‹ De la Manus: Du Sort des Actes Accomplis Pendant la Periode SuspecteChapitre 30 sur 123 · LÉO · texte numérisé non relu

LÉO

été de déterminer l’ordre d'apparition des modes de conventio di manu. Aussi persistons-nous à donner la préférence à l’ordre chronologique que nous avons

primitivement adopté Le

46. — Est-il possible de déterminer avec une certaine précision les dates auxquelles ces différents modes de conventio in manum commencèrent à être employés à Rome? Nous avons déjà cité un texte de Denys d'Halicarnasse qui place la con/arreatio sous le règne de Romulus *. C'était, sans doute, une institution appartenant aux peuples du Latium et qu'adoptèrent immédiatement les habitants de la cité nouvelle.

47. Quant à la coempiio, un auteur allemand, M. Lange, la fait remonter au règne de Tarquin, qui vécut de 615 à 578 avant Jésus-Christ *. Pour ce romaniste, la coemptio se rapproche beaucoup d'une autre institution, l’adrogation, qui était déjà en vigueur sous Tarquin l'Ancien, et ilen conclut que la coemptio, espèce d'adrogatio, devait exister à la même époque.

Nous pensons, au contraire, que la coemplio ne dût prendre naissance qu'un peu plus tard, sous le règne de Servius Tullius (578 à 334 av. J.-C.). Nous avons admis qu'en créant la coemptio, les Romains avaient eu un but bien déterminé : permettre aux plébéiens d'acquérir la manus, de contracter des justæ nuptiæ. Si cette hypothèse est exacte, on n'a dû songer à atteindre ce but qu'au moment seulement où il était

Compar. Rivier, op. cit., p. 172, note 1.

Il,

SNDenve d'il arnanes : s 95 2. Denys d'Halicarnasse, Hist. ane. de Rome, IT, 25. 3. Lange, Rümische Alterthämer, 1. A, K 32, p. 134,

réalisable, c'est-à-dire à partir du jour où les plébéiens eurent droit de cité et purent invoquer le jus civile. Or, sous les premiers rois etjusqu à l'avènement de Servius Tullius, « l'État est exclusivement patri- « cien : les patriciens ne constituent pas, à vraidire, « une aristocratie dans la cité, ils sont la cité elle- « même, le peuple romain ‘. » Les plébéiens n'étaient pas considérés comme des citoyens : on les excluait de toutes les fonctions politiques et religieuses, on leur refusait la jouissance des droits civils. Pouvaiton, dès lors, songer à leur conférer un mode de contracter des Just nupliæ, à eux qui n'avaient pas même le connubium ? Mais les plébéiens aspiraient à entrer dans la cité, et le moment vint bientôt où le chef de l'État trouva son intérêt à leur en ouvrir les portes. Ce fut sous Servius Tullius qu'ils obtinrent le Jus civitatis et la concession de droits civils importants, notamment du connubium entre eux. On peut donc conjecturer sans témérité que ce fut à l’époque où un revirement s'opéra en leur faveur que lon créa, à leur intention, la coemptto.

48. — M. Cuq soutient que ce mode de conventio in manum ne fut pratiqué que beaucoup plus tard, après le 1v° siècle de Rome, et voici son raisonnement : la coemptio est une application de la mancipation; c’estune mancipation dénaturée. Or, de quelle époque date cet emploi arbitraire de la mancipation? On sait que la Loi des XII Tables contenait une disposition aux termes de laquelle le père qui vendait trois fois son fils était déchu de la puissance paternelle : « S£ pater filium ter venumdurt, filius «a patre

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