Paul, Collat. Leg. mosaic., titre IV, ch. II
Cicéron, Pro Flacco, 34, 84,
Dre
employé, ainsi qu'ils l'ont fait dans beaucoup d’autres cas, un acte juridique déjà existant, la mancipation. Cette dernière s’accomplissait en présence de cinq témoins, tous citoyens romains et pubères ; ils représentatent les cinq classes du peuple et, en cas de contestation, assuraient la preuve de l'acte auquel ils participaient. Il y avait, en outre, un l{bripens également pubère et citoyen romain. L'acheteur tenait la personne où la chose qu’on lui vendait et prononçait les paroles suivantes : « une ego hominem (ou hanc « rem), ex jure Quéritéum meum (ou meam) esse ato, € ésque (ou eaque) mthi emptus est hoc ære æneaque « libra. »
La coemptio était une imitation de la mancipation, mais, au dire de Gaius ([, 123), la formule était modifiée lorsqu'il s’agissait de faire tomber la femme # manum mariti”. Les parties, comme dans la mancipa- Uon, comparaissaient devant un lbripens assisté de cinq témoins. Le futur touchait un plateau de la balance avec une pièce de cuivre, raudusculum, qu'il donnait ensuite au père ou au tuteur de la femme, en demandant à celle-ci son consentement”.
26. — Beaucoup d'auteurs voient dans la coemptio la reproduction d’une coutume qui à été constatée chez un grand nombre de peuples primitifs l'achat de la femme par le mari. Ce dernier acquérait sa femme moyennant un certain prix comme un esclave. Cette forme du mariage se retrouve chez les
1. M. Rivier, op. ct., p. 170, note 1, conjecture que cette formule était ainsi conçue : « Hanc ego ex jure Quérutiun matremfamilias meam liberorum quærendorum causa esse «io, eaque mil emta esto hoc &re æneaque libra. »
Dell: é-Leclercq, Man. des Instit, romaines, p: 280.