TS UE
200. — En Espagne, la période suspecte est de 15 jours pour les paiements anticipés, dont l'échéance régulière arriverait postérieurement à la déclaration de faillite (art. 1038 ancien et 879 nouveau); elle est de 30 jours pour les aliénations foncières gratuites, pour les constitutions de dots faites à des fils et à des filles, pour les dations en paiement de dettes échues, pour les hypothèques ou gages se rattachant à des obligations antérieurement contractées. Les constitutions de dot sont annulables comme les autres donations (art. 880).
201. — Le Code Hollandais déclare nuls les paiements avant terme pour dettes qui ne devaient venir à échéance qu'après l'ouverture de la faillite et les hypothèques ou gages pour dettes antérieurement contractées, à condition toutefois que Pacte ait lieu dans les quarante jours qui précèdent la liquidation: pour les donations, la période suspecte est portée à soixante Jours et mème au double, selon la qualité du donataire (étranger ou parent à un degré rapproché) (art. 773 à 775). Les règles ordinaires de lPaction Paulienne sont applicables aux donations ou contrats à titre onéreux à quelqu'époque qu'ils soient intervenus (art. 776 et 777).
202. — D'autres législations présentent des différences plus marquées avec la nôtre. En Angleterre, c'est le premier des acts of bankruptey, accompli dans les trois mois avant la demande de mise en faillite, qui sert à déterminer le point de départ de la période suspecte (art. 43 de la loi du 25 août 18853). I n'y à pas de jugement spécial fixant la date de la cessation des paiements et les actes qui peuvent
entrainer une déclaration de faillite sont énumérés limitativement et désignés sous le nom d'acts of bankruptey. Le juge a donc des pouvoirs fort restreints ; iln'a qu'à examiner si l'acte attaqué rentre dans l’énumération de la loi.
Lorsque, pendant la période comprise entre le premier act of bankruptey et la faillite, des paiements ou des actes à titre onéreux quelconques auront été faits par le débiteur, le syndic pourra en demander l'annulation; mais, pour triompher dans son action, il devra prouver que le tiers connaissait ce premier act. La loi annule également les donations consenties par le failli dans les deux ou les dix années antérieures à l’act of bankruptey, d’après certaines distinctions. On en excepte toutefois quelques-unes, notamment celles pour cause de mariage. Si, pendant cette mème période de trois mois, le débiteur a accordé à un créancier des garanties auxquelles il n'avait pas droit, elles sont annulées malgré la bonne foi du tiers.
203. — La Loi allemande du 10 février 1877 et la Loi autrichienne du 16 mars 1884 contiennent des dispositions qui ne varient que dans quelques détails et dans la fixation des délais. Les actes frauduleux du débiteur sont révocables, mais il faut pour cela que le tiers soit complice de la fraude, même s’il s'agit d’un acte à titre gratuit; il y a là une différence avee notre action Paulienne. On répute actes frauduleux : 1° les contrats à titre onéreux conclus dans l’année précédente avec le conjoint ou avec des parents où alliés jusqu'à un certain degré. Cependant la présomption de fraude n’est pas irréfragable et le
co-contractant est toujours admis à la faire tomber en prouvant sa bonne foi; 2° les donations faites à une personne quelconque dans le cours de l’année qui a précédé la faillite ; 3° les donations consenties par le failli à son conjoint pendant les deux années antérieures à la faillite. Sont également annulables, sans qu'on ait à se préoccuper de la bonne foi du défendeur, les garanties accordées par le failli à sa femme pour ses reprises, à moins qu'elles ne soient obligatoires en vertu de la loi ou d'une stipulation antérieure (art. 25).
La loi autrichienne (art. 1 à 3 et 28 à 30) renferme les mêmes dispositions, seulement la donation n’est annulée que si elle a lieu dans l'année qui précède la faillite quel qu'en soit le bénéficiaire. Le donataire de bonne foi ne rapporte que ce dont il s’est enrichi. Lorsque les actes frauduleux remontent à plus de dix ans, ils deviennent inattaquables.
Aux termes de l’article 26 de la loi allemande, la cessation des paiements ne peut être reportée à plus de six mois en arrière. Les actes accomplis en période suspecte sont annulables en vertu de l’article 23, mais à une double condition : le tiers doit connaître la cessation des paiements et l'acte être préjudiciable en lui-même. Comme la loi francaise, la loi allemande permet d'attaquer les paiements faits par le débiteur pendant la période suspecte et même pendant les dix jours précédents. Elle édicte une présomption de fraude juris tantum contre le créancier. Mèmes dispositions à l'égard des garanties qu'aurait obtenues un créancier qui n'y avait pas droit d'après son titre.
