Tacite, Annales, IV
4. Cons. sur ce point : Cauvet, Le Droit pontifical chez les anciens Romains, pp. 23 EL SUIV. — Accarias, 0p. cit, pp. 908 et
SUIY.
ficile de trouver des personnes issues ex nuplus confarreatis, parmi lesquelles on pût choisir un flamine de Jupiter. Pour éviter les inconvénients de la confarreatio et assurer le recrutement des flamines, une loi, d’après Tacite ‘, décida que, désormais, la femme du flamine de Jupiter ne passerait plus sous la puissance de son mari qu’en ce qui concernait le culte et que, pour tous les autres droits, elle resterait sous celle de son père, si elle était altent Juris, où conserverait sa situation primitive si elle était suë juris.
24. — Il est naturel de supposer que le consentement de la femme était nécessaire pour contracter mariage confarreatione. Comment le donnait-elle ? Peut-être procédait-on ici comme en matière d’adrogation : la femme répondait à une interrogation qui lui était faite.
Si elle était alient Juris, son père devait, en outre, donner son consentement”. Etait-elle su juris? on exigeait l'autoritas du tuteur *.
Section II.
Coemptio.
25. — Le deuxième mode de conventio in manum cité par Gaius (1, 113) est la coemptio. C’est, nous ditil, une #maginaria venditio. Les Romains, au lieu de créer un procédé nouveau pour établir la manus, ont