II. — Des trois modes de conventio in manum, la
confarreatto fit son apparition la première ; en second lieu, vint la coemptio, et enfin l’usus.
III. — La confarreatio était un mode exclusivement réservé aux patriciens.
IV. — Les Romains préféraient les sûretés personnelles aux sûretés réelles.
V. — Il est inexact de dire avec la Loi 26, D. De regulis Juris, que celui qui a le droit d’aliéner contre le gré du propriétaire peut à plus forte raison aliéner à l'insu et en l’absence de ce dernier.
VI. Même en matière de contrat de bonne foi, le dol n'empêche pas le contrat de se former.