En Autriche, le créancier peut aussi prouver sa
bonne foi et faire ainsi échec à l’action en nullité (art. 5). Les actions en nullité sont intentées par l’administrateur de la faillite (L.allem., art. 29, et L. autr., art. 16). En outre, ces deux législations ont adopté une disposition qui fait disparaître, dans une certaine mesure, les difficultés que nous avons signalées en recherchant si l’action en nullité était susceptible d'être intentée après le vote du concordat; elles décident que les nullités d'actes passés avant la déclaration de faillite ne peuvent plus ètre demandées lorsqu'une année s’est écoulée depuis le jugement qui a prononcé la faillite(L. allem., art. 34, et L. autr., art. 27). Les articles 27 (L. allem.) et 8 (L. autr.) décident que les paiements faits pendant la période suspecte ne peuvent être annulés quand celui qui les a reçus était tenu de les accepter sous peine de perdre son recours contre d’autres signataires du titre. C’est la solution de notre article 449 selon l'interprétation de la jurisprudence.
Le Code autrichien a également tranché certaines controverses qui ont pris naissance dans plusieurs législations ; c’est ainsi qu'il décide que les avantages résultant pour un créancier d’un jugement ou d'un titre exécutoire sont susceptibles d’être annulés; ilen est de même des renonciations à des successions ou à des legs et des procès où le failli n’a pas été défendu.
Section II.
Conclusion.
204. — Lors de la discussion de la loi sur la liquidation judiciaire, le rapporteur, M. Laroze, s'expri-
Ré
mait ainsi : € On peut presque dire que les peuples « quiontle plus brillé par le commerce, dans tous les « siècles, n'ont pas laissé s’écouler deux générations « d'hommes sans changer les règles qu'ils avaient € établies pour la réalisation et la liquidation des « biens des débiteurs insolvables. Mais, sile problème «€ d'une bonne loi des faillites s’est posé partout, il « ne paraît pas quil ait été heureusement et définiti- « vement résolu partout. » Chez nous, malgré les améliorations notables qui ont déjà été réalisées dans le régime des faillites, il reste encore beaucoup à faire, et la législation qui nous régit soulève de nombreuses critiques.
On a surtout reproché à la loi de 1838 d’être injuste et trop sévère pour celui qu'elle frappe, et de ne tenir aucun compte des causes qui amènent la faillite. Nous n'avons pas à examiner ces reproches qui sortent du domaine dans lequel nous nous sommes restreint; plusieurs projets de loi ont été présentés pour apporter un remède aux inconvénients signalés ", et en attendant la réforme complète de notre législation des faillites, on a voté, le 4 mars 1889, une loi destinée à améliorer le sort du débiteur malheureux, à hâter la solution de la faillite et à diminuer les frais.
1. 15 juin 1880, proposition de loi de M. Saint-Martin (Journ. off. du 16 juin 1880, déb. parlem., p. 6567); exposé des motifs (Journ. off., juillet 1880, pp. 7630, 7662 et 7710). Reproduite le 15 nov. 1881 (Journ. off. du 16 novembre 1881. Déb. parlem., p. 2036); exposé des motifs (Journ. off., Docum. parlem.. décembre 1881, p. 1811). — Le 23 février 1882, proposition de MM. Waddington et Dautresme (Journ. off. du 1° mars 1882, Déb. parlem., p. 193); exposé des motifs [Journ. off, Docum. parlem. de mars 1882, p. 465). Projet de loi du 27 juillet 1882 (Journ. off. du 28 juillet 1882, Déb. parlem., p. 1464); exposé des motifs (Journ. off., Docum. parlem. de novembre 1882, p. 2295).
PDT ES
205. -— Quant aux dispositions du Code de commerce que nous venons d'étudier, sans être aussi vivement attaquées, elles n'ont cependant pas été à l'abri de toute critique; le pouvoir arbitraire laissé au juge pour déterminer la durée de la période suspecte nest pas, dit-on, sans offrir de graves inconvénients. La cessation des paiements peut de cette facon être reportée à dix ou vingt années en arrière ; les tiers qui, à cette époque, ont traité de bonne foi verront anéantir des actes sur le maintien desquels ils avaient le droit de compter. Ils n'ont aucune faute à se reprocher; il leur était difficile de pressentir une faillite aussi longue à éclater. D'autre part, les créanciers sachant bien qu'ils profiteront toujours du report, auront une tendance à différer la mise en faillite de leur débiteur et le laisseront pendant longtemps se débattre dans une situation sans issue. Enfin la pratique révèle que les syndics, dans le but de prolonger le règlement des faillites et d'augmenter ainsi leurs émoluments, intentent de nombreuses actions en nullité contre des contrats fort anciens et qui devraient être inattaquables. Du reste, la plupart des législations modernes ont fixé un certain délai au delà duquel les tribunaux ne peuvent plus faire remonter la cessation des paiements *.
