Bouché-Leclereq, op. cit, p
EN Te
« diber esto (Tab. IV). » Toutes les fois que le père voulait, pour un motif quelconque, faire cesser les droits qu'il avait sur son fils, il procédait à une vente fictive de celui-ci. Comme la loi n’exigeait trois mancipations que s'il s'agissait d’un fils, les jurisconsultes interprétèrent le texte à la lettre et décidèrent qu'une seule mancipation suffirait lorsqu'un père voudrait briser la puissance qu'il exercait sur sa fille. On se servit de cette disposition ainsi interprétée pour permettre au père de rompre la puissance qu'il avait sur sa fille et de la transférer au mari au moyen de la coemptio. Cette institution n’est done qu'une application de la Loi des XII Tables, et on en conclut qu'elle lui est nécessairement postérieure, c’est-à-dire qu'elle ne remonte pas au delà de l’année 450 avant Jésus- Christ (303 de la fondation de Rome !).
48 bis. — Cet argument serait sans réplique si l'on établissait tout d’abord que cette faculté pour Le père d'abandonner la patria potestas sur sa fille ou sur son fils, après une ou trois ventes fictives, avait été introduite par la Loi des XIT Tables et qu'aucune disposition législative ou coutume donnant ce droit au père n'existait auparavant. Mais cette preuve n’est pas faite et semble difficile, sinon impossible à fournir. Qu'est-ce, en effet, que l'œuvre des décemvirs ? Est-ce une loi faisant table rase de toutes les coutumes et institutions préexistantes et introduisant un droit absolument nouveau? Certainement non; en ordonnant la rédaction de cette loi, les Romains ont eu surtout en vue la codification du droit coutumier: ils
1 Cuqe one, p. 207.
ont voulu avoir, réunies en un seul monument, toutes les dispositions éparses. Les décemvirs, dit Pomponius, furent chargés de cévttatem fundere legibus *. Si tel est bien le caractère de l’œuvre des décemvirs, il est certain que les dispositions qu'ils ont écrites ne sont que la codification de solutions admises précédemment, et rien ne s'oppose à ce que nous considérions la coemplio comme antérieure à la Loi des XII Tables.
49. Quant à l’usus, nous savons qu'il est postérieur à l’usucapion, mais aucun document ne nous indique, d'une facon précise, la date de son apparition dans la législation romaine.