DROIT COMMERCIAL
1. — Les articles 446 à 449 C. Co. sont susceptibles de recevoir application au cas de liquidation judiciaire.
II. — En matière de liquidation judiciaire, les actions en nullité sont intentées par le liquidateur.
III. — Lorsqu'une hypothèque est annulée en vertu de l’article 446, in fine, c’est la masse qui profite de la nullité prononcée.
IV. — L'article 449 C. Co. ne vise que le cas d’un paiement fait par le tiré au porteur à l'échéance, sans protèêt.
V. — Un jugement déclaratif de faillite est nécessaire pour qu'une poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse puisse être exercée.
VI. — Malgré le dessaisissement, le failli reste maitre de disposer des rentes sur l'Etat, lui appartenant.
VII. —— Dans une société en commandite, les commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion même intérieure.
VII. — Sont responsables de la nullité d’une société anonyme les administrateurs en fonctions lors de la constitution de la société.
IX. — Lorsque l'assemblée des actionnaires à, par application de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, voté la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, le titre seul reste débiteur des versements complémentaires.
X.— Lorsqu'un acte est commercial à l’égard de l'un des contractants et civil à l'égard de l’autre, celui qui a fait acte de commerce ne peut être assigné que devant le tribunal de commerce.
XI. — La vente et l'achat d’un fonds de commerce constituent une opération purement civile.