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pas de preuve à l'appui de leur opinion, et aucun texte ne signale cette restriction. Sans doute, au début, ce mode devait être surtout employé par les plébéiens puisqu'ils n'avaient pas le choix. Plus tard, lorsque la foi fut moins vive, lorsque les privilèges sacerdotaux des patriciens furent battus en brèche, pourquoi ceux-ci n'auraient-ils pas pu se servir d'un mode plus rapide, moins formaliste et produisant les mêmes conséquences? Du reste, la coemptio n'est qu'une sorte de #ancipatio; or la mancipalio à toujours été permise aux patriciens, et, de tout temps, pratiquée par eux.
43. — Ce point élucidé, reste à déterminer l'ordre d'apparition de la coemplio et de l’'usus. Des auteurs soutiennent que l’usus à précédé la coemplio et invoquent à l’appur de leur opinion le caractère de brutalité que présente ce mode de conventio tn manum, brutalité qui dénote une nation tout à fait à ses origines. En outre, chez la plupart des peuples primitifs, on rencontre une institution analogue; nous en avons déjà trouvé des traces dans les anciennes lois du Danemarek. C'est la preuve, dit-on, que nous sommes bien en présence d'une institution absolument primitive. Quant à la coemptio, elle aurait pris naissance postérieurement, et aurait été créée uniquement pour parer aux inconvénients de l’usus. On conçoit, en eflet, que l'union de l'homme et de la femme ne se transformant en mariage légitime qu'après l'expiration d'une année, il s’écoulait un temps assez long, pendant lequel la situation de ces personnes était vague et indéterminée. La coemplio S'accomplissait en quelques instants seulement et évitait
cette année d'incertitude. C’est précisément cet avantage qui Pa fait introduire *.
44. Malgré la valeur de l'argument historique que l'on invoque dans le système que nous venons d’exposer, nous préférons nous ranger à l'opinion de ceux qui prétendent que l’usus est venu en dernier lieu pour régulariser la situation des personnes qui n'avaient employé en s'unissant ni la confarreatio ni la coemptio. En créant l’usus, le législateur à probablement eu en vue la diminution du nombre des unions dépourvues de caractère juridique et des enfants n'ayant que leur filiation maternelle. I a voulu que l'union de l’homme et de la femme, non précédée des modes ordinaires de conventio in manum, produisit cependant les mêmes effets si elle avait persévéré pendant une année sans protestation de la part des conjoints.
En outre, l’usus est, ainsi que nous l'avons montré, une imitation de l’usucapion; or, cette dernière avait pour but originaire de valider après coup les aliénations qui n'étaient pas régulières, quoique émanant du véritable propriétaire ; par exemple, elle faisait acquérir la propriété d'une res mancipi qui avait été livrée à l'acquéreur par simple tradition. L'usus, mode dérivé de l’usucapion, partant du mème principe et soumis, en général, aux mêmes règles, fut vraisemblablement introduit aussi dans le but de remédier aux irrégularités de la con/arrealtio et de la coemplio et, par conséquent, dut leur être postérieure.
Enfin l’ordre chronologique que nous adoptons
cadre parfaitement avec la marche ordinaire et Île