Lyon-Caen et Renault, t. If, n
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Les deux textes, il est vrai, ne présentent pas la mème rédaction ; l'un dit : sont nuls: l'autre: pourront être annulés ; mais rappelons-nous la raison qui a motivé cette différence de rédaction : si les tribunaux se trouvent en présence d'un des actes énumérés par l’article 446, ils doivent prononcer la nullité. S'ils ont à statuer sur un de ceux que cite l’article 447, ils ont un pouvoir d'appréciation, mais toujours l'effet du jugement d'annulation est le mème. Il est donc impossible de maintenir les droits des sous-acquéreurs : resoluto jure dantis, resolvitur jus acciptentis.
193. — Lorsque le commercant aura vendu, pendant la période suspecte, un immeuble à un tiers qui connaissait la situation de son vendeur, le tribunal pourra, par application de l’article #47 C. Co., annuler ce contrat ; et, dans ce cas, l'acquéreur sera condamné à restituer à la masse l'immeuble et les fruits par lui percus conformément aux principes généraux. S'il avait déjà transmis cet immeuble à un sous-acquéreur, l’action en nullité produirait son effet à l'égard de ce dernier, et cela pour les raisons que nous avons indiquées plus haut à propos de la datio in solutum. Mais le sous-acquéreur de bonne foi ne devrait les fruits qu'à partir du jour de la demande en justice (art. 549 et 550 C. Civ.).