DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTICLES 446 À
161. — Nous avons examiné à quels actes s’appliquaient les articles 446 à 449; il nous reste maintenant à nous rendre compte du fonctionnement, de la mise en pratique de ces actions en nullité. Une première question devra d’abord être étudiée par nous : quelles personnes peuvent invoquer les dispositions du Code de Commerce que nous avons commentées ? Par qui l’action sera-t-elle portée devant les tribunaux? Qui profitera de l’annulation prononcée? Enfin nous rechercherons ce que le créancier devra rapporter, lorsque l'acte passé avec le failli ou le liquidé aura été annulé. Chacun de ces points fera l’objet d'une section.
Section I.
Quelles personnes peuvent invoquer les nullités des articles 446 à 449.
162. — Nous avons déjà indiqué, dans nos notions préliminaires, la solution qu'il convient de donner à cette question, mais sans lui consacrer les développements qu'elle comporte. La masse des créanciers du failli ou du liquidé peut seule, avons-nous dit, intenter ces actions en nullité. L'article 446 ne laisse pas le moindre doute sur ce point : € Sont nuls et
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sans effet relativement à la masse... » Ces mots ne se retrouvent pas, il est vrai, dans les articles suivants, mais toutes ces dispositions reposent sur le même principe et doivent produire les mêmes effets. La masse seule est indiquée, c’est elle seule que le législateur a voulu protéger et toute autre personne, serait-ce même un créancier du failli ou du liquidé agissant isolément, serait mal venue à intenter ces actions. À /ortiort, le failli ou le liquidé n'aurait pas qualité pour demander la nullité d’un acte passé par lui, alors que ses biens n'étaient pas encore frappés d'indisponibilité; il ne saurait méconnaitre un engagement valablement formé.
163. — L'article 446 parle de la masse des créanciers ; nous devons en tirer cette conséquence que les actions en nullité ne peuvent être intentées que s’il est intervenu un Jugement prononçant la faillite ou déclarant ouverte la liquidation et à partir de ce moment seulement, car les créanciers ne forment une masse qu'autant qu'ils sont réunis dans une même procédure et représentés par un syndic ou un liquidateur ‘.
1. Certaines décisions admettent que la simple cessation des paiements produit les mêmes effets qu'une faillite déclarée et appliquent, en l'absence d’un jugement prononçant la faillite, les nullités des articles 446 à 448 C. Co. (Dalloz, Code de com. annoté s. l'art. 446, n°% 288 et suiv.). Nous ne saurions nous ranger à cette opinion; il suffit de lire attentivement et sans parti pris tout le titre des faillites pour être convaincu que le législateur s’est toujours placé dans l'hypothèse d’une faillite prononcée par le tribunal de commerce. Son intention n’est pas douteuse (v. à ce sujet les paroles du rapporteur à la Chambre des députés, dans Duvergier, Collection des lois, note sur
Ces actions se trouveront éteintes lorsque la faillite ou la liquidation sera close; à ce moment, il n'y a plus de masse, elle est dissoute.
164. — Supposons que le failli obtienne son concordat, il est remis à la tête de ses affaires et la masse cesse d'exister. Si le syndic a, avant cette époque, intenté des actions en nullité, le failli ‘ profitera des rapports qui auront été effectués, en ce sens que son actif se trouvera augmenté d'autant, mais personnellement il n’en retirera aucun bénéfice, car les créanciers auront exigé des dividendes plus forts.