LÉGISLATION COMPARÉE ET CONCLUSION
194. — Il nous reste, pour terminer, à Jeter un rapide coup d'œil sur les législations étrangères et à rechercher brièvement si la loi qui régit chez nous le sort des actes accomplis, en période suspecte, par le failli ou le liquidé, ne serait pas susceptible de recevoir quelques améliorations.
Section I.
Législation comparée.
début de cette étude, la plupart des nations civilisées
Ainsi que nous le faisions remarquer au
ont pris des dispositions spéciales pour le cas où un commerçant ne serait plus capable de faire face à ses engagements. Dans un grand nombre de pays, la législation sur ce point se rapproche beaucoup de la nôtre; quelques-uns ont même adopté presque littéralement les textes de notre loi de 1838.
196. — Ainsi le Code de l'empire ottoman, promuloué en 1850, reproduit dans ses articles 148 à 159 les règles de nos articles 446 à 449. Il en est de même du Code de /a Principauté de Monaco devenu exécutoire le 1° janvier 1878 (art. 408 à 421).
+ . a à | 197. — Le Code de commerce, appliqué en Egypte
depuis 1875, renferme des dispositions relatives aux nullités de la faillite, qui se rapprochent très sensiblement des articles 446 à 449 de notre Code. On peut faire annuler non pas seulement les actes passés depuis la cessation des paiements où pendant les dix Jours précédents, mais encore ceux quisont antérieurs à cette date. Seulement le système de la loi varie selon qu'on envisage l’une ou l’autre de ces époques. Si l'opération est intervenue pendant la période suspecte, la nullité de droit atteint les actes à titre gratuit et les paiements de dettes non échues; les dations en paiement, les actes à titre onéreux ne peuvent être attaqués que si le tiers connaissait la situation de son co-contractant (art. 235 et 236). Nos articles 448 et 449 sont reproduits par les articles 239 et 240. Quant aux libéralités faites par le failli, elles sont nulles à quelqu'époque qu'elles aient été accomplies, si le donateur connaissait le mauvais état de ses affaires. Exception est faite cependant pour le « don nuptial non exagéré ».
198. — En Belgique, le tribunal peut reporter en arrière l'ouverture de la faillite, mais en principe il ne peut la fixer « à une date de plus de six mois anté- «rieure au jugement déclaratif de la faillite (art. 442) ». Les articles 445 et suivants reproduisent les dispositions de notre loi de 1838 relativement aux actions en nullité des actes accomplis en période suspecte. Seulement l'article 445 assimile aux actes à titre gratuit « les actes, opérations où contrats Commu- « tatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui à été «€ donné par le failli dépasse notablement celle de ce « qu'il a reçu en retour ».
199. — L'/talie est régie actuellement par le nouveau Code de commerce de 1882. L'article 692, alinéa 3, porte que : « En aucun cas, la date de la « cessation des paiements ne pourra être fixée à une « époque supérieure à trois années, avant la date sus- « dite. » Pour déterminer l’époque de cessation des paiements, le Juge tiendra compte des circonstances, et l’article 693 lui donne des indications à ce sujet. Les actes antérieurs à la période suspecte sont soumis au droit commun en matière de fraude, c’est-àdire à l’article 1235 du Code civil italien qui correspond à notre article 1167. Mais si les actes ont été accomplis pendant la période suspecte, une distinction est nécessaire : ceux qui sont passés dans les dix jours précédant la déclaration de faillite sont réputés frauduleux et tombent. Pour les autres, on examine leur nature : les actes à titre gratuit et les paiements de dettes non échues sont toujours nuls (art. 707, al. 2 et 3). Les paiements et autres actes à titre onéreux sont présumés frauduleux et nuls à ce titre, mais la présomption de fraude n'est pas invincible, et le tiers est admis à prouver qu'il ignorait la situation de son co-contractant (art. 709). Quant au paiement des lettres de change, la règle est contenue dans l’article 712 qui reproduit notre article 449. L'article 770 permet d'inscrire les hypothèques et privilèges jusqu'au jour du jugement déclaratif; on en conclut qu'ils peuvent être valablement inscrits, alors même qu'un certain délai se serait écoulé entre l'inscription et l'acte constitutif, sauf, bien entendu, Papplication du droit commun au cas de fraude.