DROIT CRIMINEL
I. — l'action civile résultant d’un crime ou d'un délit, bien que portée devant un tribunal civil, est prescrite par le même temps que laction publique.
I. — L'article 1 de la loi du 26 mars 1891 permet de faire bénéficier du sursis à l'exécution de la peine les individus condamnés à l’'emprisonnement pour crimes et délits non prévus et punis par le Code pénal.
IT. — Lorsque le sursis est prononcé, le condamné n'a pas le droit de choisir entre l'exécution de la peine et le sursis.