Lyon-Caen et Renault, t. If, n° 2 ENT UIT
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a recu. Quel sera le sort de cette aliénation? Si la nullité a été prononcée par application de l’article 446 C. Co., aucune difficulté ne s'élève : Primus n'ajamais eu de droits sur l'immeuble que lui a transmis son débiteur, puisque l'opération est nulle et sans effet à l'égard de la masse. Des lors, il n'a pu faire acquérir la propriété de ce bien à Secundus, autrement la fraude serait trop facile: dès que serait intervenu l'acte entre le débiteur en état de cessation de paiements et son créancier, ce dernier s’empresserait de faire passer l'immeuble en d’autres mains. Il n'y a donc pas à rechercher si le sous-acquéreur était de bonne ou de mauvaise foi et s'il a acquis à tütre gratuit ou à titre onéreux‘.
Si, au contraire, la nullité résulte de l’article 447, on a proposé la distinction suivante : le sous-acquéreur a-t-1l acquis l'immeuble à titre gratuit? Il devra le rapporter encore qu'il soit de bonne foi. L'a-t:1l acquis à titre onéreux ? La connaissance de la cessation des paiements est indispensable pour qu'il puisse être contraint au rapport”.
192. — Nous ne saurions admettre cette distinction et nous croyons qu'il convient de donner ici la même solution que dans l'hypothèse précédente. Dans les deux cas, les motifs de décider sont les mêmes : il faut protéger la masse et lui permettre de reprendre le bien annulé; dans les deux cas, l'acte passé par le débiteur est nul relativement à la masse et ne doit pouvoir produire aucun effet à son égard.