‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 108 sur 123 · V. Thaller, Revue critique, 1881, pp. 640 et suiv · texte numérisé non relu

V. Thaller, Revue critique, 1881, pp. 640 et suiv

siste à assister le liquidé; il l'empêche d'accomplir certains actes irréguliers dont il pourrait se rendre coupable dans la gestion de son patrimoine et la continuation de son commerce. Parfois même, il lui est permis d'accomplir seul certains actes, d’intenter une action où d'y défendre, au refus du liquidé (art. 6), mais 1] n’exerce pas les droits de la masse et ne peut invoquer, en son nom, les articles 446 à 449. Si le législateur en avait décidé autrement, il n'aurait pas manqué, lors de la discussion, de citer ce cas; cet exemple aurait été très concluant pour justifier le droit du liquidateur d'agir seul dans certaines hypothèses.

Cette action sera-t-elle intentée par chaque créancier individuellement? C’est inadmissible, puisque les nullités n'existent qu'au profit de la masse; c'est cette collectivité qui doit les demander et en profiter.

Reste le liquidé lui-mème assisté du liquidateur. Cette solution doit être repoussée sans hésitation : le liquidé a accompli l'acte préjudiciable en toute connaissance de cause, alors qu'il n’était nullement dessaisi de l'administration de ses biens. Comment lui permettre aujourd'hui d'en demander la nullité, nullité dont, du reste, il ne profiterait pas. En outre, lorsque l'annulation de l'acte est prononcée, le tribunal transforme la liquidation en faillite; dans ces conditions, trouverait-on jamais un débiteur disposé à introduire lui-même cette instance ?

173. — Cette action va-t-elle alors devenir lettre morte, faute d'une personne qui puisse l’intenter? Du moment qu'elle existe, et nous croyons lavoir démontré, il faut bien quelqu'un pour la mettre en

mouvement, et cette personne ne peut ètre que le liquidateur. Il nous semble que, d’après la loi du A mars 1889, les liquidateurs jouent un double rôle : ils sont, en première ligne et avant tout, des surveillants du liquidé, mais, en certains cas, ils représentent la masse et agissent en son nom. Ainsi, aux termes de l’article 4, ils sont tenus de requérir les inscriptions d'hypothèques mentionnées en l’article 490 C. Co. Ce n'est pas tout: l’article 15 décide que, si la liquidation se termine par un concordat par abandon d’actif, la réalisation et la répartition de l'actif seront faites conformément à l’article 541 C. Co. Or, l’article 532 du mème Code, qui règle cette procédure, dit que le syndic agit au nom de la masse et comme son représentant. Les liquidateurs jouent dans ce cas le rôle des syndics. Nous rencontrons donc plusieurs hypothèses dans lesquelles les liquidateurs agissent dans l'intérêt de la masse et en son nom; par conséquent, nous ne violons ni le texte, ni l'esprit de la loi en décidant qu'ils peuvent intenter les actions en nullité des articles 446 à 449.

174. — Mais devront-ils auparavant s'adresser au liquidé et faire constater son refus d’intenter l’action ? L'article 6 est bien précis et exige que cette formalité soit remplie dans tous les cas. Cependant nous croyons qu'il est difficile de l'appliquer dans notre hypothèse, par suite du caractère des nullités des articles 446 à 449 : le liquidé, nous l'avons dit précédemment, ne peut pas figurer comme demandeur dans l'instance, dès lors pourquoi forcer les liquidateurs à s'adresser à lui et à faire constater un refus certain d'avance? En imposant cette condition, le

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législateur n'a certainement pas songé aux actions dont nous parlons, et malgré le texte formel de l’arücle 6, peut-être est-il plus conforme aux principes de permettre aux liquidateurs de se soustraire à cette

exigence et de se contenter de mettre le débiteur en cause |.

Section III.

Quelles personnes profitent de la nullité prononcée?

175. — Les créanciers composant la masse profitent seuls de cette nullité, puisque c'est dans leur intérêt qu'elle est édictée. On a cependant soutenu que, dans le cas où une donation était annulée en vertu de l’article 446, cette annulation n'existait que relativement aux créanciers antérieurs à la donation. Ceux qui lui sont postérieurs, dit-on, n’ont certainement pas dû compter sur ce gage, puisque les biens donnés avaient cessé de faire partie du patrimoine de leur débiteur. Il n'y a donc aucune injustice à ne pas leur attribuer le bénéfice résultant du rapport opéré en vertu de l’article 446. Si, une fois les créanciers antérieurs payés, 1l reste quelque chose, le surplus de la donation appartiendra au donataire”.

176. — Cette opinion doit être repoussée : la loi n'établit aucune distinction entre les créanciers anté-

1. Boistel, note sous un arrêt de la Cour de Douai du & novembre 1889, Dal., 90, 2, 33. La Cour de Douai a statué en ce sens, confirmant un jugement du tribunal de Boulogne du 18 juin 1889 (Journ. des fail., 1890, p. 34). Voir également Rivière, op. cit., n° 338.