206. — Il est certain que la pratique à constaté des abus de ce genre, mais sont-ils suffisants pour nécessiter une réforme? Serait-il équitable de fixer, pour la détermination de la période suspecte, un
1. Lyon-Caen et Renault, Lt. IE, n°5 3109, 4°et3111. — Thaller, op. cit, t. T1, pp. 68, 204 et passim.
certain délai que les tribunaux ne pourraient prolonger? Nous ne le croyons pas ; dans notre introduction, nous avons déjà fait observer que lorsqu'un débiteur prévoit qu'il lui sera impossible de remplir ses engagements, il avantage souvent quelques-uns de ses créanciers où met une partie de son patrimoine à l'abri des poursuites en la faisant passer entre les mains d'un donataire ou d'un créancier fictif chargé de restituer plus tard. Ces actes frauduleux se produisent tantôt à la veille du dépôt du bilan, tantôt à une époque bien antérieure. Limiter la période suspecte à un délai fixe, une annèe ou deux, comme dans un certain nombre de législations étrangères, c'est maintenir des opérations très préjudiciables à la masse et qu'il sera, le plus souvent, impossible de faire tomber avec les seules ressources qu'offre le droit commun. Au surplus, les tribunaux sont là, armés de leur pouvoir d'appréciation; c’est à eux de déterminer, suivant les cas, l’époque de la cessation des paiements. S'ils estiment que des abus criants se manifestent, qu'ils examinent attentivement les contestations qui leur sont soumises, qu'ils se montrent plus difficiles et plus exigeants quand on sollicite d'eux un jugement de report; qu'ils ne fassent remonter la période suspecte qu'au jour où il sera bien constaté que le débiteur avait cessé ses paiements. Avec ce système, a-t-0on dit, on porte une véritable atteinte au crédit commercial, et il n'y à plus aucune sûreté lorsque l’on contracte avec un commerçant. Mais n'oublions pas que les articles 447 et 419 exigent, pour que la nullité de Pacte soit prononcée, que le tiers ait eu connaissance de la cessation
des paiements. La plupart du temps, le tiers pourra faire échec à l’action en nullité et on n'atteindra que le créancier de mauvaise foi; il est en faute, il devait s'attendre à voir critiquer l'acte passé par lui; il n’a pas à se plaindre. Le reproche adressé à la loi se trouve ainsi singulièrement atténué.
207. — Une autre critique, moins importante que la précédente, a été adressée et à Juste titre, croyonsnons, au mode de fixation de la période suspecte : pourquoi, dans certains cas, avoir compris dans ce délai les dix jours antérieurs à la cessation des paiements ? C’est un vestige de la législation italienne et de notre ancien droit qui n’a plus sa raison d’être, puisque le juge peut déterminer librement la date de la cessation des paiements. Néanmoins quelques auteurs sont encore partisans du maintien de ces dix jours. « Je ne vois pas qu'il soit nécessaire, a-t-on « dit, de traduire dans la loi les déductions de la rai- « son pure avec la rigueur du syllogisme”. » En outre, ajoute-t-on, au cas où la cessation des paiements coïncide avec une déclaration de faillite, il y a toujours une période équivoque; les créanciers pourront profiter de ce délai de dix jours pour faire annuler certains actes. Mais ce cas se rencontrera assez rarement et, nous l'avons déjà dit, le tribunal aura toujours le pouvoir, s’il le juge convenable, de reporter à dix jours en arrière la date de la cessation des paiements. Pourquoi, dès lors, créer sans raison, deux délais différents ? Pourquoi établir deux espèces de période suspecte ?
À, Theller op./on#t 18 D°888;
De
208. — [a nullité de droit des donations se Justifie facilement et son maintien ne présente aucun inconvénient. Pour couper court à la controverse que nous avons exposée, il serait bon de décider par un texte formel que les donations, faites par contrat de mariage, seront assimilées aux donations ordinaires ; c'est, du reste, la disposition que contenait l’article 26 de la proposition de loi de 1880.
209. — Nous comprenons moins la seconde disposition de l’article 446. Dans quel but annuler de plein droit les paiements de dettes non échues, et les paiements de dettes échues, autres que ceux en espèces ou effets de commerce? N'y aurait-il pas lieu de tenir compte de la bonne foi du tiers ? Ces actes, par leur nature mème, font présumer que le débiteur a voulu avantager son créancier. Sans doute, dans la plupart des cas, cela sera vrai; maisil se peut très bien qu'une opération de ce genre ne masque aucune fraude, et que les parties soient toutes deux de la plus entière bonne foi. C’est, par exemple, un commerçant qui, voulant profiter de l’escompte, paie avant terme; ou bien un négociant, créancier d’un autre, lui propose l'opération suivante : J'ai besoin pour mon commerce d’une certaine quantité de marchandises que vous avez en magasin ; au lieu de m'envoyer en numéraire ce que vous me devez, expédiez-moi des marchandises. Voilà certainement des cas où il est injuste d'annuler de plein droit l’opération, surtout si elle remonte à plusieurs années. Il nous semble qu'on aurait dû faire rentrer ces actes dans la catégorie de ceux énumérés par
l’article 447. La fraude du créancier, au cas où elle
existerait, serait assez facile à prouver; l’acte, par sa nature, laisserait déjà supposer, dans une certaine mesure, que le tiers n’ignorait pas la situation de son débiteur.
