des cas. Nous n'hésitons donc pas à repousser ce système.
Restent en présence les deux autres. Sans nier la force des arguments du second, nous croyons qu'il doit être également rejeté. Nous avons vu les fraudes nombreuses auxquelles il pouvait donner lieu. En outre, il a le tort de faire de l’article 449 le droit commun, tandis que ce texte est exceptionnel et que le droit commun en matière de faillite est contenu dans l’article 447. Nous n'appliquerons done l’article 449 qu'au paiement fait par le tiré au porteur, à l'échéance, sans protèt. On nous a objecté que dans cette hypothèse le porteur n'avait précisément pas besoin du secours de la loi. Cela est vrai si le titre reste entre les mains de celui en faveur duquel il a été créé; mais c'est un cas tout à fait anormal, la lettre de change est
= pogres
un effet de commerce destiné à circuler: dans la réalité elle passe de main en main, et le législateur en écrivant l’article 449 n’a pas eu en vue le cas peu fréquent où elle resterait dans le portefeuille du premier bénéficiaire ‘.
B. Du Billet à ordre.
143. — Nous appliquerons au billet à ordre les solutions que nous venons de donner pour la lettre de change. Lorsque le souscripteur d’un billet à ordre le paie à l'échéance, sans protêt, au porteur, l’opération est valable, quoique ayant eu lieu pendant la période suspecte. Un recours pourra seulement être exercé contre le premier endosseur s'il a su que le souscripteur avait cessé ses paiements. I] y a, en effet, émission au sens de l’article 449, non pas au moment où le billet est souscrit, mais à l'époque du premier endossement. C’est alors seulement que le titre commence à circuler comme monnaie commerciale. Si le billet reste entre les mains du porteur, ce n’est pas un titre de crédit, c’est une simple promesse de payer; le paiement, intervenant dans ces conditions, tomberait sous le coup de l'article 447.