DROIT CIVIL
Ï. — Dans une instance en divorce, le demandeur ne peut conclure subsidiairement à la séparation de corps.
11. — La réconciliation des époux séparés de corps ne fait pas revivre de plein droit lés donations contenues au contrat de mariage et révoquées par l'effet de la séparation de corps; mais l’accomplissement des formalités prescrites par l'article 1451 C. Civ. suffit pour leur rendre leur efficacité.
HI. — Le tribunal saisi d'une demande de conversion en divorce d’une séparation de corps prononcée aux torts réciproques des époux, ne peut prononcer la conversion aux torts exclusifs de l’un d'eux.
IV. — La renonciation à la communauté faite par la femme ou ses héritiers est définitive et irrévocable.
V. — Il ne saurait y avoir lieu entre le propriétaire et l'usager ni à l’action en partage proprement dite, ni au partage dans le sens juridique du mot.
VI. — On doit considérer, comme une simple demande en rectification d’un acte de l’état civil, .et non comme une réclamation d'état, l’action tendant à faire substituer la paternité du mari en vertu de la présomption de l'article 312 C. Civ., à celle résultant de l’acte de naissance.
LU R L'emphythéose est un droit personnel.
VIII. — Le propriétaire peut se soustraire à l’article 663 C. Civ. en abandonnant la moitié du terrain.
IX. — Le tuteur d’un individu interdit Judiciairement a qualité pour intenter au nom de celui-ci une demande en divorce.
X. — La communauté est tenue, sans récompense, des dommages-intérêts que doit le mari à raison d’un délit commis par lui.