210. —— Les fraudes nombreuses auxquelles donne lieu, dans la pratique, la subrogation à l’hypothèque légale de la femme, la difficulté de les déjouer, le préjudice qu’elles causent, appellent une réforme du législateur en cette matière. Lorsque les créanciers peuvent invoquer l’article 447, le mal n’est pas très considérable, mais, le plus souvent, la femme ne connait pas la situation de son mari, et dès lors il est impossible d'appliquer cette disposition. Pour remédier à cet inconvénient, 1l serait nécessaire de distinguer entre les causes de l'hypothèque légale de la femme pendant la période suspecte : toutes celles qui naitraient d’une cause involontaire, comme une succession recueillie par la femme, pourraient être maintenues, tandis qu'on supprimerait celles qui auraient leur source dans un acte volontaire émané de la femme, un cautionnement par exemple. Mais alors, il serait équitable de décider que la femme, qui s’est engagée dans l’intérèt du mari sans connaître l’état de ses affaires, ne serait pas obligée par ce cautionnement.
211. — L'article 449 ne soulève pas de critiques bien vives; seulement on réclame avec raison une rédaction plus précise permettant de savoir exactement dans quel cas il doit être appliqué.
212. — M. Laroze, le rapporteur du projet de loi sur les faillites, proposait de supprimer les nullités des inseriptions de privilèges et d’hypothèques. « La
« négligence, disait-il, n’est pas préjudiciable aux € autres créanciers. Quand on attend quinze jours € pour faire inscrire son hypothèque, on est généra- « lement de bonne foi; celui qui la prend en fraude « des droits des créanciers, l’inscrit de suite. » Le rapporteur nous semble avoir oublié les motifs de l’article 448 : en permettant d'annuler l'inscription, le législateur n’a pas seulement voulu prévenir une fraude concertée entre le créancier et son débiteur ; il a eu aussi le désir d'empêcher une erreur dans laquelle les tiers seraient tombés facilement : croyant libres de toute charge les immeubles de leur co-contractant, ils auraient traité sans crainte avec lui, persuadés qu'il avait une solvabilité suffisante puisque rien ne venait leur révéler l'existence de l’hypothèque ou du privilège. C’est la négligence du créancier qu'on punit : il traite avec un commerçant, il doit prendre inscription dans le plus bref délai; s'il ne le fait pas, il sait à quoi il s'expose. Mais il serait à désirer qu’on laissät aux créanciers, pour inscrire les privilèges, les délais qui leur sont accordés par le
Code Civil.
213. —— Quant à la loi du 4 mars 1889, elle a suscité les critiques les plus vives ; elle appelle certainement une réforme ou tout au moins des éclaircissements. Relativement à la partie spéciale qui nous occupe, il y aurait lieu notamment d'établir, d'une facon précise, ce qu'a voulu le législateur. Y at-il une période suspecte au cas de liquidation judiciaire ? Par qui les actions en nullité doivent-elles être intentées ? La jurisprudence à déjà résolu ces questions, mais il n’en serait pas moins à souhaiter qu'une dis-
position législative vint nous faire connaitre si telle a bien été la pensée des auteurs de la loi.
Ce qu'il y a de certain, c’est qu’une législation plus douce que celle de 1838, pour le commerçant dont les affaires sont embarrassées, ne peut avoir qu'un heureux résultat et qu’elle fera diminuer dans une notable proportion les actes frauduleux portant préjudice à la masse. Le négociant qui n'aura plus à redouter une sévérité excessive à son égard, qui continuera à être considéré comme un honnête homme, bien qu'il n'ait pu faire face à ses engagements, se hâtera de déposer son bilan lorsqu'il lui sera impossible de se maintenir à la tête de ses affaires. Il ne cherchera plus à retarder cet évènement par une lutte désespérée, « lutte dans laquelle il finit par suc- « comber après avoir porté quelquefois de graves « atteintes à l’honorabilité de toute sa vie, tant il «est vrai, comme le disait déjà Savary, que souvent € quand pauvreté entre par la porte, probité sort par « la fenêtre !. »