Un auteur anglais a émis un système qui
1. Voir en faveur de ce système : Esmein, Mélanges, pp. 9 et suiv.; Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 375; Maynz, Cours de Droit romain, 1. UT, p. 140 ; Korlowa, Formen der rümischen Ehe und Manus, pp. 59 et suiv.
est complètement en contradiction avec celui que nous adoptons. M. Mac Lennan croit, en effet, que la confarreatio, la coemptio et l'usus sont le résultat d'apports distincts faits à la législation par les divers tribus dont la réunion composa le peuple romain. Chaque tribu, en entrant dans Rome et en s’introduisant dans la cité, aurait apporté avec elle son mode de contracter mariage. Ces apports distincts et successifs nous expliqueraient la coexistence des modes d'acquérir la m#anus. Voici quel serait alors, d’après M. Mac Lennan, l'ordre chronologique : 1° usus ; 2° coemptio ; 3° confarreatio. L'usus aurait été d’abord et pendant longtemps employé par la classe populaire, et ce n'est qu'assez tard qu'il aurait été en usage chez les patriciens. Cette dernière idée est également admise par M. Carle, d’après lequel il n’y avait pas, à l’origine, de droit proprement dit pour les plébéiens; il n'y avait que l’habitude, l’usus. « C’est lPusus qui transforme l'union irrégulière de « l’homme et de la femme en justæ nupliæ, de même « qu'il permet d’avoir la propriété de choses dont « on ne pouvait avoir que la possession à l'ori- « gine !. »
Ce système n’est nullement justifié ; il ne trouve sa confirmation dans aucun texte. On ne peut tirer argument en sa faveur de lénumération faite par Gaius au paragraphe 110 du Commentarre À.
Rien ne prouve que c’est intentionnellement qu'il a mis en première ligne l’usus, et que son but a
CR dE à € 10“ HQE 1. Carle, Le origine del diritto romano, pp. 182 et 183 No l'exposé du système de M. Mac Lennan dans son Prümitive mar-
riage, 2° édit., 1876, pp. 7 et suiv.