Boistel, p
2, Il est bien évident que, pour ceux qui soutiennent que la séparation des patrimoines ne constitue pas un privilège, il ne saurait être question d'appliquer l'article 448.
dit en termes formels. Nous n'examinerons pas ici la question de savoirsi ce privilège est susceptible d’être inscrit après le Jugement déclaratif de faillite ou de liquidation (art. 448, ? 1); cette discussion sortirait du cadre de notre travail. Nous croyons avec la majorité des auteurs que cette inscription n'est plus possible une fois le jugement prononcé”. Cette solution admise, nous pouvons conclure que si le mot privilège de la première partie du texte embrasse le privilège du vendeur d'immeuble, ce même privilège est également compris dans la seconde disposition de l'article puisque le deuxième alinéa n'est qu'une restriction apportée au premier et que tous deux ont trait aux mêmes actes. On objecte que l’article 448 est de droit étroit et qu'il ne vise que les inscriptions. Or, le privilège du vendeur peut se conserver au moyen d'une transcription. L'acte de vente transcrit pendant la période suspecte échappe donc à la nullité facultative de l’article 448, 2 2. La réponse est facile : l’article 2108 C. Civ. dit que la transcription vaut inscription ; si l'inscription est annulable, la transcription doit l'étre également. On ne comprendrait pas, du reste, une telle distinction de la part du législateur.
159. — Supposons que le syndic ou le liquidateur, agissant au nom de la masse, ait triomphé dans l'exercice de son action; l'inscription est annulée, le privilège n'est plus susceptible de produire effet. Le vendeur aura-t-il la ressource d'intenter l’action en
1. Lyon-Caen et Renault, 1. Il, n° 2716. — Boistel, p. 688. — Demangeat, t. V, pp. 289 et suiv. — Colmet de Santerre, t. IX, 120 bis, X et XI. En sens contraire, Pont, Privilèges et hypothèques, n° 903.
résolution que lui donne l’article 1654 C. Civ? La loi du 23 mars 1855 (art. 7) décide « qu'elle ne peut être « exercée après l'extinction du privilège du vendeur € au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur « l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont « conformés aux lois pour les conserver ». On a soutenu que l’action résolutoire subsistait parce que le privilège n'était pas éteint au sens de l’article 7 de la loi de 1855: ce texte suppose une extinction complète, absolue; or, dans notre hypothèse, l’annulation nest que relative, elle existe seulement à l'égard de la masse. Ce raisonnement n'est pas convaincant : sans doute, le privilège n’est pas éteint erga omnes; mais entre qui le débat s'élève-t-1l? Entre le vendeur et la masse. Or, précisément dans les rapports de ces personnes le privilège a cessé d'exister; on ne peut donc argumenter de son maintien pour dire que l’action en résolution subsiste. Néanmoins nous estimons que le vendeur jouit du droit de résolution, et voici comment cette solution peut se justifier : malgré la disparition du privilège, l’action résolutoire n’est pas éteinte erga omnes ; elle cesse seulement de pouvoir être exercée au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lots pour les conserver. Lorsque le jugement déclaratif de faillite où d'ouverture de liquidation judiciaire sera intervenu, les créanciers composant la masse auront acquis des droits sur l'immeuble de l'acquéreur, et lorsqu'ils auront fait inscrire l'hypothèque résultant de ce jugement (art. 590 C. Co. et 4, loi du 4 mars 1889), le vendeur sera déchu de tout droit, mais jusqu'à ce moment, il pourra