Que décider si le représentant de la masse
l'art. 437). « La faillite, dit l'art, 440, est déclarée par Jugement du tribunal de commerce. » D'autres textes ne sont pas moins précis (v. notamment les art, 443, 444 et 445). Le dessaisissement, l’exigibilité des dettes, la suspension des intérêts supposent bien une faillite organisée. Certains textes sont tellement formels, que la jurisprudence n’a pas-pu en faire l’application lorsqu'il y avait cessation de paiements sans faillite déclarée. Comment concilier son système avec les articles 446, 447 et 448? — D'après l’article 437, alin. 1, dit-on, tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite; la cessation des paiements est donc un simple fait, nécessaire pour prononcer un jugement déclaratif de faillite, mais qui existe indépendamment de ce jugement et le précède. Dès qu'un tribunal quelconque a constaté cet état de fait, la faillite existe. Pourquoi ne produiraitelle pas ses effets légaux? Mais il y a lieu de rapprocher de l'art. 437, l’art. 440 qui le complète et l’éclaire. ([V. sur cette question : M. Fourcade, Des faillites non déclarées, thèse, Lyon 1889, ch. IT, pp. 90 et suiv., et les nombreuses autorités citées.)
1. Nous ne pouvons parler du liquidé, car si des actes ont été annulés en vertu des articles 446 à 449, la liquidation sera transformée en faillite et nous retombons alors dans l'hypothèse prévue au texte.
n'avait pas encore agi avant le vote du concordat? Pourra-t-on, malgré cet évènement, invoquer les articles 446 à 449? Qui intentera l’action? Plusieurs Opinions ont été émises sur ce point : dans un premier système, on dit : les nullités existent au profit de la masse, c'est dans son intérêt qu'elles ont été édictées, et il ne faut pas qu’en mettant des obstacles à l'exercice de ces actions, on porte atteinte à ses droits. Or, si le failli ou le liquidé est privé du droit d’invoquer les articles 446 à 449 après le vote du concordat, l'actif à distribuer se trouvera moins considérable, le débiteur ne pourra pas exécuter les engagements qu'il a pris, les créanciers se verront obligés de demander la résolution du concordat, et subiront de ce chef une perte sensible. Du reste, quand le débiteur est remis à la tête de ses affaires, la masse lui cède tous ses droits et, entre autres, celui de faire annuler certains actes ‘.
Ce système doit être repoussé : en effet, ces nullités n'existent que relativement à la masse, c’est elle seule qui peut les invoquer; aucun texte ne donne ce droit au débiteur. Les créanciers n’ont pas pu le lui céder, puisqu'à ce moment, n'existant plus comme masse, ils en sont dessaisis. Un exemple suffira à nous prouver que cette idée de cession est inexacte et qu'elle ne saurait être appliquée ici : le Jugement déclaratif de faillite entraine dessaisissement à l'égard du failli; celui-ci est néanmoins capable de s'obliger, mais la masse à le droit de considérer ses engagements comme non avenus. Si, en votant le
1. Poitiers, 2 mai 1854, Sir., 58, 1, 705, en note. — Demangeat,t. V, pp. 425 et 426, note; p. 484, note 2,
concordat, les créanciers cédaient leurs droits au failli, ainsi qu'on le prétend, celui-ci pourrait demander l’annulation des actes passés par lui alors qu’il était dessaisi de l’administration de ses biens, et cependant personne n'ose le soutenir. En outre, il serait profondément immoral de permettre au débiteur d'exercer lui-même ces actions. C'est lui qui à accompli l’acte frauduleux et il viendrait se prévaloir de sa faute pour en tirer profit. La loi ne saurait consacrer un tel résultat.
166. — Cette théorie écartée, nous en trouvons une autre qui reconnait bien l'impossibilité pour le débiteur d’invoquer ces nullités, mais qui accorde ce droit aux créanciers individuellement après le vote du concordat. « Il est naturel de reconnaitre à titre « individuel à chaque créancier les droits collectifs « dont elle (la masse) jouissait précédemment. C’est « là, du reste, ce qui est admis par une disposition « formelle du Code (art. 517) pour l’hypothèque légale « de la masse qui, après le concordat simple, peut « être exercée par chaque créancier à
Cette opinion ne nous paraît pas plus acceptable que la précédente, en présence du texte formel de l'article 446 : après le vote du concordat, il n’y a plus de masse et, partant, plus d'actions en nullité. Sans doute, la loi permet à chaque créancier de se prévaloir individuellement de l’hypothèque existant au profit de la masse; mais c’est en vertu d'une disposition expresse et nous n'en trouvons pas de semblable relativement aux actions en nullité. Cette différence
1. Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 2922. — Boistel, n° 1052, p- 812.
