‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 18 sur 123 · Cicéron, De Orat · texte numérisé non relu

Cicéron, De Orat

res, objet du contrat, son père ou son tuteur figurerait comme partie contractante et non pas comme auctor, et cependant les textes nous disent que le père, lorsque la fille est alient juris, ou le tuteur, lorsqu'elle est sui Juris, intervient comme auctor 5

On est donc obligé de reconnaître que c’est bien la femme elle-même qui contracte avec son mari. Ge résultat a paru choquant à M. Voigt ”. Il est impossible, dit-il, de se manciper soi-même. Ce raisonnement serait Juste si la coemptio n'était que la reproduction fidèle et exacte de la mancipation, mais nous l'avons fait observer, la coemptio n’est pas la copie de la mancipation ; c’est, ainsi que l’a fort bien définie M. Cuq, une mancipation dénaturée *.

30. — Les effets de la mancipation ordinaire ont été résumés dans la formule suivante : l'individu placé ir mancipio est loco servi sans être servus *; il subit, par l'effet de cet acte, un changement de condition. Ici rien de pareil ; la femme qui fait coemptio avec son mari ne tombe pas, même pour un instant, in servilem causam. Cela tenait précisément à la différence des paroles prononcées dans la mancipation ordinaire et dans la coemptio, différence que nous avons déjà eu occasion de signaler sans toutefois pouvoir la préciser.

ae Quant au consentement des parties, nous n'avons rien de particulier à en dire; il devait intervenir ici de mème que dans tout contrat.

1. Paul, Collat. Leg. mosaic. IV, 2, 3. — Papinien, eod. loc., [V, 7, 1. — Voir aussi Karlowa, Rôm. Ehe, p. 53.

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