2. Toulouse, 1 décembre 1838, Sir., 38, 2, 500. — Pardessus, n138;

rieurs ou postérieurs à l'acte attaqué ; tous sont placés dans la même situation et ont des droits égaux. La masse constitue une sorte de collectivité; on n’en considère pas les éléments pris isolément, mais seulement la résultante, cette espèce d'association représentée par le syndic ou le liquidateur. Les créanciers postérieurs à la donation n’ont aucune raison de se plaindre, prétend-on, car ils n’ont jamais dû compter sur les biens faisant l’objet de la donation. Mais ils ont cru traiter avec un débiteur solvable ; ils ont été en droit d'espérer que si, par hasard, leur co-contractant venait à faire faillite ou à être déclaré en état de liquidation judiciaire, ils seraient traités comme tout créancier et qu'ils profiteraient des annulations prononcées. Pourquoi favoriserait-on un donataire, qui bien souvent ne sera qu'un ami complaisant, chargé de restituer plus tard au donateur ce qu'il aura recu, au détriment d’un créancier sérieux dont la situation est beaucoup plus intéressante. Enfin, si le créancier postérieur était écarté, voici le raisonnement qu'il tiendrait aux créanciers antérieurs : la donation, consentie à votre préjudice, a été rapportée ; vous devez vous payer d’abord sur le montant de celte donation, puisqu'elle est, pour ainsi dire, affectée à votre seule libération ; ce n’est qu'une fois sa valeur épuisée, que vous pourrez venir sur les autres biens. Le donataire serait donc toujours dépouillé et on établirait entre les créanciers formant la masse des distinctions repoussées aussi bien par le texte que par l'esprit de la loi”.

1. Paradan, Revue critique, 1877, étude sur les article 146 et h47.

n° 13. — Larombière, Obligations, sur l'article 1167, n°5 62 et 63. En sens contraire : Aubry et Rau, t. IV, $ 313, p. 143, note 42

177. — Supposons maintenant qu'aucune dette n'avait encore pris naissance au moment où l'acte attaqué a été accompli; le syndic ou les liquidateurs seront-ils recevables à en demander la nullité? Les motifs, que nous avons donnés à l'appui de la précédente solution, laissent déjà pressentir quelle sera notre réponse à cette question. Nous croyons que l’affirmative s'impose et voici pourquoi : les articles 446 à 449 ne font aucune distinction : on ne recherche pas si des créanciers existaient, ou non, au moment où l'acte frauduleux a été passé. En notre matière, le législateur édicte des règles spéciales dérogeant au droit commun: ainsi, il ne se préoccupe, en aucune facon, de la date des différentes créances ; il met sur la même ligne tous les droits des créanciers malgré les dates variables de leurs titres. Il suffit que la masse existe au moment de la déclaration de faillite ou de louverture de la liquidation, pour que ses représentants puissent agir et demander la nullité d'un acte frauduleux, à quelqu'époque de la période suspecte qu'il ait eu lieu. Décider autrement serait aller contre le but très moral qu'ont eu en vue les législateurs : ils ont voulu déjouer toutes les fraudes, empêcher un débiteur de soustraire ses biens à ses créanciers ou de favoriser lun d'eux. Comprendraiton alors qu'il pût leur dire : «Jai commis une fraude, cela est vrai; mon actif est insuffisant pour vous désintéresser, je le reconnais; mais vous n'avez pas le droit d'attaquer l'acte que J'ai accompli, ear à ce moment Je n'avais aucune dette. » Les créanciers ne peuvent pas être privés du droit de déjouer une fraude qui leur nuit et cela d'autant moins, que

d'ordinaire l'acte frauduleux aura été accompli en prévision d’une faillite prochaine É

178. — L'article 446, 2 4, a donné lieu à une question très intéressante, et sur la solution de laquelle, la jurisprudence est loin d’être fixée. Des difficultés sérieuses ont été soulevées récemment devant les tribunaux sur le point de savoir qui devait bénéficier de l'annulation d’une hypothèque prononcée en vertu de l’article 446, ? 4. Précisons bien l’hypothèse : un commerçant à constitué pendant la période suspecte une hypothèque au profit de Primus, pour sûreté d'une dette antérieurement contractée ; quelque temps après, il concède une hypothèque sur le même immeuble à Secundus, mais cette fois la garantie est

accordée au moment où la créance prend naissance ; elle est inattaquable ainsi que nous l’avons déjà dit (art. 446, 2 4). Nous supposons également qu'elle ne tombe pas sous le coup de l’article 447. Dans ces conditions, la première hypothèque, celle concédée à Primus, est annulée. Qui profite de cette annulation ? Les tribunaux, saisis de cette question, ont eu à statuer sur les prétentions diamétralement opposées de trois personnes : le représentant de la masse (c'était un syndic dans l'espèce, mais la mème difficulté est susceptible de se produire, au cas de liquidation Judiciaire), le créancier annulé, Primus, et enfin le deuxième hypothécaire, Secundus.

179. — Le syndic soutenait que le bénéfice de l'annulation était acquis à la masse, que c'était elle seule qui devait en profiter, puisque l’artiele 446 dit

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