se comprend : une fois le concordat voté, c'est surtout à ce moment que l’hypothèque a de l'utilité pour les créanciers; grâce à elle, ils vont primer les créanciers qui ont contracté avec leur débiteur depuis qu'il a été remis à la tête de ses affaires. Mais les actes qui causaient préjudice à la masse, les créanciers ont eu bien longtemps pour en demander la nullité, et les syndics veillent scrupuleusement sur les droits de la masse, ils ne laissent jamais échapper une occasion d'augmenter l'actif du débiteur, en même temps que leurs honoraires. Nous pensons donc qu'après le vote du concordat, les actions en nullité sont éteintes à l’égard de tous.
167. — Le syndic a intenté une action en vertu des articles 446 à 449; le tribunal, faisant droit à ses conclusions, a prononcé la nullité de l'acte attaqué. Le failli sera-t-il recevable, après le vote du concordat, à poursuivre l'exécution de ce jugement? On a soutenu qu'il était bien fondé à le faire : le syndic représente le débiteur pendant la période préparatoire de la faillite, et les jugements rendus contre lui ou à son profit sont opposables au failli qui peut également s'en prévaloir. En outre, dit-on, le concordataire succède à tous les droits de la masse et on doit lui reconnaitre la faculté de les exercer en son nom. Nous avons déjà répondu à ce dernier argument. Quant au premier, s'il est vrai qu’en général le débiteur est représenté par le syndic, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'un jugement obtenu au profit de la masse, et dont elle seule peut se prévaloir tant qu'elle existe ; d’ailleurs, on ne comprendrait pas qu'un droit non susceptible d'être exercé par une personne,
le devint par ce seul fait qu'un tribunal en aurait constaté l'existence, et c’est précisément ce qui se produirait dans notre hypothèse !.
168. — Les héritiers du débiteur ne pourraient pas non plus intenter ces actions, car ils ne succèdent qu'aux droits du de cujus, et ils ne trouvent pas celui-ci dans son patrimoine.
169. — Les tiers avec lesquels ont été passés les actes prévus par les articles 446 à 449 seraient non recevables à en demander la nullité, puisqu'elle n’est pas édictée en leur faveur. Ainsi les créanciers pourront obliger celui qui a vendu ou acheté des marchandises à un commerçant, pendant la période suspecte, dans des conditions telles que l'opération pourrait être critiquée, à les livrer ou à en prendre livraison. Mais, comme ces actions n'existent qu'au profit de la masse, il s’en suit que celle-ci est pleinement capable pour y renoncer; elle verra quel est son intérêt à cet égard. Cetle renonciation sera soit expresse, soit tacite, et, dans ce dernier cas, les tribunaux auront plein pouvoir d'appréciation *.
Section II.
Par qui sont exercées les actions en nullité ?
170. — Nous venons de répondre à notre première question : quelles personnes peuvent invoquer les nullités des articles 446 à 449, et nous avons ainsi
1, Cass., 30 juil. 1866, Sir., 66.1, 385, et en note une dissertation de M. Alauzet.
2, Dalloz, Code de com. annoté, art. 449, n° 24 et suiv.
indiqué les personnes qui avaient le droit de se prévaloir des dispositions du Code de commerce que nous étudions. Ce n'est pas tout : il faut encore rechercher qui intentera ces actions, qui agira devant les tribunaux au nom de la masse. Dans la section précédente, nous avons vu quelles armes la loi plaçait entre les mains des créanciers pour défendre leurs intérêts; dans cette section, nous examinerons par qui ces armes sont mises en mouvement.
171. = Au cas de faillite, aucune diffisulté ne s'élève : une fois le jugement déclaratif intervenu, chaque créancier perd le droit d'agir individuellement. Les créanciers sont réunis par la loi en une masse qui est représentée par le syndic. Cette masse n’est pas une personne morale, c'est une sorte de groupement, d'association créée dans le but de simplifier la procédure et d'éviter les frais !. Les actions en nullité seront donc intentées par le syndic, et comme il est le représentant de la masse, les créanciers ne pourront pas attaquer les jugements rendus contre lui au moyen de la tierce-opposition, puisqu'ils auront été représentés par lui au procès.
172. — La question est plus délicate au cas de liquidation judiciaire. lei plus de syndies : dès lors les créanciers auront-ils le droit d'agir individuellement, ou seront-ils représentés par le liquidateur ? Il n'est pas possible, dit-on, de reconnaitre ce droit au liquidateur : il résulte du texte de la loi nouvelle et des travaux préparatoires qu'il n’est pas, comme le syndic, un représentant de la masse. Son rôle con-